CHAPITRE III De l'émancipation
Art. 478. — Art. 479, —
Art. 480 (Loi du 20 mars 1917). — Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté d’un curateur de l’un ou de l’autre sexe nommé par le Conseil de famille.
Si la curatrice ést mariée, elle devra obtenir l'autorisation de son mari.
Art. 481. —
Art. 482. — Il] ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans l’assistance de son
Texte proposé
Sous ces réserves et à l’exception des articles 405, 408, 409, 410, 418, 419 et 421, toutes les dispositions. du présent titre sont applicables à la tutelle des énfants naturels mineurs.
Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositions et dispenses de droits déterminées, en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits, par l’article 12, paragraphe 2, de la loi de finances du 26 janvier 1892.
(Sans changement.)