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CHAPITRE III. —— La famille, protectrice naturelle de l'enfant

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CONCLUSION | Etat ou Famille ?

Au récent Congrès des notaires d’Alsace-Lorraine, tenu à Strasbourg, le 30 avril 1933, figurait à l'ordre du jour la question de « la loi civile du 1° juin 1924 et de son échéance au 31 décembre 1934 ». Cette loi ayant maintenu pour dix ans deux institutions locales très importantes — le régime du livre foncier et le régime des tutelles — il était naturel que des juristes eussent le souci du sort qu’un proche avenir doit réserver à ces institutions. | … Or, disait le rapporteur (1), en ce qui concerne le régime foncier, la loi locale a une supériorité incontestable sur celle de la métropole, et rien ne s’opposerait à ce que le régime des départements recouvrés fût prorogé, même indéfiniment : la situation est comparable au régime foncier algérien, et les conflits de législations ne sont guère à craindre en cette matière. | La question est toute autre, lorsqu'il s’agit des tutelles. Le régime d’exception se concilie mal avec la protection des mineurs telle qu’elle est organisée dans le reste de la France, et des conflits se produisent assez souvent (2). Il y a donc intérêt à ce que l’unification du droit

(1) M: Diehl, notaire à Hlkirch. ;

(2) J. DEMEY, Revue des principales difficultés pratiques du conflit de la loi française et de la loi locale d'Alsace-Lorraine, dans Journal des notaires et des avocats, 1929, p. 5 et s., 577 et s. — Revue juridique d'Alsace et de Lorraine (E. SCHAFFHAUSER), T able duodécennale, V'* Puissance paternelle ; Tutelle.

soit, sur ce point, réalisée le plus tôt possible (5). Mais dans quel sens doit-on réaliser cette unification ? Ici, poursuit le rapporteur, nous ne pouvons être aussi formels que sur la question du livre foncier, et les avis sont très partagés : la supériorité du régime local des tutelles est loin d’être unanimement reconnue. L’unification, en prenant pour base le régime du Code civil français avec de notables améliorations, ne serait pas accueillie défavorablement dans les départements recouvrés.

Cet avis, émis, en connaissance de cause, par un praticien, exprime l’idée qui se dégage de la réforme proposée : ce n’est pas le régime des tutelles actuellement en vigueur dans les départements recouvrés qui doit être étendu aux autres départements ; c’est la législation de ceux-ci qui doit être introduite là-bas. Mais cette extension ne peut être opérée d’un trait de plume : elle nécessite, de toute évidence, des réformes assez importantes (‘), que la métropole réclame depuis longtemps et que, au moment d’une introduction du régime tutélaire français, l’Alsace et la Lorraine réclameraient bien davantage encore.

Car, si l’on compare actuellement, sur la matière de la tutelle, le droit local alsacien-lorrain et le Code civil français, le résultat est assez suggestif : c’est, d’une part, la haute tutelle d'Etat poussée jusqu’à sa plus

(3) D’aucuns estiment cependant que le délai d'étude (dix ans) que s'était accordé le législateur de 1924 était trop court. M. Schuman, député de la Moselle, nous disait dernièrement que la loi de 1924 sera très probablement prorogée, au moins pour cinq ans.

(4) D'ailleurs, en sens inverse, l’extension du régime local au reste de la France ne peut se concevoir, .elle aussi, sans des adaptations et des réformes plus ou moins nombreuses. — Cf, F. SCHNEPP, op. cit., p. 196 et s. ; GASTAMBIDE, op. cit., p. 335 et 5,

grande perfection ; et c’est, d'autre part, la tutelle familiale, que notre Code a, le premier de tous, organisée véritablement, mais qui, à l’heure présente — il faut avoir le courage de le reconnaître — ne fait point figure honorable à côté des régimes tutélaires inspirés du nôtre. Placée sur ce terrain, la question se résout fatalement en reconnaissant l’infériorité actuelle de notre système de protection des incapables.

Mais, le régime français de la tutelle, tel qu’il existe actuellement, ne saurait constituer un terme de comparaison. Il importe, avant tout, de savoir si ce régime est susceptible d’être perfectionné — question que nous avons essayé de résoudre dans les développements précédents — et si, ce point étant acquis, il peut alors être préféré à d’autres. À cette dernière question nous répondrons affirmativement pour trois raisons :

1° La tutelle familiale se justifie chez nous par son traditionnalisme ;

2° La tutelle de l’autorité serait un acheminèment vers le socialisme d’Etat ;

3° La protection de l’enfant est, en droit naturel, familiale.

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