‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 16 sur 77 · I. — Cope DE 1807 er Lor pu 28 mar · texte numérisé non relu

I. — Cope DE 1807 er Lor pu 28 mar

Au débiteur qui réclame la restitutio in integrum, le code de 1807 et la loi de 1838 répondent : payez d’abord intégralement, la réhabilitation vous rendra l’honneur, mais vous ne méritez l'honneur que si vous désintéressez complètement tous vos créanciers.

Donc, la réhabilitation, agissant par le mobile de l’honneur et procurant à celui qui l’obtient.des avantages exclusivement moraux, était aussi, dans l’origine, destinée à assurer aux créanciers un remboursement que, sans cela peut-être, ils n'auraient pu, dans bien des cas, espérer.

La justification de ce double objet est dans la nature même de la réhabilitation commerciale. Le législateur ne trouve pas dans la personne du failli un délinquant qui subit sa peine et, après l’avoir subie, a payé en définitive sa dette à la société. On ne peut demander au délinquant que de donner des preuves de repentir et d’amendement. Si la peine a produit chez lui ces heureux effets, il serait sans doute cruel de lui refuser toute possibilité de relèvement

social.

Le failli au contraire est seulement un homme qui se trouve en état de cessation de paiements ; il échappe à la loi pénale. La société ne poursuit pas sa guérison morale et ne peut lui demander des marques de repentir car, souvent s’il n’a pas réussi, la cause en doit être recherchée davantage dans son incapacité ou les circonstances que dans son mauvais vouloir. Mais cet état de cessation de paiements entraîne ipso' facto des incapacités qui lui sont directement corrélatives. Il n’y a aucune raison par conséquent pour que ces incapacités disparaissent avant cette impossibilité de payer. Il est au contraire dans la logique des choses que les unes persistent autant que dure l’autre et il peut être considéré comme utile que la perspective d’être déchargé des premières incite le failli à remédier à la seconde.

C’est pourquoi les rédacteurs du Code avaient admis comme un principe intangible et cela, semble-til, à peu près sans discussion, que seul le paiement intégral pouvait donner accès à la réhabilitation.

Les procès-verbaux du Conseil d'État sont à cet égard très précis : il ne suffira pas que le failli rapporte la preuve que ses créanciers le tiennent pour libéré envers eux et déclarent renoncer à lui réclamer dans l'avenir quelque somme que ce soit, il faudra que les sommes dues aient été effectivement payées.

Treilhard, Jaubert et Defermon prirent à ce débat

une part prépondérante :

Ex Que

« N° 16. Treilhard.. Il serait prudent de ne réhabi- < liter que celui qui a effectivement payé ses créan- « ciers, car souvent les faillis se libèrent ou rachètent « leurs effets à vil prix.

« M. Jaubert voudrait qu’on exclût de la réhabili- « tation tous ceux qui ne peuvent être admis au bé- « néfice de cession. |

« N° 17. M. Defermon est de l'avis de M. Trei- « Jhard. Il ne lui paraît pas suffire que le failli repré- « sente une quittance ; il faut encore qu’il justifie « qu’il a réellement et intégralement satisfait ses « créanciers. Un failli malhonnête homme extorque « souvent à ses créanciers une quittance totale, en « ne leur payant néanmoins qu'une partie de sa dette. « La crainte de tout perdre fait consentir les créan- « ciers à cette complaisance (1).

M. Defermon demandait, pour obvier à ce dernier danger, qu’une instance contradictoire fût ouverte sur la demande en réhabilitation. Le Conseil d’État n’admit point cette forme de procéder et organisa seulement la procédure d'opposition qui permet au créancier de faire valoir et de défendre ses droits à l'encontre du demandeur en réhabilitation ; il posa d'autre part en principe, dans l’article 605, que le paiement intégral de toutes les sommes dues, en principal, frais et accessoires serait la condition essentielle et primordiale de la réhabilitation du failli.

1. Loiré. La législation civile, commerciale et criminelle de la

France ou commentarre el complément des Codes français, Paris 1829, t. XIX, p. 341 et s., XVI, ne° 16 et 17.

Le législateur de 1838 ne remit pas en question ce principe fondamental qui fut admis sans discussion et trouva place dans le nouvel article 604 du Code de commerce.

La jurisprudence en fit une application très stricte et décida à maintes reprises que la bonne volonté des créanciers ne peut subvenir à l’absence de paiement intégral et en dispenser le débiteur demandeur en réhabilitation : c’est une question d'ordre public : « Attendu, dit notamment la Cour de Rouen, que « les dispositions du Code de commerce relatives aux « faillites et aux effets qu’elles produisent sur la per- « sonne du failli, ont été établies dans l’intérèt du « commerce et de la société ; qu’elles intéressent, par « conséquent, l’ordre public, et que les particuliers « ne peuvent y déroger par des conventions. Qu'il « résulte des articles 437, 441, 519, 526 et 603 du « Code précité, que lorsqu'il y a cessation de paiement, « jugement d’un Tribunal de commerce qui déclare « l’ouverture de la faillite, traité ou concordat par « lequel les créanciers font remise d’une partie de ce « qui leur est dû, l’état de faillite, néanmoins, existe « irrévocablement et affecte de telle sorte la personne « du failli, qu’il ne peut en être relevé qu’en rem- « plissant les conditions prescrites pour la réhabili- « tation. » (Rouen, # janvier 1839 ; D. Rép., v° Faillite, n° 1336, note 1).

or

Le principe du paiement intégral étant posé et admis, à qui va incomber le fardeau de la preuve, de quoi cette preuve résultera-t-elle, à quels éléments doit s’étendre Le paiement ? ,

I. — Le fardeau de la preuve pèsera sur le demandeur en réhabilitation. Cela résulte clairement des ‘termes de l’article 605 du Code de 1807: « Le deman- « deur sera tenu de joindre à sa pétition les quittan- « ces et autres pièces justifiant qu'il a acquitté toutes « les sommes, etc... »

Les modifications, qui ont été apportées plus tard à la rédaction des articles relatifs à la réhabilitation, n'ont rien changé à cette situation. Le texte a pu varier quelque peu, mais l’esprit de la loi est demeuré le même et par suite la preuve du paiement intégral incombe toujours au demandeur. C’est là d’ailleurs seulement l'application à un cas particulier d’une règle fondamentale et bien connue de notre droit : la preuve incombe toujours au demandeur à moins qu'une exception soulevée par le défendeur ne fasse du demandeur principal un défendeur àl’exception. Nous rencontrons d’ailleurs l’application de la seconde partie de ce principe à propos de la procédure d’opposition réservée aux créanciers.

IT. — Comment le demandeur en réhabilitation fera-t-il sa preuve? En principe, par les seuls moyens qui soient à la disposition de tout débiteur, nous

« voulons dire, en produisant les quittances et autres « pièces justifiant qu’il aacquitté intégralement toutes « les sommes par lui dues en principal, intérêts et « frais. » (Art. 605 du Code de 1807.)

1. — Une objection pouvait être faite quant à la valeur probante de ces pièces et elle le fut au Conseil d’État de 1807, comme on a pu le voir par l’extrait des procès-verbaux de cette assemblée que nous donnons plus haut. Pour répondre à la préoccupation de Defermon (1) il fut admis que les créanciers pourraient demander le rejet des quittances dont la sincérité leur paraîtrait suspecte, par la voie de l’opposition, en déposant au greffe les pièces justificatives de leur prétention :

« L’article 605 attache à la quittance une présomp- «tion de paiement intégral, en réservant à toute « partie intéressée le droit d'opposition (V. n° 1550). « Il a été décidé du reste que les quittances généra- « les et définitives délivrées par les créanciers du « failli, et portant remise de ce qu'il n’a pu leur « payer, ne suffisent pas pour faire admettre le failli « à laréhabilitation (Rennes, 11 septembre 1846. AfF. « Cléry D. P.51.5, v° Faillite). La remise établit que « le failli n’a pas payé ses dettes ;elle ’empèche donc « de réclamer la réhabilitation » (D. Rép. v° Faillite et banqueroute, n° 5143 in fine).

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