CHAPITRE DEUXIEME
La tutelle de l'autorité et le socialisme d'Etat
Une image souvent employée place l'enfant au milieu de deux cercles : Famille-Etat, le premier l’entourant immédiatement, le second englobant le tout. Que l’on efface l’élément médiat — la famille — et l’on aura supprimé toute barrière entre l'Enfant et l'Etat. De deux cercles, on en aura laissé subsister un — l'Etat — qui aura pris l’autre pour modèle et qui, imitation souvent malhabile, n’aura peut-être pas le même centre : l’Enfant, d’où un déséquilibre.
La haute tutelle d'Etat est un moyen de socialisation de l’enfant. Elle constitue un domaine, parmi tant d’autres, où l’Etat supprime l’obstacle constitué, entre lui et l'enfant, par la famille (1). C’est pourquoi le Conseil de
(1) Cependant, il est assez curieux de constater que les hommes de la Révolution, — qui, nous l’avons vu (supra, p. ), soutenaient l'institution du Conseil de famille et avaient même conçu les tribunaux de famille, — proclamaient avec une égale ardeur les droits exclusifs de l'Etat sur l'enfant. « Les enfants, disait Danton, appartiennent à la République avant d’appartenir à leurs parents » (Moniteur, XVWI, 654, cité par J. THOMAS, La condition de l'enfant dans le droit intermédiaire, thèse Nancy 1923, p. 87) ; et Robespierre, dans un rapport fait au Comité de Salut public, ajoutait : « La patrie a le droit d'élever ses enfants ; elle ne peut confier ce dépôt à l’orgueil des familles, ni aux préjugés des particuliers, aliments éternels de l'aristocratie et d’un fédéralisme domestique qui rétrécit les âmes en les isolant » (cité par J. THOMAS, ibid.
famille ne peut s’acclimater en Allemagne, surtout actuellement ; il ne se conçoit pas du tout dans une Russie soviétique ; il commence à devenir gênant dans l'Italie fasciste, où l’enfant est embrigadé dans les ballilas et où des formules terres que « l’éducation ne peut appartenir qu’à l'Etat » (2), « l’éducation familiale est égoïste » (2): caractérisent l'esprit de la nouvelle législation.
Les défenseurs d’un tel régime ne prétendent cependant pas toujours annihiler l’autorité de la famille, mais, au contraire, la remplacer, parce qu’elle fait défaut : « Qu’a donc à voir, dit l’un d’eux, la haute tutelle d'Etat avec de semblables théories ? Destructrice de la famille, non pas : mais bien plutôt son auxiliaire dans tous les cas où elle ne suffit pas seule à sa tâche (4). L'Etat n’agit pas, par l'institution de la haute tutelle, contre la famille, mais à son défaut (5). Ce n’est pas l’intervention de l'Etat qui désorganise la famille ; c’est la désorganisation de la famille qui motive, et très légitimement, l’intervention de l'Etat » (6).
Reste à savoir, pourtant, si l'Etat qui prétend être, ici, l’auxiliaire de la famille, n’est pas plutôt son destructeur. Agit-il véritablement à défaut de la famille, ou ne l’écarte-t-il pas résolument pour expliquer son intervention ? Le raisonnement a l’apparence d’un cercle vicieux. La désorganisation de la famille n’est peut-être pas le fait exclusif de l'Etat. N’empêche que ce dernier,
Se MUSSOLINI, Discours, 25 mai 1929, dans A. COLIN, op. cit. P.
(3) Popolo d'Italia, juillet 1931, loc. cit.
© GASTAMBIDE, L'enfant devant la famille et l'Etat, op. cit. P.
(5) GASTAMBIDE, op. cit., p. 331.
(6) GASTAMBIDE, op. cit., p. 299.
dans l’affaiblissement de l'autorité familiale, porte une lourde responsbailité. Plutôt que de restaurer, si besoin est, le groupement familial, qui constitue comme la cellule de la nation, il affirme «a priori que cette restauration est impossible et qu’il doit lui-même se substituer à ce groupement prétendu déficient. Comme nous l’écrivait M° Carteret, notaire à Genève, « le système suisse (c’est-à-dire celui de la haute tutelle d'Etat) a un inconvénient tout à fait général, c’est qu’il constitue un renforcement de l’idée des responsabilités de l'Etat et un acheminement au fonctionnarisme toujours plus absorbant » (7). Or, le renforcement de ces responsabilités n’a-t-il pas lieu au détriment de celles de la famille, et n'est-ce pas aboutir, avec la suppression de la responsabilité des parents et alliés, à la négation de la solidarité familiale ?
L'enfant appartient-il, en définitive, à l'Etat ou à la famille ? A cette question, un des plus ardents défenseurs de la haute tutelle d'Etat répond que « l’enfant n'appartient à personne jusqu’au jour où il peut s’appartenir à lui-même : sa protection incombe précisément à celui qui l’en mettra le mieux en mesure » (5). Cependant, plus loin, le même auteur reconnaît que c’est « à la famille qu'appartient en première ligne la protection de l'enfant, parce que l’aptitude crée ici le droit : et cette aptitude est si indiscutable que, partout où l'Etat doit intervenir, parce que la famille manque à ses devoirs
(7) Nous tenons à remercier M° Carteret des renseignements si intéressants, concernant le droit suisse, qu'il a bien voulu nous fournir au cours de ce travail.
(8) GASTAMBIDE, op. cit, p. 330.
envers l’enfant, il essaye de réorganiser artificiellement une famille à l’enfant dont l’état d'abandon réclame sa protection » (°).
La protection de l'Etat est donc, en cette matière, véritablement anormale ou, comme le reconnaît M. Gastambide, artificielle. Elle le serait surtout en France, où la crainte de son intervention a toujours été considérée comme le commencement de la sagesse (19).
(9) GASTAMBIDE, op. cit., p. 331.
(10) V. supra, p. 215, note 47.