‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 49 sur 67 · CHAPITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIEME

Compte final

« Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit » (1). L'obligation de rendre compte incombe à toute personne qui administre les biens d’autrui. Elle s'impose au survivant des père et mère comme à tout autre, peu importe que ce survivant soit qualifié tuteur ou administrateur légal. | __ Le contenu du compte à rendre par le tuteur ou par le survivant des père et mère sera, naturellement, un tableau comparatif des recettes et des dépenses. Pour le tuteur, la rédaction sera facile : le compte définitif sera un résumé des comptes annuels dont nous avons prévu la nécessité et dont chaque exemplaire se trouvera déposé dans un dossier de tutelle au greffe de la justice de paix. Quant aux pièces justificatives, le compte définitif n’en contiendra pas ou en contiendra peu : la plupart auront été examinées à propos des comptes annuels, auxquels il suffira de se référer. Pour le père ou la mère survivant, le compte final sera évidemment plus détaillé, attendu que nous n’avons pas prévu, pour l’administrateur légal, l’obligation de fournir un compte chaque année.

.@) C. civ., art. 469,

Actuellement, le compte est rendu à l’ex-pupille (?), qui a seul qualité pour l’examiner et l’approuver. Les rédacteurs du Code, dans un souci de logique excessif, ont décidé que l’ancien pubpille, ayant acquis la pleine capacité juridique, n’avait dorénavant besoin d’aucune assistance. Or, il s’agit ici de mettre fin aux opérations de tutelle, et, à cet effet, le concours des organes tutélaires est souhaitable. Il ne s’agit pas là d’une prorogation de l'incapacité (*), mais simplement de mettre le point final à l'exercice du Conseil de famille, qui, jusquelà, aurait fonctionné en corps permanent. Or, la constitution du Conseil n'aura à peu près jamais coïncidé avec la date d'ouverture de la tutelle, mais aura été postérieure à cette date : il n’est donc pas illogique que la dissolution du Conseil de famille ait lieu après la cessation de la tutelle (2. Aussi proposons-nous — et ceci est la solution admise en Allemagne, en Suisse et en Espagne (5) — de rendre le Conseil de famille compétent, en même temps que l’ancien pupille, pour l’approbation du compte définitif (®).

. (2) C’est le cas normal. Mais il peut aussi être rendu au nouveau tuteur ou aux héritiers du pupille défunt.

6): L'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation admettait que la tutelle se continuait jusqu’à la reddition de compte : Cass., 9: juillet 1866, D. 1866.1.385, S. 1866.1.381.

.. (4) I y a là une analogie avec l’année budgétaire (depuis la loi du 27 décembre 1929 jusqu’à celle du 31 mars 1932, art. 69), ou ne l’année commerciale, lesquelles ne coïncident pas avec l’année civile.

(5) C. civ. allèm., art. 1892 ; C. civ. suisse, art. 451, 452 : C. civ. espagnol, art. 282 ; en Italie (C. civ. ital., art. 307), ce n’est pas le Conseil de famille qui assiste l’éx-pupille pour l'approbation du compte, mais le subrogé tuteur (protutor).

(6) On a donné comme autre raison de la compétence du Conseil de famille en cette matière, l’état d’infériorité dans lequel se-trouve l’ex-pupille vis-à-vis de la personne lui rendant compte. Mais le

La conséquence en serait que les prohibitions établies par l’article 472 actuel du Code civil deviendraient inutiles. Le traité sur la gestion tutélaire n’aurait aucun effet, tant que le Conseil de famille ne serait-pas intervenu en approuvant le compte définitif (7).

mineur se trouvera toujours dans ce cas lorsque le rendant sera son père ou sa mère administrateur légal : les droits allemand, suisse, italien et espagnol ne font alors intervenir que l’administrateur légal et l’ex-mineur. On peut critiquer cette solution comme immorale, le père ou la mère étant obligé de rendre compte de sa gestion à son enfant, et celui-ci pouvant discuter les actes de ses parents. L’inconvénient est assez grave, nous n’en disconvenons pas, mais ne le serait-il pas davantage si, au lieu de rendre le compte à son enfant, le père ou la mère était obligé de le rendre à un juge ? Tel est l’avis des législations précitées : même en droit allemand ou suisse — où la protection du mineur est organisée sur une base nettement étatiste — ce n’est pas au Tribunal des tutelles que le père ou la mère doit rendre compte, mais à l’ex-mineur lui-même : « Dès que l’administration des père et mère prend fin, les biens sont remis suivant compte à l'enfant majeur ou au tuteur » (C. civ. suisse, art. 299 ; ROSSEL et MENTHA, Manuel, t. I, p. 366) ; « lorsque la puissance paternelle du père prend fin ou est suspendue, ou lorsque son administration du patrimoine cesse pour tout autre motif, il est tenu de restituer à l’enfant son patrimoine et de rendre compte de son administration » (C. civ. allem., art. 1681 ; PLANCK, t. IV, p. 433, 434).

(7) Nous n’admettrions pas que l’article 472 actuel demeure applicable au père ou à la mère administrateur légal, comme il l’est actuellement au père tuteur ou à la mère tutrice. La méfiance de notre Code à l'égard des parents est exagérée et les législations étrangères n’ont pas reproduit cette disposition. Au contraire, il aurait pu être question, lors des travaux préparatoires du Code civil allemand, d’écarter l’obligatien pour le père ou la mère de rendre compte de sa gestion ; c'eût été à l'enfant de prouver qu'il avait été lésé (Motive, t. IV, p. 746, 747). En Allemagne, pratiquement, le compte n’est rendu que si l'enfant l'exige — cas relativement rare, et qui, d’ailleurs, n’est guère plus fréquent chez nous.

Page 1