‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 62 sur 67 · RAR V AR · texte numérisé non relu

RAR V AR

SECTION II Du conseiller de tutelle

Art. 423. — Dans chaque commune, il y aura au moins un conseiller de tutelle, nommé par le Conseil municipal.

Il aura pour mission d’informer le juge de paix, dans les cas où ce dernier est appelé à intervenir, notamment lors du décès des père et mère du mineur, et de proposer les personnes aptes à remplir les fonctions de tuteur ou de membre d’un Conseil de famille. À

Il signalera aux autorités compétentes les abus ou négligences graves commis par Îles représentants légaux des mineurs dans la direction de fa personne ou dans la gestion du patrimoine desdits mineurs.

Il sera à la disposition du juge de paix ou du Conseil de famille pour le renseigner, dans la mesure de ses moyens, sur les affaires de mineurs intéressant sa circonscription.

SECTION III

Du registre de tutelle

Art. 424. — I] sera tenu, au greffe de chaque justice de paix, un registre, dans lequel seront inscrites toutes les tutelles constituées dans le ressort.

Ces inscriptions seront faites sans frais par le greffier.

Le registre sera soumis à une vérification annuelle de la part du président du tribunal civil.

Texte actuel

SECTION VI

Des causes qui dispensent de la tutelle

Art. 427. —

Art. 428 (Loi du 20 mars 1917). — Sont également dispensés de la tutelle, les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du Président de la République.

Les femmes qui l'accepter.

ne veulent

Art. 429. — AT A5 1 —

Art. 432, —

Texte. proposé

Art. 425. — Le registre contiendra, pour chaque tutelle: :

1° Le nom, le prénom, les date et lieu de naissance du mineür ; |

2° Le nom, le prénom, ET profession et le domicile du tuteur ;

3° La date d'ouverture de la tutelle et la date à saules le tuteur. a été nommé ;

4° La mention, à noue après chaque reddition de compte, que le compte annuel:a été rendu par le tuteur.

Art. 426. — Pour chaque tutelle, un numéro. d'ordre renverra à un dossier de tutelle, lequel contiendra l'inventaire, les. délibérations du Conseil de famille et les comptes du tuteur.

SECTION IV Des causes qui dispensent de la tutelle

. Art. 427. — (Sans dhanee ment.)

Art. 428. — Sont. eme dispensés de la tutelle, les militaires én activité de service, . et tous autrés citoyens qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du Président de la République. (Sans changement.) ©

La tutelle ne peut être imposée aux femmes mariées, si leur mari s’y oppose.

Art. 429. — (Sans -changement.)

Art. 430. — (Sans .changement.)

Art. 431. — (Remplacer: dans le premier alinéa, les mots « un Conseil de famille > par <: le Conseil de famille » ; le reste, sans changement.)

Art. 432. — (Sans Haies ment.)

Texte actuel

.+ Art, 433. — Tout individu âgé :

de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.

PV JET

Art. 435. — Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une troisième.

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d’une tutelle ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants.

Art. 436. — Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfants.

Les enfants morts en activité de service dans les armées du Roi [de la République] seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

- Les autres enfants morts ne seront comptés qu’autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants.

Art. 437. —

Art. 438. — Si le tuteur est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-lechamp, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le Conseil de famille délibérera.

Texte proposé

Art. 433. — Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra se faire décharger de la tutelle s’il se trouve dans le cas de l’article 435, al. 3.

Art. 434. — (Sans changement.)

Art. 435. — Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une troisième. (Sans changement.)

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d’une tutelle, ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants naturels.

Toute personne autre que les père et mère naturels pourra se faire décharger de la tutelle après cinq années d'exercice.

Art. 436. —— Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle.

Les enfants morts en activité de service dans les armées de la République seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

Les autres enfants morts ne seront comptés qu'autant qu’ils auront eux-mêmes laissé des en-

fants actuellement existants.

(Sans changement.)

Art. 437. — (Sans changement.)

Art. 438. — Si le tuteur est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-lechamp, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le Conseil de famille délibérera.

| (Sans changement.)

Texte actuel

Art. 439. — Art. 440. — Art. 441. —

SECTION VII De lincapacité, des exclusions et destitutions de la. tutelle

Art. 442. —

Art. 446. — Toutes les fois qu’il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le Conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix. :

Art. 447. —

Art. 448. — Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel.

Texte proposé

Le Conseil de famille peut, en tout temps, et en dehors des causes d’excuse légales, dispenser le tuteur de sa charge, pourvu que cette mesure soit, par le Conseil, jugée nécessaire à l’intérê du mineur.

Art, 439. — (Sans changement.)

Art. 440. — (Sans changement.)

Art. 441. — (Sans changement.)

SECTION V De l'incapacité, des exclusions et destitutions de fa tutelle

Art. 442. — (Sans changement.)

Art. 443. — (Sans changement.)

Art. 444. — (Sans changement.) à

Art. 445. — (Sans changement.)

Art. 446. — Toutes les fois

qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le Conseil de famille, convoqué à la diligence de l’un ou de plusieurs de ses membres, ou d'office par le juge de paix.

Art. 447. — (Sans changement.)

Art. 448. — Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. (Sans changement.)

Dans le cas contraire, le nouveau tuteur n’entrera en fonctions que lorsque, dans les délais fixés par l’article 439, al. 2, aucun recours n’a été intenté ou que, le recours ayant été intenté, celui-ci a été rejeté.

Texte actuel

‘Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en-ce Cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.

Art, 449, —

SECTION VII De ladministration du tuteur

Art. 450. — Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils.

Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter dune mauvaise gestion,

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le Conseil de famille nait autorisé le ARE tuteur à lui en passer bail, accepter la cession d'aucun dt ou créance contre son pupille.

Art. 451. — Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à linventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.

S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.

Texte proposé Supprimé (v. art. 417).

Art. 449.

ment.)

— (Sans change-

SECTION VI

De l'administration. du - tuteur

Art. 450. — Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils. (Sans changement.)

S'il y a opposition d'intérêts entre: le tuteur et. le- mineur, ït est nommé à ce dernier un tuteur ad hoc par le Conseil de famille.

Le tuteur administrera Îles biens du mineur en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le Conseil de famille n’ait autorisé un tuteur ad hoc à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.

Art. 451. — Dans le délai fixé par le Conseil de famille, le tuteur requerra la levée de scellés, s'ils ont été apposés, et fera immédiatement inventaire des biens du mineur. Le Conseil de famille pourra déléguer un de ses membres pour assister le tuteur dans ces opérations, ou exiger que l'inventaire soit fait dans la forme notariée.

Si le tuteur néglige de faire inventaire ou ne remet qu’un inventaire insuffisant, il pourra se voir infliger une amende qui n'excédera pas cinquante francs et qui sera prononcée sans appel par le juge de paix,

Texte actuel

Art. 452. — (V. art. 2121, al. 3.)

Art. 453. —

Art. 454. —

Art. 455. — Ce Conseil fixera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d’employer: lexcédent des revenus sur la dépense:

cet emploi devra être fait: dans.

le délai de six mois, passé le-

quel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.

Art. 457. — Le +uteur, même

le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ses biens immeubles, sans y être autorisé par un Conseil de famille.

Texte proposé

: Supprimé.

Art. 452. — Le Ceci de famille peut, en tous temps, imposer au tuteur l'obligation de fournir des sûretés, dont il fixe à son gré la nature et l'étendue ; mais, dans ce cas, le tuteur peut demander à être déchargé de ses fonctions.

Supprimé.

Art. 453. — La rétribution du tuteur sera fixée par le Conseil de famille.

Art. 454.

ment.)

Art. 455. — Ce Conseil fixera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer -l’excédent des revenus sur la dépense, qu’il s’agisse d'économies ou de capitaux proprement dits: cet emploi devra être fait dans le délai de trois mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.

Cet emploi pourra avoir lieu de l’une des façons suivantes :

a) en obligations, bons ou billets souscrits ou garantis par l'Etat français, les départements ou les communes, ou en valeurs admises en remploi, aux lieu et place d'immeubles, en matière de régimes matrimoniaux ;

b) en dépôts dans les caisses d'épargne ou dans tout autre établissement fonctionnant. avec la garantie de l'Etat, du dépar-

> (Sans change-

- tement ou de la commune.

Art. 456.

ment.)

Art. 457. — Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou échanger ses biens immobiliers, sans y être autorisé par le Conseil de ‘famille,

— (Sans change-

Texte actuel

Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident.

Dans le premier cas, le Con-

seil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers

et revenus du mineur sont insuf-

fisants.

Le Conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu’il jugera utiles.

Art, 458. —

Art. 459. — La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.

Art. 460. — Les formalités exigées par les articles 457 et 458 pour l’aliénation des biens du mineur ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d’un copropriétaire par indivis.

Texte proposé

Cette autorisation ne. devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident. (Sans changement)

Supprimé.

Le Conseil de famille indiquera toutes les conditions qu’il jugera utiles.

(Supprimé.)

Art. 458. — Le tuteur pourra, avec l’autorisation du Conseil de famille, continuer, au nom du mineur, une exploitation commerciale ou industrielle appartenant à ce dernier.

Art. 459. — Toute vente, tout échange aura lieu devant notaire. L’aliénation pourra être faite aux enchères publiques ou de gré à gré. Dans le premier cas, le Conseil de famille ordonnera toutes mesures utiles concernant la publicité Dans le second, l’autorisation du Conseil de famille pourra être donnée soit avant, soit après la passation de l'acte de vente.

Supprimé.

Art. 460. Les formalités exigées par l'article 457 pour l’aliénation des biens du mineur ne s’appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d’un copropriétaire par indivis.

Texte actuel

Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.

Art. 461. — Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du Conseil de famille. L’acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d’ inventaire.

Art. 462.

Art, 463. — Art. 464.

Art. 465.

Art. 466. — Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d’une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession.

Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots qui seront tirés au sort, et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d’un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.

Tout autre partage ne sera re que comme provisionnel,

Art. 467. — Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le Conseil de famille, et de l’avis

Texte proposé

En ce cas, les étrangers seront nécessairement admis à la licitation.

Art. 461. — Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du Conseil de famille. L’acceptation aura lieu sous bénéfice d’inventaire, à moins que la succession soit notoirement solvable.

Art. 462. — (Sans changement.)

Art. 463. — (Sans changement.)

Art. 464. — (Sans changement.) j

Art. 465. — (Sans changement.)

Art. 466. — Il peut être procédé à l’amiable, devant un notaire, au partage des biens, intéressant des mineurs.

Dans ce cas, l'autorisation du Conseil de famille sera nécessaire,

Si l’un ou plusieurs des membres du Conseil a dans le partage des intérêts opposés à ceux du mineur, l'autorisation de ce Conseil sera précédée de l'avis conforme d’un expert nommé par le président du tribunal.

De toute façon, le Conseil de famille déterminera les lots et indiquera les conditions essentielles.

Art. 467. — Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le Conseil de famille qui indi-

de trois jurisconsultes désignés par le procureur du Roi [le procureur de la République] près le tribunal de première instance.

La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi [le procureur de la République].

Art. 468. —

SECTION IX Des comptes de la tutelle Art. 469. —

Art. 470. — Tout tuteur autre que le père et la mère peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur. des états de situation de sa gestion, aux époques que le Conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année.

Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.

Art. 471. — Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile.

Art. 472. —

Texte proposé

quera les conditions essentielles de la transaction.

Les dispositions de l’article précédent, al. 3, sont AppHEAbSS à la transaction.

Art. 468. — (Remplacer les mots « à un Conseil de famille »

par : « devant le Conseil de famille » ; le reste, sans changement.)

SECTION VII

Des comptes de la tutelle

Art. 469. — (Sans changement.)

Art. 470. — Tout tuteur autre que les père et mère naturels doit rendre au Conseil de famille un compte annuel de sa gestion.

S'il néglige de rendre compte ou ne remet qu'un compte insuffisant, il pourra se voir infliger une amende qui n’excédera pas cinquante francs et qui sera prononcée sans appel par le juge de paix.

Les comptes annuels seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. Ils seront déposés au greffe de la justice de paix.

Art. 471. — Le compte définitif de tutelle sera, après avoir été discuté et apuré par le Conseil de famille, rendu au mineur, à ses frais, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile,

(Supprimé.)

Texte actuel AT. 479. —

ANRA7AE

Art. 475. — Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.

(Art. 389, loi du 2 juillet 1907). — Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n’administrera toutefois les biens de son enfant mineur qu'en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d’un subrogé tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions ou qui sera nommé. d'office, conformément aux dispositions du paragraphe suivant ; il n'aura droit à la jouissance légale qu’à partir de la nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas eu lieu dans le délai ci-dessus fixé.

Les fonctions dévolues au Conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l'égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle au moment où il a reconnu son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu ; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l’enfant, s’il a été reconnu, soit à -la requête de lun

Texte proposé

Art. 472. — (Sarñs autre changement que celui de numérotation.)

Art. 473. — (Sans autre changement que celui de numérotation.)

Art. 474. — Les actions qui appartiennent réciproquement au tuteur et au mineur, relativement aux faits de tutelle, se prescrivent par cinq ans à compter de la reddition de compte, sinon, par dix ans, à compter de la majorité.

SECTION VIH

De la tutelle des enfants naturels

Art. 475. — Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n’administrera les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal et sous lé contrôle d’un Conseil de tutelle, lequel sera composé, outre le juge de paix, de trois citoyens, élus pour quatre ans par le Conseil d'arrondissement et ayant voix délibérative. Le tuteur fera également partie du Conseil.

Il y aura, en outre, un membre suppléant, élu également par le Conseil d'arrondissement.

Les fonctions dévolues au Conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l'égard des enfants naturels par ledit Conseil de tutelle, lequel sera constitué auprès du juge de paix du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle au moment où il a reconnu son enfant, et auprès du juge de paix du lieu de la résidence de l'enfant, s’il n’est pas reconnu.

. Texte actuel

d'eux, soit à la requête du: ministère public, soit d'office, sur toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs.

Sous ces réserves et à l’exception des articles 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.

Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour Forganisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositions et dispenses de droits déterminées, en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits, par l’article 12, paragraphe 2, de la loi de finances du 26 janvier 1892.

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