CHAPITRE II
Effets de la banqueroute sur la capacité du débiteur.
La banqueroute, frauduleuse ou simple, ne modifie pas directement le caractère et le nombre des incapacités qui atteignent le failli, mais elle fait de celuiei un délinquant ou un criminel ; il est par suite atteint des diminutions de personnalité qui résultent de cette nouvelle situation.
La grande différence entre les banqueroutiers et les faillis existe précisément au regard de la réhabilitation commerciale. Cette mesure de faveur est en effet soumise pour les banqueroutiers à des règles spéciales, dont le temps a tempéré un peu la rigueur, mais qui n’en restent pas moins plus étroites (et ce n’est que justice) que celles qui s'appliquent au failli simple.
L'article 402 du Code pénal punit les banqueroutiers frauduleux de la peine des travaux forcés à temps et les banqueroutiers simples de la peine de l’emprisonnement de un mois à deux ans.
Les conséquences particulières de cette pénalité sont alors celles qui se produisent chaque fois qu'un
fait est puni des peines de cet ordre. Ce sera, dans
les cas où la peine des travaux forcés à temps sera prononcée, l'interdiction légale, (art. 29, C. pén.) la dégradation civique (art. 28, C. pén.), l'interdiction de séjour pendant vingt ans (art. 46, C. pén.).
Par suite, le banqueroutier frauduleux, à cause même de la condamnation pénale qu’il encourt, subit la perte de ses droits civils, civiques et de famille, tels qu’ils sont énumérés dans l’article 34 du Code pénal. Cette déchéance ne pourra disparaître que par la réhabilitation du condamné.
Au contraire, le banqueroutier simple n’encourt pas, par le seul fait de sa condamnation pénale, les déchéances ci-dessus rappelées.Il ne les subit que dans la mesure où elles s’appliquent au failli. On peut concevoir un cas dans lequel tel individu condamné pour banqueroute ne serait pas déclaré en faillite par le tribunal de commerce. C’est le cas des faillites de fait.
Un commerçant peut se trouver dans l’état de faillite de fait, sans qu'aucun jugement déclaratif intervienne ; cettesituation n’empêchera pas,s’il y alieu, une poursuite pour banqueroute simple ou frauduleuse. La poursuite criminelle est indépendante de toute action exercée par les créanciers. Le parquet peut, dans ce cas et en pratique c’est ce qu'il fait, aviser officieusement le tribunal de commerce de l’état de cessation de paiements. La juridiction commerciale prononce alors la faillite d'office (art. 440, C. com.). Mais le Ministère public n’est pas obligé de suivre cette voie. « On fait intervenir d’ailleurs
« en faveur de cette solution, dit M. Thaller, un im- « portant principe de droit pénal : la renonciation « des particuliers à l’action civile ne peut pas arrê- « ter l'exercice de l’action publique (art. 4, C. Inst. « crimin.) (1). »
A supposer qu'unetelle hypothèse se réalise, qu’un failli de fait soit poursuivi et condamné pour banqueroute sans qu'aucun jugement déclaratif émanant du tribunal de commerce intervienne, que se passerait-il ?
Il arriverait que le banqueroutier se trouverait dans une situation infiniment meilleure que le failli simple; qu'il ne subirait pas d’autres incapacités que celles prévues par la loi pénale et que l’accès de la réhabilitation lui serait plus facile.
En effet, s’il s’agit d’un banqueroutier simple (c’est à la vérité le seul cas où une telle situation puisse se rencontrer) la peine qui l’atteindrait sérait généralement une peine légère (un mois au moins, deux ans au plus) qui pourrait encore être réduite par le jeu des circonstances atténuantes. Théoriquement cette peine n’entrainerait avec elle aucun cortège d’incapacités ; le banqueroutier resterait ainsi électeur, éligible ; il pourrait continuer d’être juré, d’exercer des fonctions publiques, etc... Il est juste néanmoins de noter que la jurisprudence est, dans cette circonstance encore, venue au secours de la loi en décla-
rant que la seule condamnation pénale pour banque-
1. Thaller. Trailé élémentaire de droit commercial, n°° 1713,
#02 route simple, même si elle n’est pas précédée de la déclaration de faillite, empêche celui qu’elle atteint d’être inscrit sur les listes électorales (Cass., 8 juillet 1885, D, P. 85.1.279). Maïs ce n’est là qu’une jurisprudence susceptible de changement. D'autre part toute trace de la condamnation disparaîtrait bien vite par le jeu de la réhabilitation de droït (Loi de 1899) ou au besoin par la réhabilitation judiciaire que le condamné pourrait assez facilement obtenir, le remboursement intégral ne lui étant pas imposé. Ilest donc exact de dire que ce banqueroutier se trouverait dans une situation meilleure que le failli simple qui, n’ayant pourtant commis aucun délit, n’aurait pas rencontré auprès de ses créanciers les mêmes dispositions favorables que le banqueroutier en question.
Hâtons-nous de répéter que cette différence de traitement n’éxiste que d’une façon toute théorique; qu’on ne conçoit guère un parquet qui, poursuivant pour banqueroute, ne ferait pas prononcer d'office la faillite ; qu’il est d’autre part peu probable que, en présence d’une condamnation pour banqueroute, le tribunal de commerce ne déclare pas la faillite. Mais le cas est possible dans l’état actuel de la législation et celte possibilité suffit pour qu’il soit permis de signaler une lacune dans nos lois sur les faillites et les banqueroutes.
Il y a là des questions délicates à résoudre. On ne peut rendre un tribunal de répression, surtout un
jury, juge de la qualité de commerçant chez un pré-
RE à. que
venu ou un accusé. La simultanéité des décisions est donc impossible. Il faut que l’une précède l’autre; logiquement ce doit être celle du tribunal de commerce (1).
1. Nous avons exposé dans ce chapitre la thèse admise par la jurisprudence qui se préoccupe avant tout de la solution pratique du problème.
La doctrine ne s’est pas ralliée à cette thèse et soutient encore que la question de savoir si un débiteur est en état de faillite est préjudicielle à toute poursuite pour banqueroute simple ou frauduleuse et que la connaissance de cette question doit être réservée au Tribunal
de commerce, seul compétent pour déclarer la faillite.