Lyon-Caen et Renault, t. VIII, n° 1001ets
même le débiteur en liquidation judiciaire conservera ses droits dans la Légion d’honneur et par suite il conservera aussi la faculté de porter les insignes de tous les ordres français et étrangers.
Malgré ces améliorations considérables apportées par la loi de 1889 à la situation sociale du débiteur malheureux et de bonne foi, la réhabilitation conserve pour lui un intérêt réel. Seule en effet elle lui rend sa pleine capacité de citoyen français. Seule, elle lui permet de recouvrer ses droits d'éligibilité, de se présenter de nouveau à la Bourse dont l'entrée lui était interdite comme au failli (art, 613, C. com. et 24, loi 4 mars 1889) et lui ouvre de nouveau sans conteste l’accès de toutes les fonctions publiques. IL ne faut donc pas perdre de vue ce débiteur en état de liquidation judiciaire dans une étude sur la rébabilitation et il convient de lui faire application des dispositions qui régissent la matière dans la mesure où elles peuvent lui être utilement appliquées.
Les dispositions transitoires de la loi de 1889 lui donnèrent à l'égard de certains faillis antérieurs à sa promulgation le caractère d’une véritable loi de réhabilitation relative puisqu'elle les plaçait à certaines conditions dans la catégorie nouvelle des débiteurs en état de liquidation judiciaire et les exonérait par là même de certaines des incapacités qu’ils avaient encourues.
Malgré ces dispositions transitoires, la loi de 1889 conserve bien son caractère de loi générale rela-
tive à l’état de cessation de paiement du débiteur,
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destinée à améliorer la situation de celui-ci, mais non pas à faire disparaître toutes les suites de cet état.
Diverses tentatives furent faites au cours des débats devant la Chambre des députés pour lui imprimer un autre caractère et amorcer une réforme plus profonde qui aurait soit supprimé dans certains cas la nécessité de la réhabilitation commerciale, soit facilité cette réhabilitation.
Ainsi les contre-projeis de MM. Millerand et Lecomte (1) tendaient à permettre au Tribunal de commerce de ne pas prononcer la faillite, dansle cas où le débiteur obtiendrait un concordat et verrait ce concordat homologué par le Tribunal de commerce ou dans le cas où le débiteur serait déclaré excusable.
Ainsi encore, l'amendement proposé par MM. Vergoin, Barré et Saint-Martin (Vaucluse) (2) aux termes duquel la réhabilitation devait être accordée « sur quittances légalisées de chacun des créanciers « se déclarant intégralement désintéressé en princi- « pal, intérêts et frais», les intérêts ne pouvant toutefois être exigibles au delà de cinq ans.
Enfin l’amendement de M. Saint-Martin spécifiant que si « dans le cours des opérations le débiteur
« paie ses dettes, intérêts et capital, les incapacités
1. Chambre des députés, séance du 16 octobre 1888. J. O. Chambre 1888, p. 2193.
2 Chambre des députés, séance du 20 octobre 1888. J. O. Chambre 1888, p. 2248 ets.
« encourues et les autres effets de la liquidation ju- « diciaire et de la faillite cessent de plein droit ».
Ces contre-projets, ces amendements et d’autres, conçus dans un esprit analogue, qui surgirent au cours des débats, n’obtinrent pas les suffrages de la Chambre et furent écartés. Nos législateurs ne voulurent pas sortir du cadre limité qu'ils s’étaient tracé, réservant pour des lois postérieures et spéciales toutes les dispositions qui, perdant un caractère d'organisation générale, paraissaient tendre ou tendaient réellement à modifier les textes relatifs à la réhabilitation des faillis.
Bien des années se passèrent encore avant que les idées, manifestées au cours des débats qui ont précédé la loi de 1889, aient pris corps.
Les lois du 30 décembre 1903 et des 23-24 mars 1908 furent des lois spéciales sur la réhabilitation des faillis. Elles ne réglementent pas à proprement parler les incapacités encourues par les faillis, mais elles fixent les moyens d’y remédier. Leur examen constituera donc le fonds même de cette étude et nous aurons à voir quelles modifications elles ont apporté à la réhabilitation telle qu’elle avait été organisée par le Code de commerce et la loi de 1838.