CHAPITRE Il De la tutelle
SECTION I
De la tutelle des père et mère Art. 389 (loi du 6 avril 1910).
— Le père est, du vivant des époux, administrateur légal du bien de leurs enfants mineurs non émancipés, à l'exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d’être administré par un tiers.
Lorsque le père est déchu de l'administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale.
En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l'enfant, s'il n’en est autrement ordonné.
Texte proposé CHAPITRE I
De ia minorité
Art. 388. — (Sans changement.)
Art. 389. — Le père, ou, à son défaut, la mère, est administrateur légal des biens de ses enfants légitimes -mineurs non émancipés, à l'exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d’être administré par un tiers.
Supprimé (v. alinéa précédent).
Art. 390. — En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné. (Sans changement.)
Texte actuel
S'il y a opposition d'intérêts entre l'administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu. Il est procédé de même si le père et la mère, tous deux vivants, sont déchus de l'administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle.
L'administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes de droit commun.
(V. art. 451.)
I accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le Conseil de famille et, avec l’autorisation du tribunal, statuant comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation.
Texte proposé
Art. 391. — S'il y a opposition d'intérêts entre l'administrateur et le mineur, il est nommé à ce. dernier un ‘administrateur ad hoc par le juge de paix. (Le reste, supprimé.)
Art. 392. — L'administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes de droit commun. (Sans changement.)
Art. 393. — Lors du décès du père ou de la mère, le survivant dressera inventaire des biens soumis à son administration et le remettra au juge de paix. Ce dernier pourra, s’il le juge nécessaire, exiger que l'inventaire soit fait dans la forme notariée.
L'inventaire : sera déposé au greffe. de la justice de paix.
"Si le survivant néglige de faire inventaire, ou ne remet qu'un inventaire insuffisant, il pourra se voir infliger une amendé qui n’excédera pas cinquante francs et qui Sera prononcée sans appel par le juge de paix.
Art. 394. — L'administrateur légal ne pourra sans l’autorisation du jüge de paix :
1° emprunter pour le mineur :
2° aliéner ou hypothéquer ses biens ‘immobiliers ;
3° accepter ou ‘répudier une succession. échue ou une donation faite au mineur ;
4° introduire - en justice une.
action-relative aux droits-immo-:
biliers: du mineur, ou acquiescer à une demande relative aux mêmes droits ;
Texte actuel
Il est tenu toutefois de faire, en. bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l’enfant lorsqu'ils s'élèvent à plus de 7.500 francs et de convertir en titres nominatifs les titres au
porteur des valeurs mobilières
lui. appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison de conventions, les titres ne soient pas susceptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion.
Sont applicables à l’administration légale avec les modalités résultant de ce qu'elle ne comporte ni Conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle, les articles 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467 dernier alinéa du Code civil, 953 et suivants,
Texte proposé
5° procéder à l’amiable à un partage dans lequel est intéressé un mineur ;
6° transiger au nom du mineur ;
7° continuer l'exploitation d’un commerce ou d’une industrie au nom du mineur.
Art. 395. — Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident.
Le juge de paix pourra, à cet effet, prendre l’avis du conseiller de tutelle ou de toute autre personne compétente.
Art. 396. — II est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l’enfant lorsqu'ils s’élèvent à plus de 7.500 francs, emploi qui devra être fait en placements sûrs.
Art. 397. — L'emploi ayant été effectué, la responsabilité des tiers sera dégagée.
Art. 398. — Leur responsabilité sera également dégagée au cas où l'administrateur aura été autorisé par le juge de paix à recevoir le paiement d’un capital.
Art. 399 — L’administrateur est tenu de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, sinon de les déposer dans un établissement recevant des dépôts de titres et fonctionnant avec la garantie de l'Etat, du département ou de la commune.
Art. 400. — Sont applicables à l'administration légale avec les modalités résultant de ce qu’elle ne comporte ni Conseil de famille, ni tutelle, les articles 459, 460, 462 du Code civil, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1880.
Texte actuel
livre IF, titre VI, du Code de procédure civile; 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1880.
L'administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne interdite, pourvue d’un conseil judiciaire, en état d’absence ou déchue de la puissance paternelle ; elle peut être retirée comme il est dit au paragraphe 4, à la requête de celui des père et mère qui n’en est pas investi, d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère public.
L'administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.
Les articles 469, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code civil sont applicables au compte qu’il a à rendre.
Les quatre derniers alinéas de
l'article 389 (Loi du 2 juillet.
1907) concernent la tutelle des enfants naturels.
Texte proposé
Art. 401. — L'administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne interdite, pourvue d’un conseil judiciaire, en état d'absence ou déchue de la puissance paternelle; elle peut être retirée, si le patrimoine de l'enfant est mis en péril, à la requête de celui des père et mère qui n’en est pas investi, d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère public.
Art. 402. — Dans ce dernier cas, le tribunal pourra décider également que la gestion ne sera, retirée que partiellement à l’administrateur ; il pourra lui imposer l'obligation de faire inventaire et de rendre compte, et ordonnera toutes mesures utiles à la conservation du patrimoine du mineur. Il pourra enfin, méme sans retirer la gestion à l’administrateur, organiser la tutelle ; l'administrateur prendra alors le nom de tuteur et toutes les règles de la tutelle lui seront applicables.
Art. 403. — L'administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit. (Sans changement.)
Supprimé.