V. art
Texte actuel
Art.
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SECTION II De la tutelle déférée par le père ou la mère Art.
Art.
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SECTION III De la tutelle des ascendants
Art. 402. — Art. 403. — . Art. 404. —
SECTION IV De la tutelle déférée par le Conseil de famille
Art. 405 ‘(Loi du 20 mars 1917). — Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé réstera sans père ni mère, ni ascendants, comme aussi lofsque le tuteur ou la tutrice se trouvera dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, il sera pourvu, par le Conseil de famille, à la nomination d’un tuteur ou d’une tüirice.
La femme mariée devra obtenir l’autorisation de son mari.
Celui-ci sera nécessairement cotuteur.
Texte proposé
Supprimés.
Supprimés (v. art, 419).
Supprimés (v. art. 418).