Voir supra, p
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Le pouvoir d'appréciation le plus étendu appartient en celte matière aux Cours d'appel qui ne sont même pas obligées, dans leurs arrêts, de s'expliquer sur chacune des pièces produites à moins que ces pièces n'aient fait l’objet d’une contestation et de conclusions spéciales (Req., 9 août 1853. D. P. 1854-1-73. Besancon,20 mars 1876. D. P. 1876-2-119.) Les parquets cependant réclament des quittances suffisamment détaillées, rédigées en forme de compte : « La « quittance doit débuter par l'indication du montant « originaire de la créance et de sa cause ; le décompte « séparé des intérêts et des frais doit suivre ; puis « intervient le certificat de libération et de paiement « donné par le créancier (1). »
Ces exigences, sanctionnées par la jurisprudence, ne sont ratifiées par aucun texte de loi. On peut se demander même, avec M. de Folleville, si elles ne vont pas à l'encontre des intentions du législateur qui s’est proposé de faciliter la réhabilitation commerciale.
3. — Des circonstances peuvent survenir qui empêchent le failli de produire des quittances régulières : la mort d’un créancier, la disparition de ses livres de commerce par suite d’un événement accidentel, tel qu’un incendie, par exemple. Dans ce cas, il serait souverainement injuste que le failli pût être privé de la possibilité de prouver sa libération. La Cour aurait alors à rechercher cette preuve dans
1. Note de M. de folleville sous Douai,12 mars 1875.D, P, 1875-2-89.
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tous les documents et par tous les moyens d’instruction qu'elle jugerait de nature à l’éclairer (Besançon, 20 mars 1876. D. P. 1876-2-119).
EL — La réhabilitation n’intervenant en général que de longues années après la faillite, une difficulté d’un ordre tout spécial est possible : des créanciers ont disparu ; toutes les recherches pour retrouver leur domicile ont été vaines ; le demandeur en réhabilitation, qui est prêt à payer, ne peut produire de quittances de ces créanciers. Va-t-il être pour ce fait à jamais privé de ses droits ? la justice ne le permettrait pas. Aussi la jurisprudence reconnaîtelle à ce débiteur le droit de consigner les sommes qu’il doit encore aux créanciers disparus. en principal, intérêts et accessoires et l’admet-elle ensuite à la réhabilitation (1) (Lyon, 29 juin 1865, D.P.1865.,2.,191 et les conclusions conformes de M. l’Avocat Général de Prandière ; Bordeaux, 6 mai 1874. D. P.1878.,5., 275 ;
1. « La doctrine enseigne en effel (V. Pardessus, n° 1316), écrit M, de « Prandière, qu’en cas de contestation sur la consistance d’une dette « de la faillite produite par un créancier opposant, le demandeur en « réhabilitation peut êlre autorisé à consigner. A plus forte raison, « cet expédient doit-il être admis lorsqu'il y a, comme dans l'espèce, « incertitude absolue sur l'identité ou le domicile de créanciers non « réclamants. Loin d'entraîner d’ailleurs aucune forclusion contre « les créanciers restés inconnus, la réhabilitation, qui fait disparai- « tre l’état de faillite, les rétablit dans l'intégralité de leurs actions, « soit contre leur débiteur lui-même soit contre ses hériliers. La « mesure proposée a donc un caractère purement conservateur, en « mêm?2 temps qu'elle est une preuve de plus de la parfaite sincérité « des demanleurs. — Ceux-ci se trouvent ainsi avoir accompli au-
« tant qu'il était en eux les prescriptions de l'article 604: C. Com. »
Paris, 4 mai 1875. Zbid; Nancy, 3 février 1876, Jbid).
IT. — Nous avons maintenant à nous demander quels sont les éléments divers qui concourent à former la dette dont le paiement intégral est imposé au demandeur en réhabilitation ?
Ces éléments sont, aux termes du Code de 1807 (article 605) et de la loi de 1838 (article 604), au nombre de trois : le principal, les intérêts et les frais.
1° Paiement du principal. — On ne saurait s’étonner que le paiement de tout le principal de la dette soit exigé. Cetle prescription ne nécessite aucun développement. Le principal en effet c’est le montant même de l'obligation contractée parle failli ; ilest évidemment dû et, s’il n’est pas exigible avant la déclaration de faillite, il le devient à partir du jugement déclaratif. Nulle controverse ne peut s'élever à ce sujet.
2 Paiement des intérêts. — La question est moins simple. De quels intérêts s'agit-il ?
Aux termes de l’article 445 du Code de commerce le jugement déclaratif de faillite arrête le cours des intérêts, mais à l’égard de la masse seulement. Rien n’est changé à l’égard du failli personnellement qui doit, le jour où il forme sa demande en réhabilitation, justifier du paiement de tous les intérêts courus depuis le jugement déclaratif de faillite jusqu’au jour du remboursement du principal de la dette. La raison de cette exigence, consacrée par la jurisprudence, est, d’après les différents arrêts qui en ont reconnu
la légitimité, dans le caractère fondamental et l’objet
de la réhabilitation : il faut, pour conserver à celleci toute sa valeur, que nul ne puisse rappeler au réhabilité qu'il doit quelque chose ; il est également indispensable, dans l'intérêt des créanciers, que ceuxci soient remis en même et semblable état que si la faillite n’avait pas eu lieu. Ni la prescription ni la remise de dettes ne peuvent être utilement invoquées par le failli (Douai, 12 mars 1875. D. P. 1875.2.89 ; Douai, 26 décembre 1877, D. P. 1878.2.38).
Une question controversée est celle de savoir dans quelles conditions le failli est tenu d’acquitter les intérêts moratoires.
En ce qui concerne les intérêts conventionnels rien ne sera changé par la faillite ; ils courent dans les termes prévus par la convention. Mais la Cour de Douai, dans les arrêts précités, pose ce principe que l’article 604 du Code de commerce exige non seulement le paiement des intérêts dus en vertu d’une convention expresse mais encore celui « des intérêts « de toute dette quelconque à partir du jour de la « déclaration de faillite ».
M. de Folleville (1) juge cette décision arbitraire ; selon lui, la Cour de Douai considère, à tort, l’article 445 du Code de commerce impliquant le contraire, le jugement déclaratif comme une mise en demeure : « À nos yeux, écrit-il, les seuls intérèts dus par le « failli qui veut obtenir sa réhabilitation sont : 1° les
« intérêts échus au moment du jugement déclaratif