C. — Fixation du budget de la tutelle
Selon l’article 454 du Code civil, le Conseil de famille règlera la « dépense annuelle ». Comme le dit cet article, il s’agit là d’un règlement par aperçu. Quant aux conséquences d’un dépassement de crédit ou d’un non-épuisement, nous renvoyons aux auteurs (15).
L'article précité prescrit la fixation d’un budget « dans toute tutelle, autre que celle des père et mère », et cela se conçoit fort bien. Rappelons toutefois que, dans le système proposé, la tutelle des mineurs enfants légitimes serait toujours exercée par quelqu'un d’autre que les père et mère (16). Ceux-ci ne seraient tuteurs que de leurs enfants naturels.
L’alinéa 2 de l’article 454 dit que c’est au Conseil de famille de décider si le tuteur peut ou non s’aider d’un ou plusieurs administrateurs salariés. Cette disposition ne saurait être critiquée : combinée avec une autre
(14) D'ailleurs, l’article 451, al. 2, a manqué son but. Il dit que la déclaration du tuteur doit avoir lieu « dans l'inventaire ». En pratique, le notaire adresse au tuteur une réquisition dans la lecture finale de Pacte qui clôt les opérations d'inventaire. Or, pour être efficace, la réquisition aurait dû être faite avant le début de ces opérations, car, en la reportant à la fin, on permet au tuteur de mauvaise foi de se prononcer en toute sécurité, lorsque, au cours de linventaire, il a constaté qu’une quittance a été perdue.
(5) PLANIOL et RIPERT, Traité prat., t.:1, n° 541 : BAUDRY- LACANTINERIE, Traité, t. V, n° 549.
(16) Sauf à la suite d’une déchéance de l'administrateur légal. V. supra, p. 41, note 13.
que nous avons proposée plus haut (17), elle donne au Conseil de famille, au cas où l’administration du patrimoine est assez considérable, la liberté de se prononcer soit en faveur du système des administrateurs salariés, et ce sera souvent la meilleure solution, soit en faveur de la pluralité de tuteurs.
D. — Vente des meubles.
Selon l’article 452 du Code civil, le tuteur doit faire vendre, dans le mois qui suit la clôture de l’inventaire, « tous les meubles autres que ceux que le Conseil de famille l’aurait autorisé à conserver en nature ». Malgré les termes généraux de cet article, il comporte certaines exceptions : ainsi ne sont pas astreints à l’obligation de vendre les père et mère ayant la jouissance légale (18) ; de même l’article précité ne s’applique pas aux meubles incorporels, et, parmi les autres, on admet qu’il vise seulement les meubles périssables (1°), comme le faisait notre ancien droit (20).
Cependant, même en tenant compte des exceptions mentionnées, on peut mettre en doute l’utilité d’une telle disposition. Celle-ci est tout imprégnée de l’esprit d’une époque où l’adage res mobilis, res vilis avait encore cours. Les meubles, même corporels, ne sont plus res viles actuellement et on ne peut pas dire qu’ils constituent toujours un capital mort ayant plutôt tendance à baisser, tandis que les immeubles par leurs revenus sont
(7) V. supra, p. 74.
(48) C. civ., art. 453, al. 1.
(19) BAUDRY-LACANTINERIE, Traité, t. V, n° 477. (20) Coutume d'Orléans, art. 102.
susceptibles d’accroissement (2:). La valeur d’un meuble peut augmenter, l'immeuble n’est pas toujours productif de revenus.
Nous ne trouvons rien d’analogue à notre article 452 dans les Codes civils espagnol, allemand et suisse (22). Il n’y a aucune obligation pour le tuteur de vendre le mobilier ; par contre, celui-ci est libre de l’aliéner, s’il le juge utile, et cela sans formalités (alors que le Code français exige que la vente se fasse aux enchères publiques). « Quant aux meubles, toute liberté est accordée « au tuteur pour leur aliénation, tout au moins en ce « qui concerne les objets mobiliers pris un à un, mais « non pour la vente en bloc du mobilier. Il peut les ven- « dre de gré à gré ou par adjudication publique, natu- « rellement à charge de remploi » (2°).
A notre avis, l’article 452 pourrait, sans inconvénient, être supprimé.
E. — Conversion des titres au porteurs en nominatifs.
La loi du 27 février 1880, dans son article 5, a fait une obligation au tuteur de convertir les titres au porteur en titres nominatifs. À cette règle, elle n’admet
(21) On pourrait faire des comparaisons suggestives entre la valeur, en 1918, de quelques pièces de tissus, d’une collection de timbres ou d’un stock de cuir, d’une part, et, d’autre part, la valeur de quelques hectares de terrains de culture ; puis, dix ans plus tard, entre le coût des mêmes objets mobiliers et celui des mêmes terrains, alors que les premiers ont subi une hausse formidable, dont la dévaluation de la monnaie n’est pas seule responsable, et que les seconds sont dépréciés du fait de la désertion des campagnes.
. (22) V. cependant C. civ. suisse, art. 400 : « Les objets mobiliers sont vendus, si l'intérêt du pupille l'exige. » ; cf. C. civ.
ital., art. 290, qui reproduit sensiblement les dispositions de notre article 452.
(25) F.-K. WEBER, op. cit., p. 127 in fine.
que deux exceptions : 1° la vente des titres, jugée utile par le Conseil de famille ; 2° l’impossibilité de la conversion (par nature ou à raison de conventions). En dehors de ces cas, la conversion doit toujours avoir lieu. N'est-ce pas excessif ? Et, si l’on considère la défaveur qui se manifeste en général pour les titres nominatifs, ne court-on pas le danger de laisser la fortune mobilière du mineur sans protection aucune ? Car, encore une fois, cette prescription légale manque de sanction pratique.
. Le Code civil italien, comme le nôtre, prévoit la conversion au nominatif comme unique moyen de conservation des valeurs mobilières du pupille (24).
Cependant, en Allemagne, le tuteur n’est pas obligé de convertir les titres au porteur en titres nominatifs : il peut les déposer dans une caisse de consignation ou à la Reichsbank, avec stipulation que la restitution ne pourra avoir lieu que sur présentation d’une ordonnance d'approbation du Tribunal des tutelles (25). Ainsi sont évités les frais de conversion et tout danger de perte ou de vol, puisqu'il s’agit d’une caisse de l'Etat.
Dans le Code civil suisse, il n’est même pas question ‘de conversion en titres nominatifs : « Les titres, objets de prix, documents importants et autres choses semblables sont déposés en lieu sûr sous le contrôle de l’autorité tutélaire, s’il n’en résulte pas d’inconvénients pour l'administration des biens du pupille » (26).
(24) C. civ. ital., art. 208.
(25) C. civ. allem., art. 1814.
(26) C. civ. suisse, art. 390.
De même, le Code espagnol est muet sur la question de conversion au nominatif, mais décide que les titres « seront déposés dans un établissement à ce destiné » (27).
En législation, on pourrait, semble-t-il, donner, en principe, au tuteur la faculté de choisir entre ces deux solutions : ou bien convertir les titres au nominatif, ou bien les déposer dans une caisse de l'Etat ou à garantie nationale, départementale ou même communale. Par ailleurs, en accordant au Conseil de famille, comme nous l'avons proposé, un droit de contrôle de l’inventaire, on - lui reconnaîtrait également, en matière de protection de la fortune incorporelle du pupille, un pouvoir de contrainte ; en cas de conflit, la liberté du tuteur serait subordonnée au choix du Conseil de famille.
Que décider au cas où le mineur qui possède des valeurs mobilières n’est pas soumis au régime de la tutelle, mais à celui de l’administration légale ? Devra-ton permettre au juge de paix de contraindre le père ou la mère d’opérer la conversion des titres ou leur dépôt ? Il ne semble pas ; en principe, il y a lieu de faire confiance aux parents. Leur devoir serait cependant de convertir les titres ou de les déposer dans le plus bref délai, et ils seraient responsables de toutes les conséquences pouvant résulter de la non-observation de cette prescription. D'autre part, s’il y avait des raisons sérieuses de craindre que les valeurs mobilières du mineur fussent mises en péril, il y aurait lieu de faire jouer ici
(27) C. civ. espagnol. art. 266, al. 1.
cette déchéance dont nous avons parlé plus haut (25), et, vu l'urgence, une simple ordonnance rendue par le président du tribunal pourrait contraindre au dépôt ou à la conversion des titres dans le plus bref délai.
Une solution analogue est d’ailleurs adoptée par le Code civil allemand : en principe, seul le tuteur est obligé de convertir ou de déposer les titres au porteur (2°) ; cette obligation n’existe pas pour le père ou la mère administrateur légal. Mais, « lorsque l’avoir du mineur est mis en péril... le Tribunal des tutelles peut, s’il existe des valeurs mobilières, imposer au père ou à la mère les mêmes obligations que celles qui d’après les articles 1814 à 1816, 1818, incombent au tuteur » (50).
F. — Emploi des capitaux.
Quant à l'emploi des capitaux, les mêmes principes devraient être applicables à ceux de formation récente, appelés économies, comme aux autres de formation ancienne, qui sont les capitaux proprement dits. Telle n’est pas cependant la solution de notre législation. En ce qui concerne les uns, la loi de 1880 applique des règles différentes de celles qu’établit le Code civil pour les autres.
Actuellement, le Code veut que le tuteur fasse fixer par le Conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l’obligation d'employer les économies (31), et tant que cette somme n’est pas atteinte, l’obligation d'emploi
(28) Supra, p. 41, note 13.
(29) C. civ. allem., art. 1814 à 1816.
(50) C. civ. allem., art. 1667.
(81) C. civ., art. 455,
n’existe pas. Elle s’impose, au contraire, en ce qui concerne les capitaux, quelque modique que soit leur montant (52). La même diversité se retrouve dans la fixation des délais d'emploi : le délai est de six mois pour les économies ayant atteint le chiffre fixé par le Conseil de famille, il est de trois mois pour les capitaux dès qu’ils deviennent disponibles, à moins que le Conseil de famille n’ait accordé un délai plus long (%). La combinaison de ces règles différentes peut créer des difficultés, lorsque les sommes disponibles se composent à la fois d'économies et de capitaux proprement dits (4). Aussi proposons-nous d'établir en cette matière un délai uniforme de trois mois pour faire emploi de toutes sommes — économies ou capitaux — qui, totalisées, atteindront un certain chiffre fixé par le Conseil de famille.
Le tuteur peut avoir négligé de faire fixer ce chiffre par le Conseil de famille, ou bien il aura laissé s’écouler le délai sans faire emploi : il devra alors les intérêts, dès le début dans le premier cas, dès la fin du délai dans le second (35). ie LA même critique que nous avons formulée à propos de la conversion des titres, peut être adressée aux prescriptions légales actuelles concernant l'emploi des capitaux ou des économies : elles manquent de sanction
(82) On remarquera que l'administrateur légal se trouve actuellement: dans une situation nettement plus favorable que le tuteur : pour lui, l’obligation d'emploi des capitaux n'existe que lorsqu'ils “ätteignent 7.500 francs (C. civ., art. 389, al. 7, modifié par la loi du 9 juillet 1931). — Cf. P. VoiriN, Notes parlementaires, dans Revue trim., 1929, p. 1181 ; 1930, p. 210. De
(33) Loi du 27 février 1880, art. 6, al. 1.
(34) PLANIOL et RIPERT, Traité prat., t. 1, n°° 537, 542 ; BAUDRY- LACANTINERIE, Traité, t. V, n° 496.
(85) C. civ., art. 455, 456.
pratique, et c’est là un des principaux griefs que l’on fait à la loi de 1880 (25). Sans doute, le tuteur, qui ne se: conforme pas à l'obligation d'emploi, devra les intérêts. Mais rien ne l’empêche de dilapider le capital du pupille, et, dans ce cas, qu’importent les intérêts, si le capital lui-même ne peut être recouvré ?
Ici, comme en matière de conversion, il y a lieu d'accorder au Conseil de famille un pouvoir de contrainte. Le Conseil serait, d’ailleurs, au courant des cas où il aurait à intervenir, puisque, par sa constitution en corps permanent, par le contrôle de l'inventaire et des comptes annuels, nous avons proposé de lui donner une part plus active à la gestion de la tutelle. Il pourrait ainsi, le cas échéant, faire saisir la somme dont le tuteur aurait négligé de faire emploi, et déléguer un de ses membres pour opérer cet emploi à la place du tuteur défaillant.
: En ce qui concerne le père ou la mère administrateur légal, nous voudrions, ici encore, écarter toute mesure . de contrainte à son égard. Simplement, il serait responsable des conséquences d’un défaut d’emploi. Néanmoins, . pour certains motifs graves, ainsi que nous l'avons dit à propos de la conversion des titres, une ordonnance rendue par le président du tribunal pourrait contraindre l'administrateur légal à faire emploi. En cette matière, le Code allemand suit les mêmes principes : l’administrateur légal doit faire emploi (37), mais il peut opérer
(26) Cf. P. CHAVEGRIN, Protection de la fortune mobilière des mineurs, p. 46, 187 ets.
librement les retraits de fonds (#8), ce qui n’est pas possible de la part du tuteur (*°). Ainsi, l'administrateur légal jouit d’une liberté relative. Cependant, « lorsque l'avoir du mineur est mis en péril, …le Tribunal des tutelles doit prendre toutes les mesures nécessaires pour parer au danger » (4).
Les articles 455 et 456 du Code civil français, en prescrivant au tuteur de faire emploi, ont omis de dire quel serait cet emploi. La loi du 27 février 1880 est également muette sur ce point. Or, n’y aurait-il pas avantage à dresser une liste des placements sûrs, entre lesquels le tuteur aurait le droit de choisir celui qui lui plairait, à moins que le Conseil de famille ne lui en impose un. C’est ce que fait le Code allemand. A titre documentaire, qu’il nous soit permis de citer les articles 1806 et 1807 du Code civil allemand consacrés à la question du placement des deniers :
« Art. 1806. — Le tuteur doit placer à intérêts les fonds faisant partie du patrimoine du pubpille, à moins qu'ils ne doivent demeurer disponibles pour couvrir des dépenses.
« Art. 1807. — Le placement des fonds pupillaires prescrit à l’article 1806 ne doit être fait que de la manière suivante : |
« 1° En créances garanties par hypothèque sûre grevant un immeuble situé en Allemagne, ou en dettes
(88) PLANCK, op. cit., t. IV, $ 1642, note 1. (89) C. civ. allem., art. 1809.
foncières (Grundschulden) ou rentes foncières (Rentenschulden) sûres grevant des immeubles situés en Allemagne (41) ;
« 2° En créances établies par acte authentique (verbriefte Forderungen) contre l'Empire ou un Etat confédéré, comme aussi en créances inscrites sur le Grand Livre de la dette publique de l’Empire ou d’un Etat confédéré (£) ;
« 3° En créances établies par acte authentique, dont le service des intérêts est garanti par l’Empire ou un Etat confédéré () ;
« 4° En valeurs (Wertpapiere), spécialement en lettres de gage (Pfandbriefe), comme aussi en créances de toute sorte établies par acte authentique contre une corporation communale allemande (4) ou l’établissement de crédit d’une semblable corporation, pourvu que valeurs ou créances soient déclarées par le Conseil fédéral (Bundesrat) de nature à servir au placement des deniers pupillaires (45) ;
(41) Quant à la définition des expressions Grundschulden et Rentenschulden, v. C. civ. allem., art. 1191 et s., 1199 et s.
(42) Quant à l’expression verbriefte Forderungen, qui a remplacé celle de Schuldverschreibungen (= obligations, dettes souscrites) que contenait le premier projet, v. Protokolle, t. IV, p. 764.
(43) Une garantie communale ne suffirait pas. La garantie par l'Empire ou par l'Etat confédéré doit être absolue et ne comporter aucun terme ou délai (FUCHS, op. cit., $ 1807, note 2 b in fine).
(44) Il ne s’agit que des corporations politiques (Orts-, Kreis-, Distrikts-, Provinzialgemeinden).
(45) Par exemple, ont été déclarées aptes à servir à ce placement.: les obligations de la communauté de l'Eglise réformée de Mayence, emprunt de 1900 4 % (décret du 22 mars 1901, Reichsgesetzblatt, 1901, p. 37), les obligations de la principauté de Waldeck, emprunt de 1905 31/, % (décret du 18 mars 1905, Reichsgesetzblatt, 1905, p. 180), etc.
« 5° Dans une caisse d'épargne publique allemande, pourvu qu'elle soit déclarée, par l’autorité compétente de l'Etat confédéré où elle a son siège, de nature à servir au placement des deniers pupillaires (46).
« Les lois régionales peuvent, pour les immeubles situés dans le ressort de leur juridiction, déterminer les principes d’après lesquels une hypothèque, une dette foncière ou une rente foncière doit être reconnue sûre et de tout repos » (47).
Le Code civil allemand est, semble-t-il, le seul à avoir établi une liste des placements de fonds pupillaires. Le Code civil suisse parle de « placements sûrs » (4) sans les déterminer. Les Codes italien et espagnol ne sont pas plus explicites.
Il y aurait, cependant, avantage à fixer légalement les modes de placement de fonds pupillaires. Ce seraient, selon nous :
a) les obligations, bons ou billets souscrits ou garantis par l'Etat français, les départements ou les communes, et, d’une façon générale, toutes les valeurs admises par des lois spéciales aux lieu et place d’un
(46) C’est à la législation de chacun des Etats confédérés de déterminer quelles seront les caisses d'épargne publiques (Motive, t. IV, p. 1114; Protokolle, t. IV, p. 763). Ainsi, en Prusse, une caisse d'épargne sera publique, si elle fonctionne pour le compte d’une corporation de droit public, ou si elle fonctionne avec la garantie d’une telle corporation (arrêté des ministères prussiens de la Justice et de l’Intérieur du 27 juin 1900, Ministerialblatt für die Verwaltung des Innern, 1900, p. 225).
(47) Ainsi, aucune loi d'Empire n’a réglé les cas dans lesquels une hypothèque devait être considérée comme sûre. Par contre, tous les Etats confédérés — à l'exception, semble-t-il, du Brunswick — ont pris des dispositions à cet égard.
(48) C. civ. suisse, art. 402, al. 1.
remploi, en immeubles, en matière de régimes matrimoniaux (4) ;
b) les dépôts dans les caisses d'épargne ou dans tout autre établissement fonctionnant avec la garantie de l'Etat, du département ou de la commune.
Entre ces deux sortes de placement, le tuteur aurait le choix. Tout autre mode de placement ne serait cepen-. dant point exclu, mais il nécessiterait l'approbation du Conseil de famille. C’est ce qui a lieu en Allemagne, quand on veut recourir à un autre mode d'emploi des fonds que ceux prévus à l’article 1807 précité : le Tribunal des tutelles peut le permettre au tuteur (5°).
Ainsi, selon nous, l’acquisition d'immeubles, et le prêt, même hypothécaire, nécessiteraient l’approbation du Conseil de famille. Le Code allemand, dans l’article 1807, admet cependant le placement en créances hypothécaires sûres. Mais la difficulté est précisément de déterminer quand une telle créance sera sûre (51). Aussi vaut-il mieux, en cette matière, permettre au Conseil de famille de donner son appréciation (52).
(4) Obligations émises par l'Etat pour les chemins de fer, les Postes, la Caisse des pensions (lois du 13 juillet 1911, du 30 juin 1923, art. 7, du 22 mars 1924, art. 95), emprunts pour la réparation des régions dévastées, etc. — Cf. PLANIOL et RiPERT, Traité élém., t. III, n° 958. PP ES
(50) C. civ. allem., art. 1811. DNS
(51) En pratique, on considère qu’une première hypothèque est sûre, lorsque l’immeuble qui en est grevé a une valeur vénale .du double au moins de la créance garantie, parfois du triple ; d’aucuns exigent, en outre, pour la sûreté de l’hypothèque, que l’immeuble grevé ait une destination bourgeoise. En effet, la destination industrielle ou commerciale d’un immeuble peut donner lieu à bien des mécomptes : une usine peut être estimée un million au moment où s'effectue le prêt hypothécaire ; si l’on doit recourir, plus tard, à l’expropriation, on n’obtiendra peut-être plus que cent mille francs.
(52) Nous admettrions cependant que l’administrateur légal aurait entière liberté dans l’acquisition d'immeubles et dans les placements hypothécaires ou autres, sauf à répondre de sa gestion.