V. art. 397 à
Art. 417. — Quand le mineur domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l’administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.
En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, pour leur gestion respective. :
Art. 418. — Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée.
(V. C. proc. civ., art. 882.)
Texte proposé
Art. 418. — Lè Conseil de famille nommera,. de. préférence, tuteur du minéur, à Moins que de justes motifs ne s’y opposent, l'un de ses proches parents ou alliés apte à remplir ces fonctions.
Art. 419. — I} nommera tuteur, à moins que de justes motifs ne s’y opposent, la personne désignée, par le père ou la mère du mineur, de l’une des manières suivantes :
1° Par acte de dernière volonté ;
2° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaire.
Art. 420. — Le Conseil de famille pourra, s’il y a avantage pour le mineur, conférer la tutelle à plusieurs tuteurs.
En ce cas, il déterminera les attributions de chacun d’eux et désignera celui chez lequel le mineur sera domicilié.
Art. 421. — Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée.
Cette notification sera faite, à la diligence de l’un des membres du Conseil de famille, dans les trois jours de Ja délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s’est tenue l’assemblée et le domicile du tuteur.
Art. 422. — (Sans autre changement que celui de numérotation.)
Texte actuel Texte proposé
SECTION V
Du subrogé tuteur
Art. 420. — Art. 421.
Art. 422.
Art. 423.
Art. 424.
Art. 425.
Art. 426.
Supprimés.