‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 41 sur 67 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Direction de la personne du pupille

En principe, le tuteur a le pouvoir et le devoir de s'occuper de la personne du pupille en même temps que des intérêts patrimoniaux de ce dernier. Cependant, actuellement, chez nous, il peut arriver que la puissance paternelle et la tutelle soient séparées l’une de l’autre et confiées à des personnes différentes. Dans ce cas, la notion de tutelle se restreint et ne s’applique plus qu’à la protection du patrimoine du pupille, et, corrélativement, la puissance paternelle est amputée d’un de ses attributs, l'administration légale. Cette situation, véritablement illogique, ne se retrouve pas dans la plupart des législations étrangères, et nous avons proposé, dans la première partie de cette étude, de la supprimer ou, du moins, de la rendre exceptionnelle, en opposant le terme puissance paternelle à celui de tutelle.

Le Code civil ne s’est guère préoccupé de réglementer la direction de la personne du pupille. « Le tuteur prendra soin de la personne du mineur... », se contente de déclarer l’article 450, alinéa 1. On pourrait lui reprocher de n’avoir consacré à cette question que la moitié d’un alinéa, dans un titre qui comprend cent articles, et d’avoir laissé toute initiative en cette matière au tuteur.

Ainsi, ce dernier sera libre, en principe, de donner l'éducation qu’il veut au mineur, dans les limites toutefois de l’article 454 qui décide que le Conseil de famille fixera la « dépense annuelle du mineur ». C’est donc, comme le dit LAURENT, une question de budget plutôt que d'éducation. Cependant, le Code civil allemand reconnaît, en cette matière, à peu près la même liberté au tuteur (#), si ce n’est que celui-ci peut se voir retirer par le Tribunal des tutelles le soin de l’éducation religieuse, lorsque le tuteur n'appartient pas à la confession dans laquelle doit être élevé le pupille (4). Le Code suisse n’est pas plus explicite : « Le tuteur veille à l'entretien ét à l'éducation du pupille mineur » (5), dit-il sans préciser davantage. D'ailleurs les mœurs viennent ici tempérer ce que pourrait avoir d’excessif la liberté du tuteur en cette matière. En principe, on doit admettre que le tuteur a ici toute l'initiative, mais son pouvoir n’est pas discrétionnaire ; il est subordonné au contrôle du Conseil de famille et pourra recevoir des injonctions de ce dernier. La jurisprudence est en ce sens (5), mais il serait bon, peut-être, de l’appuyer sur un texte plus précis. Ainsi, le Code civil espagnol décide que « le « tuteur est tenu de nourrir et d’élever le mineur ou « l’incapable conformément à sa condition, en se sou- « mettant strictement aux prescriptions de ses parents « et, à leur défaut, à celles qui auront été faites par le

() C. civ. allem., art. 1793, 1800, renvoyant aux art. 1631, 1632, 1633.

(4) C. civ. allem., art. 1801.

(5) C. civ. suisse, art. 405, al. 1 ; v. également, concernant l’éducation religieuse, art. 378, al. 3.

(6) Nancy, 23 juin 1906, D. 1908.2.329, S. 1907.2.145,

« Conseil de famille... » (7). Ce texte reconnaît formellement au Conseil de famille une part — trop grande peut-être — dans la direction de la personne du pupille. Mais dans son principe, l’idée est juste : le droit et le devoir de la famille est de s'intéresser surtout à la personne du pupille et, partant, à l’éducation du mineur. Là où l'intervention de la haute tutelle d'Etat paraîtra souvent choquante, celle du Conseil de famille sera tout à fait normale.

L'intervention du Conseil en matière de direction de la personne a lieu encore pour l’exercice du droit de correction (5), pour l’émancipation du pupille (°), pour consentir à son mariage (1°), pour contracter un engagement aux armées (11). À cela, on ne peut, semble-t-il, rien objecter.

Il est même admis que, si le gouvernement de la personne du mineur est de la nature du pouvoir tutélaire, il n’est pas de son essence, et que, chaque fois que l'intérêt du mineur le commande, le Conseil de famille a le droit de retirer au tuteur la direction de la personne du mineur — la garde — pour la confier à une autre personne ; le rôle du tuteur primitif sera alors limité à l’administration des biens, en sorte qu’il pourra y avoir, ainsi que nous l’avons dit, un tuteur à la personne, ou honoraire, et un tuteur aux biens, ou onéraire. La jurisprudence est en ce sens (12).

(7) C. civ. espagnol, art. 264, 1°.

(8) C. civ. franç., art. 468.

(2) C. civ., art. 478, 479.

GO) CC civ art 159.

(11) Loi du 1° avril 1923 sur le. recrutement de PARTS art. CAGE

(22) V. supra, p. 73 et note 4.

Dans ce chapitre, nous venons de parler surtout du pupille mineur ; qu’en est-il de l’interdit ?

L'article 509 du Code civil décide que « l’interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. » ; cependant, la principale préoccupation sera ici la guérison de l’aliéné : ses revenus doivent être « essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison » (15). La direction de la personne n’est plus une question d'éducation, mais d’internement : « Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, « le Conseil de famille pourra arrêter qu’il (l’interdit) « sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans « une maison de santé, et même dans un hospice » (14). On ne saurait critiquer la liberté du Conseil de famille en cette matière, car l’internement fait dans ces conditions — alors que l’état de folie est officiellement déclaré — est exempt des reproches qu’on adresse à la loi du 80 juin 1838, à propos de l’internement des aliénés non interdits (15).

(3) C. civ., art. 510, al. 1.

(14) C. civ., art. 510, al. 2.

@5) V. supra, p. 11 et note 30.

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