‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 42 sur 67 · CHAPITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIEME

Représentation du pupille par le tuteur

Le tuteur, dans sa gestion, est le mandataire légal du pupille. Il le « représentera dans tous les actes civils », décide l’article 450 du Code civil. Le principe de la représentation, que le droit romain n’a dégagé que très lentement et admis bien tard (1), est consacré aujourd’hui par toutes les législations qui réglementent la tutelle, exception faite du droit anglais, où le système du trust appliqué à la tutelle n’aboutit pas à une véritable représentation du mineur par son trustee (2), et présente plutôt les caractères de la negotiorum gestio.

Il y a cependant, au principe de la représentation, des exceptions nécessaires. Il est des actes pour l’accomplissement desquels un mandataire, même légal, ne saurait être qualifié, et qui, de toute évidence, nécessitent l'intervention personnelle du mineur : tels sont le mariage, le contrat de mariage, la reconnaissance d’enfant

(1) GIRARD, Manuel élém., p. 231.

(2) Ed. JENKS, op. cit., art. 1765. — V. FÈRE, op. cit. p. 55, 56, 67. — P. LEPAULLE, Les fonctions du trust et les institutions équivalentes en droit français, dans Bull. législ. comp., 1929, p. 312 ets. et 353;

naturel, le testament, l'engagement aux armées, le contrat de travail (3).

Mais on peut concevoir d’autres actes que le mineur pourrait accomplir lui-même, ce qui constituerait pour lui une excellente initiation aux affaires. Ainsi on admet, en dehors du cas d’émancipation, qu’il peut, s’il est artisan, contracter pour tout ce qui concerne son art. De même les actes de tous les jours peuvent être faits par le mineur lui-même : de minimis non curat praetor. Le mineur peut encore faire tous les actes conservatoires de sa fortune, par exemple requérir l'inscription de son hypothèque légale (4) ou interrompre une prescription. Certaines lois lui ont accordé une initiative sur d’autres points. C’est ainsi que les lois du 9 avril 1881 (article 6, al. 5) et du 20 juillet 1895 (article 16, al. 8) l’ont autorisé à effectuer librement des dépôts de fonds sur livret de caisse d'épargne et à opérer les retraits de même (5). Et la loi du 1‘ avril 1898 (article 3, al. 2) a permis au mineur de faire partie de sociétés de secours mutuels sans l'intervention de son représentant légal. Il y aurait probablement intérêt, en législation, à continuer sur certains points les progrès réalisés par les lois précitées.

En résumé, le principe de la représentation du pupille ne saurait être aussi absolu en ce qui concerne les mineurs qu’il ne l’est pour les interdits. Tout en main-

(3) En revanche, pour le contrat d'apprentissage, le mineur est représenté (loi du 20 mars 1928; Code du travail, L. I, art. 3 in fine), car cet acte relève du contrat d'éducation plus encore que du contrat de travail.

. (4) Toutefois, nous proposons ci-après (à la fin de cette troisième partie) la suppression de l’hypothèque légale du pupille.

(5) Sauf opposition en ce qui concerne le retrait, de la part de son représentant légal (mêmes lois, mêmes articles).

tenant ce principe, le droit allemand fait une distinction entre les interdits et les enfants au-dessous de quatorze ans, d’une part, et les mineurs ayant accompli leur quatorzième année, d’autre part. Les premiers sont les incapables proprement dits (Geschäftsunfähige), les seconds sont dits « restreints dans leur capacité d’exercice » (Beschränkt geschäftsfähige) (f). Or, le mineur, en droit français, ne devient-il pas, lui aussi, simplement « restreint » dans sa capacité d'exercice, dès qu’il a atteint un certain âge ? Cela est si vrai, qu’on exige le concours du mineur, lorsque, ayant atteint l’âge de seize ans, il doit être adopté (7).

(6) V. supra, p. 132, note 26. — Cette distinction se retrouve, expressément formulée, dans le récent avant projet de Code civil roumain, art. 4 et 5 (Bull. législ. comp., 1933, p. 154).

(7) C. civ., art. 360 (loi du 10 juin 1923).

Page 1