CHAPITRE PREMIER
La tutelle familiale et son traditionnalisme
Le projet de réforme italien, que nous avons déjà eu l’occasion de citer (1), prévoit la suppression du Conseil de famille, et, comme compensation, la création d’un juge tutélaire (giudize tutelare). Le Code civil italien est peut-être, de tous les codes étrangers, celui qui s’est le plus directement inspiré du nôtre : on peut donc s’étonner de ce que les auteurs du projet aient jugé nécessaire une réforme aussi brutale, instituant un régime analogue à la Obrigkeitliche Vormundschaft du droit allemand. On peut surtout critiquer que le projet, allant dans cette voie beaucoup plus loin que les Codes allemand ou suisse, n’ait pas maintenu le Conseil de famille au moins à titre facultatif.
« La principale innovation du projet, —- disent les « motifs », — consiste dans la concentration entre les mains du juge des tutelles (institué auprès de chaque préture du royaume), de tous les pouvoirs de direction et de surveillance, de décision et d’autorisation, nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de la tutelle, alors que le Code en vigueur a réparti ces pouvoirs
(1) Supra, p. 166, note 56.
entre le préteur, le Conseil de famille, le tribunal et le procureur du roi.
« La proposition tendant à la suppression du Conseil de famille a été longuement et mürement réfléchie. L’institution du Conseil de famille avait été introduite dans le Code civil, bien plus sous l'influence des tendances politiques de la Révolution en faveur du système électif (plaçant à la tête une assemblée avec pouvoir délibérant), que pour reproduire les dispositions de telle des anciennes coutumes ; celles-ci, à vrai dire, n’attribuaient à l’assemblée des parents pas davantage qu’un droit de proposition, en ce qui concerne la nomination du tuteur, et d’un avis à donner au sujet des actes les plus importants intéressant le patrimoine du mineur. Le Conseil de famille fut recu dans toutes les législations qui prirent pour modèle le Code Napoléon, encore qu’il n'avait pas de précédents dans la législation italienne antérieure à la codification » (?).
Cette dernière proposition peut, dans une certaine mesure, justifier le projet de réforme italien en ce qui concerne le régime de la tutelle. Mais, où les « motifs » du projet sont inexacts, c’est en affirmant — ou, tout au moins, en laissant croire — que le Conseil de famille français a été créé de toutes pièces par les rédacteurs de notre Code civil. Sans doute, les tendances politiques de la Révolution étaient en faveur de la haute tutelle constituée en une assemblée ayant pouvoir délibératif, mais ces tendances ont reçu satisfaction, non par la création
(2) Codice civile, primo libro, relazione, p. 186.
d’un organisme artificiel, mais par la consécration d’un état de choses antérieur (?).
L'assemblée de parents, vers la fin de l’ancien régime, présentait une infinité de traits communs avec notre Conseil de famille actuel. Comme lui, elle intervenait à propos des actes les plus importants de la tutelle : nomination ou destitution du tuteur (‘), émancipation du pupille (5), mariage du pupille (6), fixation des frais de pension du pupille (7), interdiction des insensés et des prodigues (3), emploi des deniers (°), réduction du prix des anciens baux (1°), réparations de conséquence (grosses réparations) à faire aux immeubles (11), exercice des actions, soit en demandant, soit en défendant (12), re-
(3) Cela est si vrai que, lors des travaux préparatoires, le principe du Conseil de famille n’a fait l’objet d'aucune discussion, et l’on chercherait vainement dans les recueils de LOCRÉ ou de FENET des éléments de critique ou d'appréciation à son sujet.
(4) ARGOU, Institution au droit français, Livre I, chap. VIII, Des tuteurs ; FERRIÈRE, Dictionnaire de droit et de pratique, 1771, Ve Avis de parents ; DENISART, Collection de décisions nouvelles, éte., 1775, V° Avis de parents. — C. civ., art. 405, al. 1.
(5) ARGOU, L. I, chap. V, De l'émancipation ; FERRIÈRE, V° Emancipation de mineurs ; DENISART, V° Avis de parents. — C. civ., art. 478.
(6) ARGOU, L. I, chap, VIII ; FERRIÈRE, V° Avis de parents ; DE- NISART, ibid. — C. civ., art. 159.
(7) ARGOU, ibid. — C. civ., art. 454.
(8) FERRIÈRE, DENISART, loc. cit. — C. civ., art. 494.
(2) ARGOU, FERRIÈRE, DENISART, loc. cit. — Cf. C. civ.; art. 455. (19) ARGOU, DENISART, loc. cit.
(41) ARGOU, loc. cit. — Actuellement, l'intervention du Conseil de famille ne sera pas nécessaire, si l'on admet le pepe de lomnipotence du tuteur.
(12) ARGOU, FERRIÈRE, loc. GE v. cependant A coutume de Lorraine dans P. PURNOT, La tutelle, la garde noble et bourgeoise dans les coutumes de la Lorraine et du Barrois, thèse Nancy 1907, P. 105. — C, civ., art. 464:
nonciation à une succession onéreuse (15), vente des immeubles (14), etc.
Il est d’autres point de comparaison entre l’assemblée de parents de l’ancien droit et le Conseil de famille du Code civil. Le nombre des membres, variant selon les coutumes, comprenait, en général, un nombre égal de parents du côté paternel et du côté maternel. D'ailleurs, pouvaient faire partie de l’assemblée, comme de nos jours, des affins (alliés) et même des personnes non parentes ou alliées, des voisins (15). Enfin, il était admis. vers la fin de l’ancien régime, que le vote de l’assemblée, quoique qualifié avis de parents, S’imposait au juge (16). Ce dernier avait — comme notre juge de paix, président du Conseil de famille — voix prépondérante en cas de partage (17).
On remarquera, d’ailleurs, que si le Code civil a reproduit, en réglementant le Conseil de famille, certains inconvénients de l’ancien droit, comme, par exemple, la faculté pour les parents nominateurs de se faire représenter par mandataires (15), il a rétrogradé sur d’autres points. C’est ainsi que, le Conseil de famille étant, sous
(43) DENISART, loc. cit. — C. civ., art. 461. (14) ARGOU, FERRIÈRE, DENISART, loc. cit. — C,. civ., art. 457.
(15) POTHIER, Traité des personnes, 1'* partie, Titre VI, & 2, De la tutelle dative. — Le Code civil, art. 409, admet, non pas des voisins, mais « des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur » (amendement proposé par Cambacérès à la séance du Conseil d'Etat du 22 vendémiaire an XI, dans LOCRÉ, op. cit., t. VII, p. 180, 181), distinction plus théorique que pratique.
(6) POTHIER, ibid. ; H. MARTIN, op. cit., p. 14 ; MERLIN, Répertôire, V° Tutelle, sect. II, S V. :
(17) POTHIER, ibid. — C. civ., art. 416.
(28) DENISART, V° Avis de parents, 9°.
l'ancien régime, un corps permanent (1°), les rédacteurs du Code ont préféré dire qu’il serait constitué à nouveau chaque fois qu’une réunion deviendrait nécessaire: C’est ainsi encore que la reddition de compte qui, autrefois, était faite au Conseil de famille (2°), a lieu actuellement sans son intervention : toutes choses auxquelles nous avons proposé de remédier au cours de cette étude.
Quoi qu’il en soit, on pourrait multiplier les points de comparaison qui existent entre l’assemblée de parents et le Conseil de famille. Ce dernier est véritablement une institution coutumière (2!), laquelle, après des remaniements —— pas toujours heureux, nous venons de le constater — s’est fixée dans notre Code. À nous de continuer, par de nouveaux perfectionnements, l’évolution d’une institution qui, depuis des siècles, a acquis droit de cité chez nous.
(19) M. GROISNE, op. cit., p. 56.
(20) M. GROISKE, op. cit., p. 58. — Cependant, à ce sujet, les règles n'étaient pas partout les mêmes. DENISART, V° Compte, 16°, dit bien que «le pupille, devenu majeur, est toujours réputé mineur, relativement à son tuteur, jusqu’à la reddition du compte de tutelle », mais plus loin (22°) il cite un cas où l’ex-pupille « avait entendu ce compte en présence du curé de la paroisse et de deux de ses tantes ». L'usage du Châtelet de Paris était la reddition de comptes devant commissaires (ibid., 18°, 19°), et la nomination de « tuteurs (c'étaient plutôt des curateurs), aux mineurs, même émancipés, pour les assister à l'audition des comptes de tutelle qui leur sont rendus » (ibid., 22°). Enfin, on a souvent admis que. « tous les comptes rendus à des mineurs, devaient être rendus en justice » (FERRIÈRE, V° Compte). Quoi qu’il en soit, lorsqu'il y avait lieu de nommer des futewrs pour assister le pupille lors de la reddition de compte, leur nomination avait lieu sur avis de parents. — D'autre part, pour ce qui est des autres comptes, qui pouvaient être exigés pendant le cours de la tutelle, ceux-ci étaient toujours rendus au Conseil de famille. 2
(21) LAURENT, Principes, t. IV, n° 372 ; GROISNE, op. cit, p. 7.
Car, si le traditionnalisme est invoqué, en Allemagne (22) et en Italie (2), en faveur de la haute tutelle d'Etat, c'est ce même traditionnalisme qui, en France, justifie l’existence et exige le maintien du Conseil de famille. |
(22) « L'attribution de la haute tutelle aux tribunaux s'explique par le fait de l’évolution historique du droit tutélaire allemand, évolution dont les origines remontent à celles de notre histoire, et dont le dernier état, maintenu dans ie Code, est consacré par les législations de la majeure partie de l’Allemagne ; encore que cet état ne soit pas — comme toutes choses humaines, d’ailleurs — parfait à tous points de vue, les résultats, dans l’ensemble, sont plutôt satisfaisants. Que l’on fasse ressortir de très graves défauts au système actuel et des avantages évidents à l'adoption d’un autre, alors seulement se justifiera la rupture avec le passé, avec une institution qui,.chez nous, sans aucun doute, s’est intégrée dans la nation ». (Motive, t. IV, p. 1015.)
(23) V. supra, p. 258.
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