CHAPITRE PREMIER
Causes de cessation de la tutelle
Nous ne voulons pas rappeler ici toutes les causes de cessation de la tutelle « parte pupilli ou a parte tutoris. Normalement, la tutelle du mineur se termine à la majorité de celui-ci, c’est-à-dire lorsqu'il a accompli sa vingt-et-unième année. C’est sur ce point cependant que des réformes ont parfois été proposées.
A Rome, la tutelle prenait fin avec l’impuberté du pupille, c’est-à-dire à quatorze ans pour les garçons, à douze ans pour les filles. Du moins en était-il ainsi au début. Quelques restrictions à la pleine capacité de l’expupille furent apportées par la loi Plaetoria. Maïs ce n’est que sous l’Empire que fut créée la curatelle des mimeurs de vingt-cinq ans (1). Par conséquent, dès cette époque, il y avait lieu à tutelle jusqu’à quatorze ou douze ans, puis à curatelle jusqu’à vingt-cinq ans (?).
() Dig. 4, 4, De minoribus viginti et quinque annorum. (2) GIRARD, Manuel élém., p. 226, 247 et s.
Le droit écossais a suivi la tradition romaine. La minorité y est divisée en deux périodes : la première, appelée pupillarity, va de la naissance jusqu’à quatorze ou douze ans ; c’est une tutelle. Ensuite, jusqu’à vingtet-un ans, fonctionne le régime de la curatelle (?).
En Russie, le Nouveau code de la famille adopte le même principe : les mineurs proprement dits — jusqu’à quatorze ans — sont soumis, le cas échéant, à la tutelle, et les non-majeurs — de quatorze à dix-huit ans — à la curatelle ({). Il y a lieu de noter d’ailleurs la majorité précoce.
Lors des travaux préparatoires de notre Code, il avait été question, un moment, d’adopter une solution analogue (5) ; mais la proposition fut écartée sans discussion. Certes, l’effacement complet du mineur devant son représentant légal peut présenter de graves inconvénients. Parvenu à sa majorité, l’ex-pupille sera mis à la tête d’une fortune parfois importante qu’il n’aura pas appris à gouverner et dont. peut-être il consommera la ruine. C’est pour parer à ce danger que certaines législations ont admis qu’à partir d’un certain âge, le mineur cesserait d’être représenté par son tuteur : ce dernier,
(3) V. FÈRE, op. cit. p. 273.
(4) Nouveau Code de la famille, art. 69, 70.
(5) À la séance du Conseil d'Etat du 8 vendémiaire an XI, Treilhard disait : «. On conçoit une autre émancipation que celle « dont parle M. Tronchet : c’est l'émancipation légale, elle a lieu à « dix-huit ans ». Et Berlier. répondait : « L'embarras qui se mani- « feste naît de ce qu’on ne s’est pas encore occupé de l’émanci- « pation. Si le projet de la section est suivi, l'émancipation légale « dont on vient de parler et qui s’opérera par le simple bénéfice « d'âge, c’est-à-dire à dix-huit ans, ne sera introduite que pour le « pupille resté sans père ni mère, tandis que l'émancipation des fils « de famille restera, jusqu’à leur majorité, à la disposition des père « et mère ». (LOCRÉ, op. cit., t. VII, p. 28, 29)
prenant à ce moment le nom de curateur, ne le représenterait plus, mais l’assisterait.
Cependant, la solution admise par ces législations a l'inconvénient de la complication, par suite du fractionnement de la minorité en deux périodes. Elle a été repoussée par les rédacteurs des quatre Codes étrangers que nous avons surtout consultés au cours de notre étude : italien, espagnol, allemand et suisse. Aussi n’y a-t-il pas lieu de prévoir, à notre sens — en dehors du cas d’émancipation — une autre cause de cessation de la tutelle que l’arrivée de la majorité du pupille. Rien n'empêche, par contre — et tout en maintenant le principe de la représentation jusqu’à l’âge de 21 ans (f) — de prévoir des mesures qui familiariseraient le mineur avec la gestion de ses propres affaires, comme par exemple l’assistance aux délibérations du Conseil de famille, ou qui lui accorderaient une certaine initiative, ainsi en matière de recours.
(6) C'est l’âge de la majorité dans la plupart des législations modernes. Il y aurait cependant tendance à l’abaisser : cet âge est fixé à 20 ans en Suisse, et à 18 ans dans la Russie des Soviets.
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