‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 66 sur 67 · LOI DU 27 FEVRIER · texte numérisé non relu

LOI DU 27 FEVRIER

relative à l’aliénation des valeurs mobilières appar-

tenant aux mineurs et aux interdits et à la con-

‘ version de ces mêmes valeurs en titres au porteur.

Texte actuel PATIO

Art. 2. —

Art. 3. —

Art. 4, —

Art. 5. — Le tuteur devra, dans les trois mois qui suivront l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur ou à l'interdit, et dont le Conseil de famille n’aurait pas jugé l’aliénation nécessaire ou utile.

Le Conseil de famille pourra fixer, pour la conversion, un terme plus long.

Lorsque, soit par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d’être converties en titres nominatifs, le tuteur devra, dans les trois mois, obtenir du Conseil de famille l’autorisation, soit de les aliéner avec emploi, soit de les conserver ; dans ce dernier cas, comme dans celui prévu par le paragraphe précédent, le Conseil pourra prescrire le dépôt des titres au porteur, au nom du mineur ou de l’interdit, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’une personne ou d’une société spécialement désignée.

Texte proposé

AT RIRES ment.)

Art. 2. — (Supprimé.)

Art. 3. — (Sans changement.)

Art. 4. — (Sans changement.)

Art. 5. — Le tuteur devra, dans les trois mois qui suivront l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur ou à l'interdit, ou les déposer de la manière indiquée en l’article 399 in fine du Code ci-

Le Conseil de famille pourra, pour la conversion ou le dépôt, abréger ou prolonger le délai.

(Supprimé.)

— (Sans change-

Les délais ci-dessus ne seront applicables que sous la réserve des droits des tiers et des conventions préexistantes.

Art. 6. — Le tuteur devra faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l’interdit, ou qui leur adviendraient par succession ou autrement, et ce, dans le délai de trois mois, à moins que le Conseil ne fixe un délai plus long, auquel cas il pourra en ordonner le dépôt, comme il est dit en l’article précédent,

Les règles prescrites par les articles ci-dessus et par l’article 455 du Code civil seront applicables à cet emploi.

Les tiers ne seront, en aucun cas, garants de l’emploi.

Art. 7. — Le subrogé tuteur devra surveiller l’accomplissement des formalités prescrites par les articles précédents. Il devra, si le tuteur ne s’y conforme pas, provoquer la réunion du Conseil de famille devant lequel le tuteur sera appelé à rendre compte de ses actes.

Texte proposé

Les délais ci-dessus ne seront applicables que sous la réserve des droits des tiers et des conventions préexistantes.

Art. 6. — Le tuteur devra faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l’interdit, dans le délai et de la manière prévus par l’article 455 du Code

Le Conseil de famille pourra abréger ou prolonger le délai prévu audit article, et autoriser un autre mode d'emploi.

L'emploi ayant été fait dans ces conditions, la responsabilité des tiers sera dégagée. Elle je sera également au cas où le tuteur aura été autorisé par le Conseil de famille à recevoir le paiement d’un capital.

Art. 7. — Le Conseil de famille surveillera l’accomplissement des formalités prescrites par les articles précédents, et prendra, le cas échéant, toutes mesures utiles à la conservation du patrimoine du mineur.

Art. 8-12. — (Sans changement.)

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