CHAPITRE Ill De l'émancipation
Art. 476. — (Sans changement.)
Art. 477. — (Sans changement.)
Art. 478. — (Sans changement.)
Art. 479. — (Sans changement.)
Art. 480. — Les dispositions de l’article 471 sont applicables au compte de tutelle à rendre au mineur émancipé.
Art. 481. — (Sans changement.) .
Art. 482. — I] ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner .décharge d’un capital mobilier, sans l'assistance d’un
curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.
Art. 483. — Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du Conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi [le procureur de la République].
ATIASANE Art. 485. —
Art. 486. —
Art. 487. —
Texte proposé
curateur, lequel, au dernier cas, surveillera l’emploi du capital reçu.
La nomination du curateur aura été faite par le Conseil de famille, si, avant son émancipation, le mineur était en tutelle ; sinon, par le juge de paix.
Art. 483 — Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts sous aucun prétexte, sans y être autorisé par une délibération du Conseil de famille ; dans les cas
-où ce Conseil ne serait pas ou
ne devrait pas être constitué, l'autorisation pourra être donnée par le juge de paix.
Art. 484. — (Sans changement.)
Art. 485. — (Sans chañgement.)
Art. 486. — (Sans changement.)
Art. 487. —
(Sans changement.) 5 ;