‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 59 sur 67 · CHAPITRE II De la tutelle · texte numérisé non relu

CHAPITRE II De la tutelle

SECTION I De l'organisation de la tutelte

Art. 404. — La tutelle des mineurs enfants légitimes s’ouvre au moment où ils cessent d’être soumis à la puissance paternelle, sent les dispositions de l’article

Art. 405. — La tutelle étant ouverte, il est pourvu, par le Conseil de famille, à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice.

Ce Conseil sera permanent pour toute la durée de la tutelle.

Supprimé.

Texte actuel

Art. 406. — Ce Conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers . Ou d’autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.

Art. 407 (Loi du: 20 mars 1917). — Le Conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l’un ou de l’autre sexe, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l’ordre de POULE dans chaque ligne.

Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du même Conseil de famille. La préférencè sera donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. À égalité ee degré, le plus âgé sera prééré.

Texte proposé

Art. 406. — Dès qu'il aura connaissance d’un cas donnant lieu à l’ouverture de la tutelle, le juge de paix du domicile du mineur, après s'être renseigné auprès du conseiller de tutelle ou de toute autre personne, sur la situation de famille du mineur, convoquera les membres devant faire partie du Conseil de famille.

Toute personne, tout officier de l’état civil, tout conseiller de tutelle, tout magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, est tenu de faire connaître au juge de paix du domicile du mineur qu’il y a lieu à tutelle.

Si, pour motifs graves, il devient nécessaire de transférer le siège du Conseil de famille dans un autre canton, ce transfert pourra avoir lieu en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal statuant sur requête en chambre du conseil.

Art. 407. — Le Conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de trois parents ou alliés de l’un ou de l’autre sexe, ayant voix délibérative, et du tuteur. À moins que de justes motifs ne s’y opposent, les parents et alliés et le tuteur seront pris moitié dans la ligne paternelle et moitié dans la” ligne maternelle, parmi les plus ‘proches en degré. :

Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble. du même Conseil de famille.

Le mineur ayant accompli sa seizième année, a le droit d’assister, mais sans voix délibérative, au Conseil de famille : il

Art. 408 (Loi du 20 mars 1917). — Les frères ou sœurs germains du mineur sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’article précédent ; s’ils sont six ou au delà, ils seront tous membres du Conseil de famille ; qu'ils composeront seuls avec les ascendantes veuves, et les ascendants valablement excusés, s’il y en a.

S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le Conseil.

Art. 409. — Lorsque les parents ou alliés de l’une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

Art. 410. — Le juge de paix pourra, lors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents ; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelquesuns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles.

Art. 411. Le délai pour comparaître. sc sera réglé par le juge. de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours,

Texte proposé

devra être entendu avant tout.

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