‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 50 sur 67 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

Prescription des actions

« Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité » (1). La loi a établi ici une prescription de faveur, estimant « que la défense des tuteurs repose en grande partie, non sur des écrits, mais sur des souvenirs que le temps efface ; que les pièces justificatives de leur gestion, souvent très nombreuses, consistant en simples notes, s’égarent ou se perdent facilement » (2). Cette dernière proposition aurait cependant une portée considérablement restreinte, si, comme nous le proposons, on obligeait le tuteur à fournir un compte chaque année et si l’on constituait des dossiers de tutelle.

Quoi qu’il en soit, la tendance actuelle est de restreindre encore la durée d’une prescription que les rédacteurs de notre Code avaient déjà abrégée (?).

Le droit allemand n'’établit cependant aucune prescription spéciale en cette matière ; la prescription appli-

(DAC "Civ., art. 475.

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Traité, t. V, n° 640.

(3) MESLÉ, Traité des minorités, 1'* partie, chap. XII, n° 6. — « Dans l’ancien droit, les actions du mineur contre le tuteur n'avaient d'autre limite que la plus longue prescription immobilière. 11 y avait même des auteurs qui soutenaient que, conformément à l’ancien droit romain, ces actions ne devaient jamais se prescrire >. (LAURENT, Principes, t. V, n° 183).

cable sera, selon les cas, celle de trois ans ou celle de trente ans ({). j

Le droit suisse, par contre, décide que toutes actions de l’ex-pupille contre son ex-tuteur se prescrivent au bout d’un an à dater de la remise du compte final (5), ou, exceptionnellement, au bout de dix ans (0):

Enfin, le Code espagnol décide que « les actions qui « appartiennent réciproquement au tuteur et au mineur « à raison de l'exercice de la tutelle se pr escrivent par « cinq ans depuis qu’elle a pris fin » ().

Voilà, en définitive, la disposition qui nous semble la meilleure et que nous voudrions voir adoptée en législation. La durée de cinq ans est raisonnable. Mais, à un autre point de vue, cette disposition est équitable :

Notre Code éteint au bout de dix ans « toute action du pupille contre son tuteur relativement aux faits de la tutelle ». Cette formule n’embrasse pas l’action en paiement du reliquat de compte ni la revendication d’un bien du pupille dont le tuteur serait resté détenteur : elle ne concerne que les actions relatives aux faits de tutelle, c'est assez juste. Mais encore n’admet-on, parmi ces actions, que cellé du pupille contre son tuteur, c’est-àdire tutelae directa. Pourquoi ne pas admettre la réciproque et prescrire par le même délai l’action du tuteur contre son pupille (tutelae contraria) . La solution espagnole, sur ce point, mérite d’être approuvée. Il importe

(4) C. civ. allem., art. 852, al. 1.

6) C. civ. suisse, art. 454 alt

(6) C. civ. suisse, art. 455, al. 1. — Enfin, une prescription plus longue est applicable, lorsqu il s’agit d'actes délictueux (C"ciy. suisse, art. 455, al. 2; Code suisse des SpAEAUOnS art. 60, al. +

(7) C. civ. espagnol. art. 287.

qu'une courte prescription mette fin à l’état d'insécurité qui peut exister chez le pupille comme chez le tuteur (#). Ce n’est qu’en ce qui concerne le point de départ de la prescription que l’on peut critiquer la disposition du Code civil espagnol : le délai court du jour où prend fin la tutelle (°). C’est peut-être une amélioration du système de la loi française qui fixe le point de départ au jour de la majorité, alors que, bien avant cette date, le tuteur a pu cesser ses fonctions par suite de décès ou de destitution, ou encore par suite de l’émancipation du pupille. Mais la meilleure solution semble être de faire courir la prescription du jour de la reddition de compte (19). Ce sera là une mesure excellente — en dehors des autres moyens de contrainte, comme des amendes, par exemple — qui ne permttra pas au tuteur d’éluder l’acte qui doit mettre le point final à sa gestion.

(8) La même solution est donnée par le C. civ. ital., art. 309, et par l’avant-projet Laurent, art. 469.

« Un seul et même fait, la tutelle, doit être régi par la même prescription, sans distinguer si le tuteur est demandeur ou défendeur. Il est vrai qu’il n’y a pas identité complète de motifs entre les deux hypothèses, mais l’analogie suffit pour justifier l’innovation » (LAURENT, Avant-projet, t. Il, p. 307, note 2).

(2) C'est-à-dire a parte tutoris. — Cf. H. DARTIGALONGUE, op. CIRAD 214;

(10) C. civ. suisse, art. 454, al. 1.

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