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LA RÉHABILITATION DU FAILLI

Observations préliminaires.

Il ne faut pas perdre de vue dans une étude sur la réhabilitation commerciale que la situation du débiteur en état de liquidation judiciaire est, au regard de cette mesure d’oubli, la même que celle du failli simple..., avec des nuances toutefois correspondant aux différences qui existent entre l’un et l’autre. Ces différences nous les avons indiquées dans le chapitre HIT de notre livre I. Il en résulte que la réhabilitation a des effets moins étendus pour celui qui est en liquidation judiciaire ; elle n’en demeure pas moins utile pour lui, puisque, seule, elle lui permet de recouvrer sa complète personnalité civique. Les conditions auxquelles la réhabilitation pourra être obtenue sont identiques dans les deux cas ; la compétence et la procédure ne diffèrent pas. La mème publicité est requise.

On peut donc dire d’une façon générale que, dans les pages qui vont suivre, ce que nous dirons du failli s'appliquera également, sauf indication contraire, au

débiteur liquidé judiciairement.

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Dans un grand nombre de pays, l'issue des opérations de faillite a une influence prépondérante sur la situation du débiteur. Suivant que ce dernier a ou n’a pas obtenu un accommodement de ses créanciers, il est épargné ou frappé par la mésestime publique. La loi générale de l'Empire allemand limite singulièrement l'influence de la faillite sur la capacité politique en ce qu’elle décide que les incapacités disparaissent « avec la‘clôture de la procédure du « concours, et cela d’une manière absolue, sans dis- « tinction résultant des événements qui ont amené « la faillite. >» (Nouveau Code du concours du 10 février 1877).

En Angleterre, la Cour qui homologue le concordat ou l’arrangement intervenu entre les créanciers et leur débiteur, peut annuler la faillite. Dans ce cas, les incapacités (disqualifications of Bankrupt) qui frappaient le failli disparaissent. Elles disparaissent encore quand le failli obtient de la Cour sa décharge avec un certificat attestant que la faillite est provenue de malheurs inévitables sans qu’il y ait eu mauvaise conduite de sa part.

La loi italienne donne au concordat une influence particulière. Le Tribunal qui a prononcé la faillite jouit d’un pouvoir d'appréciation considérable. Il lui est en effet loisible, en homologuant un concordat, d’ordonner que le failli sera, s’il exécute loyalement ses engagements,rayé de la liste des faillis. Le tribunal peut même rapporter le jugement de faillite et en annuler

les effets.

— oc

Dans notre pays, l'état de faillite comporte trois solutions : concordat, union des créanciers, clôture pour insuffisance d'actif. Enfin, le tribunal peut déclarer le failli excusable. Ces trois solutions s’appliquent également à la procédure de liquidation judiciaire. Dans le cas même où le liquidé judiciairement n'obtient pas de concordat, le tribunal n’est pas tenu de convertir la liquidation en faillite (Loi du & mars 1889, art. 209).

A chacune de ces trois solutions correspond, semble-t-il, une responsabilité plus ou moins grande du failli.

Le failli, qui obtient un concordat, jouit évidemment auprès de ses créanciers d’une confiance qui devrait, semble-t-il, le mettre dans une situation privilégiée. Replacé à la tête de ses affaires, il va travailler à désintéresser la masse ; il importe donc au bien de tous qu’il soit mis dans les conditions les plus favorables à l'exécution de ses engagements. Malgré l’épithète de failli, qui lui est infligée, il se présente mieux, selon nous, même que le débiteur liquidé judiciairement qui n’a pas obtenu de concordat ou ne bénéficie que du concordat par abandon d’actif.

A leur tour, le débiteur en liquidation judiciaire et le failli, auxquels on a refusé le concordat mais accordé l’excusabilité, méritent plus d’égards que les débiteurs non déclarés excusables.

Tous ceux que nous venons d’énumérer enfin apparaissent plus dignes d'intérêt que le failli dont

nee

la faillite est clôturée pour insuffisance d’actif.

Rencontre-t-on cependant la même gradation dans les sévérités de la loi? Nous devons répondre: non, tout au moins dans les législations de 1807 et 1838. Les lois postérieures très récentes ont marqué, sous ce rapport, un revirement qu’il importera de mettre en lumière. Mais, primitivement, (il est juste de le noter dès l’abord) aucune différence n’était faite soit au point de vue des inçapacités subies, soit au point de vue de la réhabilitation, entre les diverses catégories de faillis.

Une autre observation préliminaire doit être faite; elle est relative à la situation spéciale de l'associé d’une maison de commerce. Quelle sera-t-elle au regard de la réhabilitation ? A quelles conditions ce débiteur devra-t-il se soumettre pour l’obtenir ? Le code de 1807 n’y faisait mème pas allusion et cela semble devoir s'expliquer aisément par ce seul fait que le mode des sociétés de commerce était, à cette époque, peu employé ; le commerce était pratiqué surtout par des individus et peu par des Sociétés.

Les nécessités économiques, le développement considérable des affaires ont amené la transformation des formes du négoce. Dès 1838, le législateur comprit qu’il fallait expressément régler le sort de l'associé d’une maison de commerce ; il le fit dans l’article 604 nouveau, en imposant à cet associé Les conditions les plus dures, les plus onéreuses, lui rendant par là mème presque inaccessible la réhabi-

litation, La loi du 30 décembre 1903 maintint cette

situation. En 1908, le fondement même du droit à la réhabilitation ayant été changé, le sort de l’associé d’une maison de commerce s’est, par ce seul fait, trouvé amélioré. Nous aurons à étudier plus loin la

transformation qui s'est ainsi produite.

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