acte grave intéressant sa personne ou son patrimoine
Art. 408. — Les frères et sœurs germains du mineur sont
seuls exceptés de la limitation
de nombre posée en l’article précédent ; s'ils sont quatre ou au delà, ils pourront tous être membres du Conseil de famille qu'ils composeront seuls, ou avec les ascendants et ascendantes, qui pourront également en faire partie.
Supprimé.
Art. 409. — Si le mineur ne possède point de parents ou alliés aptes à faire partie du Conseil de famille, ou n’en possède qu’en nombre insuffisant, le juge de paix appellera, pour former ou.compléter ce Conseil, soit des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur, soit des citoyens bénévoles, de préférence membres de bureaux de bienfaisance ou d’associations charitables.
Art. 410. — En outre, le juge de paix nommera un membre suppléant, lequel devra réunir les mêmes qualités que celles exigées des membres titulaires.
Art. 411. — Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours en-
Texte actuel
entre la citation. notifiée et le
jour indiqué pour la réunion du.
Conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.
Toutes les fois que parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au delà de cette dis-
tance, le délai sera augmenté
d’un jour par trois myriamètres.
Art. 412 (Loi du 20 mars 1917). — Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne. -
Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire devra présenter une procuration écrite et sans frais.
Art. 413. — Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.
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(V. C. proc. civ., art. 883, 884.)
Texte proposé
tre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du Conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. (Sans changement.)
Toutes les fois que parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d’un jour-par trois myriamètres.
(Sans changement.)
Le juÿe de paix pourra convoquer par lettre recommandée.
Art. 412. — L'assistance aux réunions du Conseil de famille doit être effective. Des mandataires n’y seront pas admis.
Art. 413. — Toute personne convoquée qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.
Art. 414. — (Sans changement.)
Art. 415. — (Sans changement.)
Art. 416. — (Sans changement.)
Art. 417. — Toute délibéra-
tion du Conseil de famille peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal civil.
Il ne sera pas nécessaire d’appeler en conciliation ; la cause sera jugée sommairement.
: Teïñté actuel V. art. 402, 403, 404.