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LIVRE II

LA RÉHABILITATION DES FAILLIS, LIQUIDÉS JUDICIAIREMENT ET BANQUEROUTIERS

SECTION I

De la réhabilitation

Au sens le plus général, la réhabilitation « est un « acte qui rétablit une personne dans tous les droits « dont elle avait été privée par suite d’un jugement » (D. Rép. v° Réhabilitation, n° 1).

Cette définition se peut appliquer indistinctement à toutes les espèces de réhabilitation.

Mais quelle est la nature de cet acte ? Est-ce un acte judiciaire? Est-ce un acte de la puissance souveraine ? Quelle est sa portée? Quelle est sa signification ?

Dans l’ancien droit, on délivrait au bénéficiaire de cette mesure des « Lettres de réhabilitation ». La réhabilitation apparaît donc comme un acte de souveraineté, émanant du prince lui-même, une sorte de grâce avec des effets plus complets, plus étendus.

Elle n’est plus telle dans nos codes modernes (1).

1. Néanmoins, la réhabilitation pénale a conservé jusqu'à 1885 (loi du

14 août) un caractère mixte. La Cour d'appel était invitée à donner

he Qu'il s’agisse du droit pénal ou du droit commercial, elle est un acte judiciaire. Elle a un but à la fois individuel et social ; d'une part, en effet, elle est la récompense de celui qui par sa conduite a montré qu'il s’est amendé ou a réparé le tort qu’il a causé à ses concitoyens ; d'autre part elle facilite « le reclassement du condamné dans la société ». |

C’est ce que dit M. Vidal dans son Cours de droit criminel et de science pénitentiaire (p. 709): « La « réhabilitation, après avoir été, pendant longtemps, « un acte d’indulgence et de faveur du souverain, est « aujourd’hui un acte judiciaire effaçant pour l’ave- « nir et avec tous ses effets, la condamnation subie, « remise par voie de grâce ou prescrite ; elle a pour « but de récompenser et de constater officiellement « la bonne conduite et l’amendement du condamné « libéré; aussi ne peut-elle être prononcée qu'après « un stage d’une certaine durée et après des enqué- « tes de nature à démontrer la réalité et la persis- « tance de cet amendement moral. »

Ce sont ces mêmes principes qui avaient inspiré les rédacteurs du Code de commerce.

Un large débat s’est élevé au Conseil d'État quand il s’est agi de fixer la compétence en matière de réhabilitation commerciale. La haute assemblée, ayant

décidé de l’attribuer aux Cours d'appel, a par là

son avis sur l'opportunité de la mesure proposée ; mas le chef de l'État seul statuait sur la demande et la réhabilitation était accordée

par décret (art. 628 et s. du Code d’Instruction criminelle).

même donné à la réhabilitation le caractère d’un acte judiciaire (1).

Le droit de grâce, au contraire, est un des attributs de la souveraineté. Le roi, sous l’ancien régime, exerçait ce droit. La Législation intermédiaire le supprima. Il fut rétabli par le Sénatus-consulte du 16 thermidor, an X (art. 86) et toujours maintenu depuis. Aujourd’hui la grâce est accordée par décret du Président de la République, contresigné par le Garde des Sceaux (Constitution du 26 février 1875, art, 3, al. 2 et 5). Elle est, nous dit M. Vidal, « la « remise par le chef de l’État, de l’exécution des pei- « nes prononcées par les tribunaux : cette remise « peut être totale ou partielle ou s’opérer par voie de « commutation ou substitution d’une peine à une « autre (2) ». Ses effets sont plus restreints que ceux de la réhabilitation. Elle n'’efface pas la condamnation ; elle ne fait pas disparaître les conséquences de cette condamnation quant à la capacité civile et politique du condamné, au casier judiciaire ou à la récidive mais elle dispense le condamné de subir tout ou partie de la peine qu'il a encourue. Un avis du Conseil d’État, du 8 janvier 1823, met bien en lumière les traits qui différencient essentiellement la grâce de la réhabilitation et justifient la coexistence de l’une et de l’autre : « Considérant... qu’en effet, la

« grâce et la réhabilitation diffèrent essentiellement,

1. V. Locré, op. cit.,t. 17°, p. 364 ets, 2, Op. cit., p. 701, n° 595.

« soit dans leurs principes, soit dans leurs effets ; « que la grâce dérive de la clémence du roi; la réha-

« bilitation de sa justice. Que l’effet de la grâce n’est

« pas d’abolir le jugement, mais seulement de faire

cesser la peine ; qu'aux termes du Code d’Instruc- « tion criminelle, le droit de réhabilitation ne com- « mence qu'après que le condamné a subi sa peine ; « que l’effet de la réhabilitation est de relever le « condamné de toutes les incapacités soit politiques,

soit civiles qu’il a encourues.. »

L’amnistie répond à une préoccupation différente du législateur. La grâce, la réhabilitation même laissent subsister les conséquences ou le souvenir du passé. Avec l’amnistie il n’en va pas de même ; la condamnation est réputée n'avoir jamais été prononcée ; elle disparaît rétroactivement avec toutes ses suites, sauf les droits des tiers. Il est même généralement admis que si le condamné a payé des amendes et le montant des frais de justice, il peut en réclamer le remboursement, sauf disposition contraire de laloi. L’incrimination même de l’acte qui a motivé des sanctions judiciaires est effacée.

Jadis accordée par le souverain, l’amnistie l’est aujourd’hui par une loi (loi constitutionnelle du 25 février 1875, art. 3, al. 2). Elle ne constitue pas une mesure individuelle, mais au contraire elle a un caractère général et objectif. On n’amnistie pas un homme, mais un fait ou une série de faits, par exemple les délits d’insoumission ou les délits de chasse,

etc. La loi qui amnistie de tels délits ne pourrait

excepter de son bénéfice un individu déterminé. Les Cours et Tribunaux sont à leur tour liés par les termes impératifs de cette loi qu’ils sont obligés d’appliquer. Ils n’ont pas à accorder ou refuser l’amnistie, ils ne peuvent que constater que tel fait est ou n’est pas couvert par elle (Cass. Crim., 22 janvier 1870 et Ch. réunies, 12 mai 1870, S. 70.1.324 et la note).

La grâce et l’amnistie ne peuvent par essence s’appliquer qu’à des infractions à la loi pénale. Elles supposent nécessairement la commission d’un crime ou d’un délit, On ne voit pas quel rôle elles pourraient juridiquement jouer à l’égard du failli. La réhabilitation au contraire, qui restitue au réhabilité les droits civils et politiques qu’il a perdus et efface certaines conséquences spéciales de la faillite comme l’inscription au casier judiciaire, avait sa place marquée dans la législation des faillites. Aussi voyons-nous qu’elle a de suite préoccupé le législateur et qu’elle a suscité lors de la confection du Code de commerce de

longues et intéressantes discussions.

La réhabilitation du failli produit à la fois des effets qui ont un caractère pénal et des effets d’un caracière purement commercial.

Pour le comprendre, il suffit de se rappeler ce qui a été dit des incapacités qui frappent le failli. Celuici n’est pas un condamné, mais il est à certains égards traité comme un condamné; c’est ainsi qu’il perd

ses droits politiques et civiques et qu'il voit mentionner sur son casier judiciaire la déclaration de faillite.

La réhabilitation fera immédiatement disparaître ces deux conséquences pénales de la faillite qui donnent dans une certaine mesure au jugement déclaratif les apparences d’un jugement de condamnation.

Les effets commerciaux de la réhabilitation sont également faciles à discerner. Le failli réhabilité pourra de nouveau exercer les fonctions de courtier privilégié et prendre part comme électeur et comme éligible aux élections consulaires.

Jusqu’à la réhabilitation, le failli est frappé d’une sorte de mort civique. Il est au milieu de ses concitoyens comme un étranger ou un sujet. Avec la réhabilitation il ressuscite en quelque sorte, reprend sa place entière dans la société et recouvre toutes les

facultés dont il a été quelque temps privé.

Dans le cas de banqueroute, nous rencontrons la réhabilitation strictement pénale. La même opération ne lave pas le banqueroutier à la fois du crime qu'il a commis et de sa défaillance commerciale. S'il veut reprendre place parmi ses pairs, il doit auparavant faire disparaître toule trace de condamnation pénale. Pourra-t-il mème après, réhabilité pénalement, se faire réhabiliter commercialement ? Logiquement, il

semble que oui. Le banqueroutier réhabilité n’est

Si

plus qu’un failli simple, pourquoi ayant obtenu la réhabilitation pénale ne profiterait-il pas aussi de la commerciale ?

Il est un fait constant : le criminel frappé pour un crime de meurtre ou de vol d’une peine égale à celle qui atteint le banqueroutier frauduleux, peut être réhabilité. Réhabilité, il reprend dans la société sa place tout entière, jouit de ses droits de citoyen. Sa moralité pourtant n’est sans doute pas meilleure que celle du banqueroutier qui, réhabilité pénalement mais non commercialement, ne tirerait de sa réhabilitation pénale qu'une satisfaction illusoire, paralysée que serait cette mesure par la persistance de la sanction commerciale.

Cependant si le Code de commerce et la loi de 18338 avaient explicitement reconnu au banqueroutier simple le droit de participer aux avantages de la réhabilitation commerciale, sous la seule condition qu'il eût subi la peine à laquelle il avait été condamné, il n’en allait pas de même en ce qui concernait le banqueroutier frauduleux. Assimilé aux stellionalaires, aux personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie et aux personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires quin'’ont pas rendu ou apuré leurs comptes (art. 612), le banqueroulier frauduleux était expressément exclu du droit à la réhabilitation commerciale.

Cet état de choses fut maintenu pendant de longues années et c’est seulement la loi du 30 décembre 1903

qui apporta un adoucissement à la malheureuse situa-

re tion des personnes visées à l’article 612 du Code de commerce en leur permettant de solliciter leur réhabilitation commerciale, après avoir été admises à la réhabilitation du Code d’instruction criminelle (articles 619 et suivants). |

Malgré cette amélioration, la réforme était insuffisante et incomplète. Elle ne tenait compte en effet que de l’un des modes de réhabilitation inscrits dans nos lois pénales et ce mode était le plus ancien, celui qui demandait l’accomplissement du plus grand nombre de conditions et de formalités. Il s’agissait en effet de la réhabilitation proprement judiciaire et facultative pour le juge. Le banqueroutier frauduleux, désireux de recouvrer son honorabilité, était ainsi soumis à la double épreuve de deux opérations judiciaires, précédées d’enquêtes minutieuses, pour rentrer dans la jouissance de droits qui étaient, dès cette époque, rendus automatiquement, par la seule vertu du temps écoulé, à des hommes frappés d’incapacilé pour des causes au moins aussi graves que la banqueroute.

C’est seulement en 1908 (loi des 23-24 mars) que devait être comblée la lacune laissée par le législateur de 1903. L’article 612 du Code de commerce fut complété par l’adjonction d’un membre de phrase ouvrant l’accès de la réhabilitation commerciale au banqueroutier frauduleux qui a antérieurement bénéficié de l’article 10 de la loi du 5 avril 1899 sur la réhabilitation de droit.

Ainsi a disparu une inégalité choquante entre le

RER banqueroutier frauduleux et les autres condamnés de droit commun.

Tous les faillis qui sont en règle avec la loi pénale, sont, depuis 1908, traités de la même manière.

Nous saisissons ici l’inflaence du droit pénal sur le droit commercial. En cette matière comme en bien d’autres, la sévérité a fait place à l’indulgence et à la pitié.

SECTION IT

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