‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 43 sur 67 · SECTION I OBLIGATIONS DU TUTEUR · texte numérisé non relu

SECTION I OBLIGATIONS DU TUTEUR

Le Code civil et la loi du 27 février 1880 établissent plusieurs obligations qui pèsent, les unes sur tous les tuteurs, quels qu’ils soient, les autres uniquement sur les tuteurs qui ne sont ni père ni mère du pupille. Cette distinction n’aurait plus raison d’être dans le système que nous proposons, attendu que la tutelle du père ou de la mère disparaîtrait. Quoi qu’il en soit, on peut actuellement ramener les obligations du tuteur à celles suivantes : a) faire nommer un subrogé tuteur ; b) requérir la levée de scellés et faire inventaire ; c) faire établir le budget de la tutelle ;d) vendre les meubles ; e) convertir les titres au porteur en titres nominatifs; f) faire emploi des revenus et capitaux.

A. — Nomination du subrogé tuteur.

Nous avons proposé (1) la suppression de la subrogée tutelle. Et cependant la nomination du subrogé tuteur est la première obligation que notre Code impose

(2) V. supre, p. 141 ets.

à tout tuteur (2). En principe, avant cette nomination, il ne peut faire acte de gestion : la surveillance du tuteur doit être assurée dès le début de son administration. Or, sans revenir sur le rôle tout platonique du subrogé tuteur, c’est là une prescription qui restera, la plupart du temps, lettre morte. La surveillance sera, au contraire, suffisamment assurée, si, comme nous l’avons proposé, un Conseil de famille permanent est constitué, dès le début, dans toute tutelle.

B. — Levée de scellés, inventaire.

« Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomi- « nation, dûment connue de lui, le tuteur requerra la « levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procé- « der immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, « en présence du subrogé tuteur ». Cet alinéa de l’article 451 du Code civil nécessite quelques observations :

a) L’apposition de scellés n’a pas lieu dans la majorité des cas : si celle-ci avait pu être considérée comme obligatoire, au sens de l’article 819, al. 2 du Code civil, chaque fois que parmi des héritiers se seraient trouvés des mineurs, elle ne l’est plus par suite des dispositions des articles 910 et 911 du Code de procédure civile (3).

b) De la rédaction de l’alinéa précité et de celle des articles 941 et suivants du Code de procédure civile, il résulte que l'inventaire doit être fait dans la forme authentique (4). C’est peut-être là une des causes pour les-

(2) C. civ., art. 421.

(3) Riom, 30 novembre 1885, D. 1887.2.45, S. 1887.2.215.

(4) PLANIOL et RIPERT, Traité élém., t. 1, n° 1933 in fine ;: BAU- DRY-LACANTINERIE, Traité, t. V, n° 474.

quelles tant de tutelles restent actuellement inorganisées, par crainte des formalités et des frais (5). Il y aurait lieu, semble-t-il, de permettre que l'inventaire soit fait sous seing privé. C’est, normalement, dans cette forme qu’il a lieu en Suisse et en Allemagne (5), à moins que l’autorité tutélaire ou le Tribunal des tutelles n’exige un inventaire public (7). Le Conseil de famille (8) pourrait, en définitive, exiger que l’inventaire soit fait dans la forme authentique, surtout s’il s’agit d’un patrimoine important ou d’une apparence compliquée, ou si l’inventaire remis lui paraissait insuffisant. Mais, normalement, la forme sous seing privé suffirait.

c) Le même alinéa, statuant de eo quod plerumque fit, ne prévoit pas d’autre inventaire que celui à faire lors de l’ouverture de la tutelle ; le décès du père ou de la mère est, en général, le seul cas où le mineur acquiert un patrimoine. Mais il est évident que l’inventaire est obligatoire chaque fois que, pendant le cours de la tutelle, un patrimoine échoit au pupille. Nous avons admis (°) qu’un inventaire serait exigé lors du décès du père ou de la mère, quand bien même ce décès ne donnerait pas ouverture à la tutelle et laisserait subsister puissance paternelle et administration légale.

(5) Ces frais ne sont pourtant pas aussi considérables qu'on le croit : l'inventaire est soumis à un droit fixe d’enregistrement, et l’honoraire du notaire se compte par vacations. Un inventaire moyen ne coûte guère plus que cent francs.

(6) C. civ. suisse, art. 398 ; C. civ. allem., art. 1802, al. 1.

(7) C. civ. suisse, art. 398, al. 3 ; C. civ. allem., art. 1802, al. 3.

(8) Ou le juge de paix, si, durant le cours de l’administration légale, un patrimoine venait à échoir au mineur : ainsi lors du décès du prémourant de ses père et mère (v. supra, p. 40 in fine).

(9) Supra, ibid.

d) L'article 451 exige la présence du subrogé tuteur à l'inventaire ; nous avons, au contraire, proposé la suppression de la subrogée tutelle. Le tuteur sera-t-il donc seul à faire l’inventaire? Le Code civil suisse décide que « … le tuteur, assisté d’un représentant de l'autorité tutélaire, dresse un inventaire des biens du pupille » (10), tandis que le Code allemand se contente de dire que « le tuteur doit faire inventaire... et transmettre l’inventaire, par lui certifié exact et complet, au Tribunal des tutelles », mais « s’il existe un subrogé tuteur, le tuteur doit l’appeler à la confection de l'inventaire » (11). Il y aurait lieu, selon nous, de permettre au tuteur de faire l'inventaire lui-même, et seul. Le Conseil de famille pourrait cependant, en tout état de cuse, déléguer un de ses membres, avec la mission spéciale d'assister à la confection de l'inventaire.

e) L’inventaire doit, selon l’article 451, être fait dans les dix jours. On a critiqué la brièveté du délai fixé (12), mais on pourrait critiquer davantage le défaut de sanction pratique de cette obligation. Ni le Code allemand, ni le Code suisse ne fixent de délai pour la confection de l'inventaire, Il semble que ce soit la meilleure solution. Dans la pratique du régime français actuel, la confection de l'inventaire est l'affaire du tuteur seul : il commet un notaire pour sa rédaction ; la minute reste chez ce dernier et le tuteur est le seul, en général, à qui ait été délivrée une expédition. L'intervention du subrogé tuteur est plutôt théorique ; la signature qu’il

(10) C. civ. suisse, art. 398, al. 1.

(12) PLANIOL et RIPERT, Traité prat., t. 1, n° 533.

doit donner à côté de celle du tuteur est une simple formalité ; souvent, bien qu’on le fasse signer, il n’aura même pas assisté à l’inventaire. Enfin, à cet acte le Conseil de famille ne concourt pas et n’a pas toujours les moyens de contrainte efficaces. Au contraire, dans le système proposé, ce serait au Conseil de famille que serait remis l’inventaire (ou une expédition de l’inventaire) et à qui incomberait le soin de le vérifier. Ce serait donc à lui, et surtout au juge de paix, d'exiger du tuteur que l'inventaire lui soit remis dans le plus bref délai. En cas de refus ou de négligence du tuteur, on pourrait lui infliger une amende, et faire procéder, d'office, à l'inventaire par un notaire.

f) L'article 451, alinéa 2, du Code civil, impose au tuteur, s’il est créancier de son pupille, de déclarer sa créance dans l'inventaire, et cela à peine de déchéance. La loin veut empêcher par là que le tuteur fasse revivre une créance contre le pupille, s’il vient à retrouver la quittance du paiement au cours de sa gestion tutélaire. Comme le dit M. BEUDANT, « la loi en tout cela ne suppose pas précisément la bonne foi des gens » (13). Elle établit, au contraire, une présomption de mauvaise foi contre le tuteur qui essaierait de faire valoir une créance non déclarée à l'inventaire, présomption qui ne peut être combattue par la preuve contraire. Cette disposition n'est-elle pas un peu trop rigoureuse ? Il serait permis de le croire, surtout si l’on considère les Codes allemand et suisse qui, nulle part, n’ont édicté une mesure analogue. Sans doute, le tuteur doit, en certifiant la sincé-

(13) BEUDANT, Cours, t. II, n° 841 in fine.

rité de l’inventaire, y déclarer ce qui lui est dû par le pupille, et, s’il ne l’a pas fait, la créance produite par la suite peut, à bon droit, être soupçonnée inexistante ; quant à établir ici une présomption juris et de jure, c’est, probablement, aller un peu trop loin (14).

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