SECTION II POUVOIRS DU TUTEUR
À. — Principe de l’omnipotence du tuteur.
Lorsqu'il s’agit de déterminer l’étendue des pouvoirs du tuteur, certaines difficultés se présentent : le tuteur sera-t-il libre d'accomplir tous les actes pour l’accomplissement desquels la loi n’a pas prévu d’autorisation spéciale, ou, au contraire, ses pouvoirs seront-ils parfois restreints, même dans le silence de la loi ? Signalons à cet égard les divergences de la jurisprudence : la Cour de cassation a tantôt admis que le tuteur n’avait pleins pouvoirs que pour accomplir les actes d'administration, alors que les autres actes nécessitaient une autorisation (1) ; tantôt elle a décidé que le tuteur accomplissait avec cette autorisation les actes pour lesquels le Code l’a prescrite, et qu’il était absolument libre pour tout le reste (2). Il semble que cette dernière solution soit la meilleure, étant la plus logique en même temps que traditionnelle. Le droit romain () et notre ancien droit (4) ont toujours consacré le principe dit de l’omnipotence du tuteur, et le droit comparé est dans le même sens (5).
() Cass., 22 juin 1880, D. 1880.1.318, S. 1881.1.23 ; Cass., 6 mars 1893, D. 1893.1.473 ; Cass. req., 14 novembre 1921, D. 1922.1.179.
(2) Cass., 4 août 1873, D. 1875.5.478, S. 1873.1.441 ; Cass,, 13 mars 1905, D. 1906.1.165, S. 1910.1.477.
(3) « Tutor quantum ad providentiam pupillarem domini loco haberi debet ». Dig., 26, 7, 21.
(4) POTHIER, Traité des personnes et des choses, 1"° part., tit. VI, art. Ill, du pouvoir des tuteurs.
(5) V. pour le droit espagnol, H. DARTIGALONGUE, op. cit, p. 161 ; pour le droit allemand, Motive, t. IV, p. 1022 et s., 1084 ; pour le droit suisse, ROSSEL et MENTHA, op. cit., t. |, p. 450 in fine.
Restent à déterminer ces actes qui exigeront pour leur accomplissement une autorisation spéciale ou qui seront absolument interdits — exceptions plus ou moins nombreuses au principe de l’omnipotence du tuteur. Actuellement on peut répartir ces actes en quatre catégories :
a) actes subordonnés à une simple autorisation du Conseil de famille ;
b) actes comportant, outre l’autorisation du Conseil de famille, l’homologation du tribunal ;
c) actes soumis à des formes spéciales ; d) actes interdits au tuteur.
Nous nous dispensons d’énumérer ici ceux de la première catégories ; aucun, semble-t-il, ne mérite d'être retranché de la liste légale. On a proposé cependant de remplacer dans certains cas l’autorisation du Conseil de famille par celle du juge de paix, alors que, dans d’autres cas, on aurait maintenu la nécessité de l’intervention du Conseil (5). Ce serait un acheminement vers le système du juge des tutelles, et une dissociation fàcheuse dans le fonctionnement de la haute tutelle.
B. — Autorisation du Conseil de famille et homologation du tribunal.
Comme nous l’avons déjà dit (7), l’homologation, loin
de servir à la protection du patrimoine du mineur, ne fait que le grever de frais inutiles, et nous avons proposé
(6) P. CHAVEGRIN, op. cit., p. 192 ; R. JANVIER, op. cit., p. 66. (7) Supra, p. 124.
de la supprimer purement et simplement. Ainsi donc, selon nous, pour l’aliénation de valeurs mobilières, audessus comme au-dessous de 7.500 francs de capital, et pour la conversion de titres nominatifs en titres au porteur, l'autorisation du Conseil de famille serait nécessaire, mais suffisante. De même, pour le placement des capitaux du pupille, inférieurs ou supérieurs à 7.500 francs, lorsque ce placement doit être fait d’une autre façon que celles prévues dans la liste légale. De même encore pour les emprunts, pour les aliénations d’im- meubles et pour la constitution de droits réels immobiliers. Les législations étrangères, avons-nous dit, — exception faite des droits suisse et italien — n'’instituent jamais deux instances pour l’accord des autorisations nécessaires au tuteur.