‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 11 sur 77 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Influence des lois postérieures au Code de commerce sur la capacité du débiteur

La loi de 1838 n’a pas eu pour résultat de modifier le nombre nila nature des incapacités dont est frappé le failli. La loi du # mars 1889, au contraire, sur la liquidation judiciaire devait inévitablement avoir une répercussion importante sur ces incapacités.

Quelle est en effet l’idée dominante de cette loi ? Instaurer pour le débiteur malheureux et de bonne foi un état de liquidation plus favorable que l’état de faillite ; un état qui, tout en assurant aux créanciers des garanties de paiement au moins aussi grandes, n’inflige pas au débiteur les humiliations et les déchéances graves qui résultent pour lui du jugement déclaratif de faillite. C’est pourquoi la loi de 1889 fait disparaître, pour le cas par elle prévu et régi, le qualificatif de « failli » qui résonne désagréablement à l’oreille des commerçants et provoque la déconsidération. La liquidation judiciaire n’entraîne point non plus avec elle le dessaisissement ; le débi-

teur dirige lui-mème la liquidation avec l’assistance

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d’un liquidateur. Enfin, ce qui est le point capital : si le débiteur en état de liquidation perd le droit à lélégibilité, il reste au moins électeur.Il ne peut donc être élu aux Tribunaux, Chambres de commerce, Conseils de prud'hommes, assemblées municipales, départementales, politiques : s’il exerce une fonction élective au moment de sa mise en liquidation judiciaire, il sera réputé démissionnaire mais il est maintenu sur les liste électorales.

Les fonctions publiques lui restent ouvertes dès lors qu’elles ne sont pas données à l'élection. Il ne lui sera cependant pas possible d’être investi d’une charge d'agent de change ni des fonctions de courtier. ( Art. 83. C. com. et 24, Loi 1889). Pourra-t-il être juré, gérant de journal ? Les uns disent oui (1), les autres disent non (2).

Il est difficile de prendre parti dans cette controverse. Cependant, l’article 24 de la loi de 1889 fait application à la liquidation judiciaire des dispositions du Code de commerce non modifiées par elle ; or, il n’est qu’un petit nombre d’incapacités qui soient fixées par le Code de commerce lui-même. La plupart résultent de lois spéciales ou simplement de ce fait que le failli est privé de ses droits civils et politiques. C’est le cas pour les fonctions de juré qui sont interdites au failli par la loi du 21 novembre

1872, et pour la profession de gérant de journal. De

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