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SECTION III HYPOTHEQUE LEGALE

Pour garantir les droits et créances du pupille contre son tuteur, les biens immeubles de ce dernier sont grevés d’une hypothèque légale (1). En décidant ainsi, les rédacteurs du Code civil n’ont fait que suivre une longue tradition remontant au droit romain.

À. l’époque classique, le droit romain reconnaissait au pupille un privilegium inter personales actiones. Ce n’était alors qu’un privilège grevant les biens existants et non hypothéqués du tuteur (2). Plus tard, une consti-

(80) C. civ. allem., art. 1833.

(81) Par exemple pour détournements d’effets ou de deniers du pupille (C. pén., art. 408).

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(2) Dig. 26, 7, De adm. tut., 42.

tütion de Constantin convertit ce privilège en hypothèque tacite ayant rang du jour de l’ouverture de la tutelle (?). Cette hypothèque tacite, sous le nom d’hypothèque taisible, se retrouve dans notre ancien droit ; elle s'étendit même aux pays dits de nantissement, où la publicité hypothécaire était de règle (4). Le droit intermédiaire, hostile aux hypothèques occultes, voulut les supprimer par le décret du 9 messidor an III ; mais ce décret ne reçut aucune exécution : des prorogations successives en suspendirent l’application jusqu’à ce qu’intervînt la loi du 11 brumaire an VII. Cette loi rétablit l’hypothèque légale des mineurs et des interdits (art. 21, 2°), mais exigea, pour sa validité, qu’elle fût inscrite. De la loi de brumaire an VII, l’hypothèque légale du pupille passa dans le Code civil qui, rétrogradant sur ce point, en a fait une hypothèque occulte (5). Celle-ci est donc valable en dehors de toute inscription et grève en principe tous les immeubles du tuteur (6).

L'hostilité qui, sous le droit intermédiaire, s’était manifestée contre les hypothèques occultes, reprit plus tard, tant en France que dans les pays qui avaient gardé notre Code civil. En Belgique, la grande loi hypo-

(3) Code, 5, 37, De adm. tut., 20.

(4) Cout. du Vermandois, art. 139 ; Cout. de Reims, art. 182 ; LOISEL, Inst. Cout., liv. IL, tit. VIT, règles XV et XVI.

CECI at 218502 .: (6) Si les effets de l’hypothèque ne sont pas subordonnés à son inscription, la loi veut cependant qu’elle soit inscrite (C. civ., art. 2136 à 2139). D'autre part, elle permet que l’hypothèque soit, non pas supprimée, mais restreinte à quelques-uns seulement des immeubles du tuteur (C. civ., art. 2141, 2142, 2143, 2145). Néanmoins, ces dispositions légales restent, dans la pratique, à peu près lettre morte. — Cf. cependant le cas des art. 2193 à 2195, dans lequel l'inscription doit nécessairement avoir lieu pour que l’hypothèque légale puisse être prise en considération.

thécaire du 16 décembre 1851 rendit l’hypothèque légale du pupille spéciale, déterminée et publique (7). En France, certaines dispositions législatives (#) vinrent apporter des modifications de détail, mais le principe de la clandestinité de l’hypothèque du mineur et de l’interdit s’est maintenu jusqu’à ce jour. Ce n’est pas qu’on n’en ait souhaité bien souvent la suppression, ainsi qu’en témoignent les projets de réforme qui furent élaborés, dans la seconde moitié du siècle dernier (°). Actuellement, un des plus graves reproches que l’on fasse à notre régime de la tutelle est précisément l'existence de l’hypothèque légale, celle-ci étant considérée — à l'étranger surtout — comme liée inévitablement à celui-là (10).

Les inconvénients de l’hypothèque légale sont de deux sortes : elle constitue parfois une lourde charge

(7) Loi belge du 16 décembre 1851, art. 49, 52 à 54.

(8) La loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d'utilité publique (art. 17) exige, à peine de forclusion, l'inscription de toutes hypothèques légales, quelles qu’elles soient, dans la quinzaine de la transcription du jugement d’expropriation ; cependant, cet article maintient le droit de préférence sur le montant de l'indemnité tant que celle-ci n’a pas été payée ou que l’ordre n’a pas été réglé

définitivement entre les créanciers. — Le décret-loi du 28 février 1852 et la loi du 10 juin 1853 organisent une procédure de purge spéciale en faveur du Crédit foncier. — La loi du 23 mars 1855

(art. 8) décide qu’un an après la cessation de l'incapacité du pupille, l’hypothèque légale perd son privilège de clandestinité ; elle seut encore être inscrite, mais ne prend rang que du jour de l'inscription. — La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés (art. 10, al. 2) décide que les biens des tuteurs nommés en exécution de ses dispositions ne sont pas grevés de l’hypothèque légale du mineur. — La loi du 27 juin 1904 (art. 14, al. 1) décide que cette hypothèque ne grève pas non plus les immeubles du tuteur des enfants assistés.

(2) V. notamment projet de Vatimesnil (1850), projet de la Commission du cadastre (1891), projet Darlan (1896) ; G. CASTIAU, La publicité et la spécialité des hypothèques dans leurs rapports avec la protection des incapables ; loi belge du 16 décembre 1851 ; projets de réforme français, thèse Paris, 1908.

(10) Réflexion souvent entendue chez des juristes allemands,

pour le tuteur ; elle n’est souvent qu’une garantie illusoire pour le pupille. Etant la seule garantie qu’ait prévue notre Code en faveur des pupilles, ceux-ci ne seront nullement protégés si le tuteur ne possède aucun immeuble, cas assez fréquent de nos jours, par suite de la prépondérance de la fortune mobilière.

D'autre part, en admettant que le tuteur ait des immeubles, ceux-ci pourront être aliénés et l’hypothèque légale se perdra, en cas de purge ou d’expropriation forcée (il est très rare que dans le cas de purge, cette hypothèque soit inscrite) : là encore, la garantie du Code deviendra absolument inexistante.

Enfin, l’hypothèque du pupille absorbe le crédit immobilier du tuteur (11), elle cause l’insécurité des placements hypothécaires, elle gêne et vicie souvent les transactions immobilières (12).

La plupart des législations étrangères ont repoussé le principe de l’hypothèque légale occulte :

La loi belge de 1851 précitée rend l’hypothèque du pupille spéciale, déterminée et publique : c’est au Conseil de famille de fixer, au début de la tutelle, pour quelle somme et sur quels immeubles il devra être pris inscription ; à cet effet, dans les tutelles légales et testamentaires, le Conseil de famille doit être réuni avant

(11) La limitation du gage prévue par les articles 2141 à 2145 du C. civ. a lieu très rarement en pratique. Dans les tutelles légales et testamentaires, le Conseil de famille ne peut la prononcer, c’est par jugement qu’elle doit être établie. Dans les tutelles datives, elle peut être l’œuvre du Conseil de famille, mais à condition qu’elle intervienne dans l’acte de nomination du tuteur ; or, à ce moment, l'inventaire n’aura pas encore été fait et ce sera l’incertitude. Quant à la limitation par jugement, elle suppose une procédure longue et coûteuse, à laquelle le tuteur n’aura pas recours.

LOVE VALLET, L’hypothèque du pupille dans la pratique, op. cit., p. 94.

le commencement de la gestion. Si le tuteur n’a pas d’immeubles, ou n’en possède qu’en valeur insuffisante, le Conseil peut prescrire le versement à la caisse des consignations de certains capitaux et désigner l'emploi qui doit en être fait par le tuteur (13). Mais il peut également décider qu’il ne sera pas pris inscription d’hypothèque légale (14) — même lorsque le tuteur possède des immeubles —— et ne prescrire aucun versement à la caisse des consignations. Ce sera d’ailleurs le cas général, et, dès 1854, une circulaire du ministre belge de la Justice signalait les abus auxquels donnait lieu la faculté pour le Conseil de famille de dispenser le tuteur de toute inscription sur ses biens (15). Pratiquement, en Belgique, le régime de la tutelle, qui est celui du Code Napoléon, fonctionne, dans la plupart des cas, sans la garantie de l’hypothèque légale que les rédacteurs du Code avaient jugée indispensable.

En Allemagne, la règle est que le tuteur n’a pas à fournir de sûretés : le régime tutélaire fonctionne normalement sans qu’une hypothèque, une caution ou un gage soient nécessaires pour garantir la gestion fidèle du tuteur. Cependant, exceptionnellement, « pour des motifs particuliers », le Tribunal des tutelles peut exiger des sûretés, dont il fixe à son gré l'étendue et la nature (15). Or, non seulement ce cas est exceptionnel, mais le tuteur qui se voit imposer une sûreté peut, de ce fait, décliner ou résigner ses fonctions (17).

(13) Loi belge du 16 décembre 1851, art. 56, 57.

(14) Même loi, art. 49, al. 2. 2

(5) Circ. du ministre beige de la Justice du 18 juin 1854 ; Pandectes belges, V° Hypothèque légale, n° 126, note.

(16) C. civ. allem., art. 1844.

(17) C. civ. allem., art. 1786, 6°, 1889.

Dans le Code civil suisse, il n’est même pas question de sûretés à fournir par le tuteur.

Le Code italien, par contre, reproduit notre hypothèque légale du pupille avec toutes ses vicissitudes.

En Espagne, le représentant légal du mineur ou de l'interdit est dispensé de fournir une garantie, s’il est le père, la mère ou l’aïeul du mineur ou de l’interdit, ou encore son tuteur testamentaire (15) ; sinon il doit fournir une hypothèque, un gage ou une caution (1°).

Dans nos départements recouvrés, la loi du 1‘ juin 1924 a introduit l’hypothèque légale du pupille, mais en lui assignant certaines règles qui la distinguent nettement de celle du Code civil : elle ne constitue qu’une garantie subsidiaire, ne devant être inscrite que si cela devient nécessaire ; elle est donc spéciale, non rétroactive et publique (2°). |

Le projet précité de la Société d’études législatives concernant la réforme de la tutelle (21) ne touchait pas à la question de l’hypothèque légale. La commission avait décidé, en effet, « que si la suppression de l’hypothèque légale sur te bien du tuteur était à souhaiter, cette réforme devait prendre place dans la réforme de notre régime hypothécaire » (22). Mais, précisément, le projet

(8) C. civ. espagnol, art. 260.

(29) C. civ. espagnol, art. 253.

(20) Loi du 1°° juin 1924, art. 51, 57, 58, 60. Cf. F. SCHNEPP, op. cit., p. 93.

On peut rapprocher du système de nos dépaftements recouvrés, et surtout du système belge, la garantie prévue dans les régimes exceptionnels du droit français : a) l’hypothèque de l’aliéné interné sur les biens de l’administrateur provisoire (loi du 30 juin 1838, art. 34, al. 2) ; b) l’hypothèque du mineur sur les biens du tuteur institué à la suite d’une déchéance de la puissance paternelle (loi du 24 juillet 1889, art. 10, al. 3).

(21) Bull. ét. législ., 1931, p. 188 et s.

(22) A. PRUDHOMME, Rapport, dans Bull. ét. législ., 1931, p. 176.

de réforme du régime hypothécaire maintenait l’hypothèque légale, en la subordonnant toutefois à la nécessité de l’inscrpition (23).

Nous ne pensons pas que ce soit là une solution satisfaisante. Occulte ou publique, l’hypothèque légale du pupille possède plus d’inconvénients que d’avantages. « Cette hypothèque devrait être abolie, écrivent MM. Co- LIN et CAPITANT ; … quand un système de protection emporte de pareils inconvénients, il faut le supprimer. Nous ne partageons donc nullement l’avis de ceux qui proposent de conserver l’hypothèque légale des mineurs et interdits, en la soumettant purement et simplement au régime de l’inscription, comme l’avait fait la loi de brumaire an VII. Ce ne serait à nos yeux qu’une réforme insuffisante » (24).

C’est donc, en définitive, la suppression de l’hypothèque légale que nous proposons. Qu’on ne dise pas qu’il s’agit là d’une suppression sans compensations. Ces compensations, nous les avons trouvées dans une meilleure organisation de notre régime tutélaire. Mais c'est surtout en retirant le maniement des deniers au tuteur que l’on évitera presque toujours de rendre ce dernier débiteur du pupille et que l’on pourra aisément se dispenser de faire jouer une garantie aussi lourde que l’hypothèque légale. |

Nous admettons cependant que le Conseil de famille pourrait demander au tuteur de fourner des sûretés, en fixant la nature et l’étendue de celles-ci ; mais comme ce

(23) Bull. ét. législ., 1928, p. 236, 237 ; Bull., 1929, p. 182, 183. (24) COLIN et CAPITANT, t. II, n° 1216. À RE

cas serait exceptionnel et lèserait les droits du tuteur, ce serait pour lui une cause valable d’excuse.

APPENDICE

En même temps que l’hypothèque légale, il y aurait avantage, semble-t-il, à supprimer les dispositions de l’article 2252 du Code civil : cet article suspend la prescription en faveur des mineurs et des interdits (25). Certes, il s’agit là d’une mesure toute traditionnelle remontant au droit romain (26) et que le Code civil français a maintenue, encore que ses rédacteurs aient donné à ce maintien de bien piètres raisons (27). En réalité, la suspension de la prescription gêne et vicie souvent les transactions immobilières : rien ne sert à l’acquéreur de remonter à trente ans en arrière pour vérifier l’origine de propriété de l’immeuble qu’il achète, si le véritable propriétaire est un pupille qui, peut-être, a encore pour auteur un interdit ou un mineur. Aussi les législations étrangères se sont-elles en général prononcées

(25) Les autres incapables n’en bénéficient pas, notamment les personnes pourvues d’un conseil judiciaire et les femmes mariées. Cette distinction, quoique traditionnelle, est illogique. Mais si nous proposons une assimilation, ce n’est pas en étendant un privilège à d’autres bénéficiaires, c’est en le supprimant.

(26) GIRARD, Manuel élém., p. 333, note 3, 774, note 5 ; BRis- SAUD, op. cit., p. 1274, note 6.

(27) « … celui qui laisse prescrire est réputé consentir à l’aliénation : alienare videtur qui patitur usucapi. Or, les mineurs et les interdits sont déclarés par la loi incapables d’aliéner (Exposé de motifs de Bigot-Préameneu à la séance du Corps législatif du 17 ventôse an XII, dans LOCRÉ, t. XVI, p. 569 in fine, 570) ». — Or, la prescription n'implique pas aliénation tacite ; elle ne repose même pas, comme fondement principal, sur une présomption de négligence (BAUDRY-LACANTINERIE, Traité, t. XXVIII, n° 419).

contre la suspension de la prescription (25). Si la protection des incapables repose sur une organisation solide, la Suspension n’a pas raison d’être : les mineurs et les interdits ont des représentants légaux responsables, c'est à eux de gérer convenablement — en bons pères de famille — le patrimoine soumis à leur administration et de prendre toutes mesures utiles (2°).

Que l’on écarte le principe de la suspension de la prescription, comme celui de l’hypothèque légale occulte, il n’en résultera pas grand préjudice pour les pupilles ; mais si l’on admettait, malgré tout, l’existence d’un préjudice, il ne serait jamais comparable à celui que le maintien de tels principes cause chaque jour à la société

entière.

(28) Le Code suisse des obligations paraît avoir donné la meilleure solution à la question qui nous préoccupe : La prescription court à l’égard des mineurs et des interdits, sauf en ce qui concerne leurs créances contre leurs représentants légaux (art. 134, 1°, 2°). — Si les autres législations admettent parfois la suspension de la prescription, leurs dispositions ont une portée plus restreinte que la nôtre : le C. civ. allem. (art. 206) ne l’admet que si l’incapable s’est trouvé sans représentant légal pendant les six derniers mois de son incapacité, et, dans ce cas, la suspension ne peut excéder un an ; le Code italien (art. 2120 et 2121) admet la suspension sauf en matière de prescription acquisitive de trente ans ; le Code espagnol (art. 1932) ne l’admet point : la prescription peut courir au préjudice de toutes personnes.

(29) Le mineur peut d’ailleurs agir directement pour interrompre une prescription.

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