‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 9 sur 77 · MERE · texte numérisé non relu

MERE

France était celle-ci : le pair, déclaré en faillite, ne pouvait siéger mais conservait néanmoins son inamovibilité (1).

Il n’est pas à notre connaissance que la jurisprudence et la doctrine aient eu à se préoccuper du sénateur inamovible. L'institution de ces dignitaires n'ayant pris aucune extension, il n’est pas surprenant que la question ne sesoit pas posée pratiquement pour eux. La solution, selon nous, aurait dû d’ailleurs être identique à celle qui a été proposée pour le pair

de France, et ce pour les mêmes raisons.

S 2. — Incapacités civiques et civiles.

La perte de la capacité politique entraîne avec celle, par voie de conséquence, une infériorité manifeste du failli dans la vie de tous les jours.

Quelques professions lui sont rigoureusement fermées ; il ne peut être agent de change ni courtier privilégié(art. 83 du Code de commerce. Loi du 18 juillet 1866, art. 2, al. 3). Il est inapte à remplir certaines fonctions honorables, réservées aux Français

qui jouissent de leurs droits de citoyen.

Le failli ne peut pas être notaire, parce que la loi du 25 ventôse an XI précise que « pour être admis « aux fonctions de notaire, il faudra : 1° jouir de « l'exercice des droits de citoyen ». Peut-on s’étonner de cette exclusion ? Non peut-être; mais elle

existe et pèse sur l’honorabilité de celui qu’elle atteint.

1. Lyon-Caen. Traité de droit commercial, t. VIII, pag. 272, note 1.

A pe

De même et pour les mêmes raisons, le failli ne peut faire partie d’un jury criminel (art. 381, Code Inst. crim. et loi du 21 novembre 1872 art. 1 et 2-8°);

on applique la mème règle aux jurys d’expropriation.

Sous l’empire de la loi du 25 ventôse an XI, la question se posait de savoir si le failli non réhabilité pouvait être témoin instrumentaire. L'article 9 de cette loi prescrivait que les témoins devaient être « citoyens français ». Une controverse s’éleva sur le sens de cette disposition. Les uns inclinaient pour la capacité, motif pris de ce que « la privation de ce droit ne se trouvait pas dans la nomenclature que font les lois de commerce des droits dont les faillis doivent être privés » (1). (Rouen, 23 août 1822 et sur pourvoi Req.10 juin 1824. D.J. G. v° Obligation 3298. Trib. civ. d'Amiens 9 mars 1864. Journal des notaires 186%, art. 18021 et divers auteurs.) Cette opinion, qui heurtait de prime abord le sens apparent du texte de l’an XI ne prévalut pas et l'article 15 du décret du 28 février 1852 confirma l'incapacité du failli prononcée par l’article 5 de la constitution du 22 frimaire an VIII, en excluant des listes électorales le failli non réhabilité par les tribunaux français. (D. J. G. Obligation 3.299, S. 1441, Aubry et Rau, Le édit., t. 8, S 755, p. 203, note 19; Bédarride. 7raité des faillites, t. 3, n° 1309 etc...) Des décisions en ce

sens furent rendues notamment par les cours de

1, D. Nouv. C. civ. ann., appendice à l’article 1317, Loi 25 ventôse

an XI, art. 9, n° 127,

Rouen et d'Amiens (13 mai 1839. D. J. G. Obligation 3298, 8 juillet 1873. D. P. 74-2-91).

La loi du 7 décembre 1897 fit disparaître toute difficulté quant à la jouissance des droits politiques précédemment exigée chez les témoins instrumentaires ; elle substitue en effet aux « deux témoins citoyens français » « deux témoins de l’un ou l’autre sexe » et ne spécifie même pas que ces personnes doivent avoir la nationalité française.

Enfin, une nouvelle réforme est intervenue en 1902 (loi du 12 août) ; le dernier alinéa de l’article 9 nouveau ordonne en effet que « les témoins instrumen- « taires devront être Français et majeurs, savoir signer « et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pour- « ront être de l’un ou de l’autre sexe... ». Donc, maintenant il semble bien que le failli même non réhabilité puisse être témoin instrumentaire ; pourquoi ne le serait-il pas d’ailleurs ? Les droits politiques ne sont sans doute désormais plus pris en considération puisque les femmes comme les hommes peuvent revêtir cette qualité.

Une réserve est faite par l’article 9 actuel de la loi de ventôse pour les testaments qui restent, spécifiet-il, soumis aux règles spéciales du Code civil. De tous Lemps, le Code civil fut moins exigeant pour les témoins des testaments que pour ceux des autres actes notariés. La raison, c’est qu’il n’est pas toujours facile, au moment où l’on doit procéder d'urgence à la rédaction d’un tel acte, de se procurer des témoins remplissant de nombreuses conditions de capacité.

= OÙ Il faut élargir autant que possible le cercle dans lequel on peut les choisir et c’est pourquoi l’article 980 ancien exigeait seulement des témoins mâles, majeurs, républicoles, jouissant des droits civils (1), mais ne demandait pas que ces témoins eussent aussi la jouissance ni à plus forle raison l’exercice des droits politiques. La loi du 7 décembre 1897 qui a modifié l’article 980 n’a donc rien changé à la situation du failli. Après comme avant en effet, ce dernier put assister comme lémoin insirumentaire à la rédac-

tion des testaments.

« L'exercice des droits et des prérogatives de mem- « bre de la Légion d'honneur est suspendu par les « mêmes causes que celles qui suspendent les droits « de citoyen français. » (Décret du 16 mars 1852, article 39.) Le failli est donc suspendu de ses droits dans la Légion d’honneur ; il les recouvre automatiquement par la réhabilitation puisque grâce à cette procédure il reprend l’exercice de ses « droits de citoyen français ».

Le décret du 24 novembre 1852 a complété le précédent en étendant au médaillé militaire la règle posée pour le légionnaire et en y ajoutant l’interdiction, aussi longiemps que la réhabilitation n’est pas intervenue, de porter les insignes d’un ordre étran-

ger (art. 7).

En résumé, un nombre considérable d’incapacités

1. V. D. Nouv. C. civ. ann., art. 980, n° 49 et s, Jurisprudence et

doctrine.

46e découlent nécessairement pour le failli de la perte de ses droits politiques. Peu de lois le désignent nominativement mais beaucoup excluent de certaines fonctions et dignités les Français privés de l'exercice de leurs droits politiques. Il suffirait done de rendre ceux-ci au failli pour lui ouvrir de nouveau bien des portes. À Les incapacités commerciales pourraient, dans ce cas, subsister seules puisqu'elles sont généralement établies par le Code de commerce ou des lois spéciales. Le failli resterait dans la cité au même rang que les autres citoyens ; il ne subirait qu’une capitis deminutio commerciale. Certains se sont demandés si celle-ci ne serait pas suffisante puisque, seule, dans la faillite, la vie commerciale du débiteur est

intéressée.

$ 3. — Incapacités commerciales.

On a contesté et on conteste encore l'utilité des incapacités politiques infligées au failli. Au contraire l’accord est à peu près unanime quand il est question des incapacités d'ordre commercial.

Les oraieurs, qui ont combattu avec le plus d’ardeur pour la disparition des premières, ont généralement réservé les secondes. Cette différence est d'ailleurs dans l’ordre logique des choses. Il peut être indifférent, aux yeux de certains, qu’un homme malheureux en affaires vole ou ne vote pas pour l’é-

lection d’un député. Il serait au contraire exorbitant

que le même homme puisse faire partie d’une Chambre de commerce ou administrer la justice et prononcer la faillite de commerçants que sa propre faillite a peut-être ruinés. C’est pourquoi le Code de commerce d’abord (art. 618 et 619), la loi du 8 décembre 1883 ensuite ont formellement et nommément écarté des élections consulaires, soit à titre d’électeurs, soit à titre d’éligibles, les faillis non réhabilités.

Les Chambres consultatives des arts et manufactufactures sont, à cet égard, soumises aux mêmes règles que les Chambres de commerce. Les mêmes textes les régissent. Les faillis ne peuvent ni en faire partie ni prendre part à l'élection de leurs membres. (Décret du 22 janvier 1872. Loi du 9 avril 1898.)

L'accès des Conseils de Prud'hommes est également interdit aux faillis non réhabilités. La loi du 1* juin 1853 les excluait implicitement (art. 6). Celle du 27 mars 1907 maintint dans ses articles 5 et 6 cette exclusion en spécifiant que pour être prud’'homme électeur ou éligible, il faut être inscrit sur les listes électorales.

Enfin, le failli ne peut être admis à l’escompte de la Banque de France (décret du 16 janvier 1808) et il ne peut non plus se présenter à la Bourse avant réhabilitation (art. 613 du Code de commerce).

Telles sont, en résumé, les incapacités qui frappent le failli. Leur durée est limitée par celle de l’état de faillite et celui-ci ne disparaît que par la réhabilitation. Cette loi évidemment est sévère, mais ne peut-on

dire qu’elle honore le peuple qui l’a conçue et ne con-

Vas tribue-t-elle pas pour beaucoup à faire du négoce un état entre tous honorable puisque les erreurs commises par ceux qui l’exercent sont aussi fortement

réprimées ?

S 4. — Deux cas particuliers.

Deux cas particuliers ont fait l’objet de fréquentes controverses : la gérance d’un journal et la direction d’un théâtre peuvent-elles être confiées à un failli non réhabilité ?

1° En ce qui concerne le directeur de théâtre, la situation était primitivement régie par le décret du 8 juin 1806 lequel portait que l'entrepreneur qui avait fait faillite ne pouvait plus rouvrir de théâtres. L’ordonnance du 8 décembre 1824 (art. 10) maintint cette prohibition qui s’appliquait non pas à tous les faillis mais à ceux-là seulement qui avaient déjà fait faillite comme directeurs de théâtre. Le décret du 30 juin 1864 ayant posé le principe de la liberté des théâtres, le directeur de théâtre est maintenant traité comme tous les autres commerçants et n’a pas besoin, après une faillite, d'attendre sa réhabilitation, pour reprendre, si les circonstances le lui permettent et si un premier échec ne l’a pas découragé, la direction d’une nouvelle entreprise de spectacles.

2° Logiquement, semble-t-il, la question de savoir si un failli non réhabilité peut être gérant d’un journal ne devrait même pas se poser : l’article 6 de la loi sur La presse du 29 juillet 1881 exige en effet seu-

lement que le gérant ne soit « privé de ses droits « civiques par aucune condamnation judiciaire ». Il est superflu de rappeler que la faillite est un état, que le jugement déclaratif constate mais ne juge pas. À plus forte raison, n’est-ce pas une condamnation ! La considérer comme telle, c’est lui donner un carac- | tère pénal et attribuer aux incapacités qu’elle entraîne, au lieu d’un caractère préventif,un caractère répressif absolument contradictoire avec les principes du droit. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu toutes Chambres réunies le 22 juin 1887 (D. 1887.1. 231), a cependant admis la solution la moins favorable au failli et décidé que « celui qui a été déclaré en « faillite par le jugement du tribunal de commerce et « qui n’a pas été réhabilité ne peut être gérant d’un « journal » et que «en cas d'infraction à cette défense, « il est passible de l’amende établie par l’article 19 « de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 ». Les motifs qui ont déterminé la Cour suprême ne paraissent pas à l’abri de toute critique; le principal est puisé dans cette constatation que la loi du 29 juillet 1881 est une refonte de la loi du 17 juin 1880 sur Le colportage, laquelle exigeait du colporteur qu'il eût l'exercice de ses droits civils et politiques. La Cour de cassation en conclut que, si le législateur n’a pas maintenu textuellement cette obligation dans la loi de 1881, c’est uniquement « pour qu’on ne pût mettre « en doute la capacité des femmes pour exercer cetle « profession ». Mais on pourrait soutenir par suite, victorieusement semble-t-il, que si, précisément, le

législateur a voulu admettre les femmes à l’exercice de certaines professions, il a manifesté par là que la capacité politique y est indifférente. C’est Le raisonnement que nous avons fait pour les témoins instrumentaires, il serait logique de le renouveler à propos du gérant de journal et de conclure que cette fonction peut être remplie par un failli non réhabilité. Cette solution aurait de plus le mérite d’être en harmonie avec cette règle toujours admise dans notre droit que la capacité est la règle et l'incapacité l’exception et que les incapacités étant de droit étroit ne peuvent être étendues d’un cas à un autre. C’est dans ce sens que la Cour de Paris, le 22 juin 1886, et celle de Caen, le 24 mars 1887, avaient tranché la difficulté avant l’arrèt des Chambres réunies de la

Cour de cassation.

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