II. — Lor pu 30 DÉCEMBRE
La réhabilitation, organisée par le Code de 1807 et la loi de 1838, était des plus difficiles à obtenir. Les années écoulées, des efforts constants et reconnus ne pouvaient en rien suppléer au paiement inté-
gral. La situation ainsi faite au failli était, il faut bien
1, Loiré, t: XIX, p. 364 et s., XVIII, n° 4, in fine.
le reconnaître, très dure : « Notre législation actuelle, « écrit M. Lauraine (1), est décourageante. Elle est « immorale aussi en ce sens qu’elle met le remède « hors de la portée du condamné en ne lui fournis- « sant pas le moyen d’en user.
« La loi de 1899 dit au condamné : Ayez une vie « droite, exempte de tout écart blämable et, comme « prix de votre effort, vous verrez s’effacer la trace « de vos torts passés.
« Voilà un stimulant, un ferment d'énergie utile « et sain. En notre matière on dit au failli : ayez de « l’argent, sinon vous ne serez jamais réputé honnète « homme. Riche vous vous ferez pardonner; pauvre « vous serez un éternel paria (2). »
Ces quelques lignes nous révèlent l'esprit dans lequel fut rédigée la proposition de loi qui, présentée au Sénat, donna naissance à la loi du 30 décembre 1903. C’est dans le même esprit aussi qu’en fut abordée la discussion. Le Sénat, gardien qualifié des traditions, fit une réforme moins étendue que ne l'aurait sou-
haité la Chambre, celle-ci néanmoins la vota comme
1. Rapport fait au nom de la commission de réforme judiciaire et de législation civile et criminelle chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la réhabilitation des faillis, — J. O., Doc. parl,, Chambre des députés, p. 368. Annexe 429, sess. extr. Séance du 28 novembre 1902.
2. M, Lauraince indique dans son rapport que 65.000 faillites auraient été prononcées en France et en Algérie de 1890 au 1°‘ août 1901. Dans ce même laps de temps, 446 demandes en réhabilitation auraient été formées et 405 accueillies. La moyenne des réhabilitations de faillis
ne serait donc que de 0,62 °/..
un premier pas réalisé dans la voie d’une indulgence plus grande pour les faillis.
Nos législateurs étaient surtout dominés par le souvenir de leurs propres travaux. La loi du 5 août 1899, sur la réhabilitation de droit des condamnés pour infraction à la loi pénale, avait fait de ces derniers des privilégiés. Etait-il possible de les laisser seuls dans cette situation et de ne rien faire pour les faillis ? Les causes de faillite sont multiples, indépendantes souvent de l'honnêteté du commerçant. Un débiteur insolvable, l’abus de la signature sociale par un associé, un vol commis par un employé infidèle peuvent être autant de causes de la cessation des paiements.
La proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat par MM. Bérenger, Demôle, Garreau, Millaud, Velten et Guyot, le 15 février 1900, était inspirée par des sentiments de large bienveillance. L'article 604 nouveau établissait la réhabilitation de droit pour les cas où le débiteur aurait soit acquitté intégralement son dû, soit satisfait pleinement aux conditions du Concordat, soit obtenu la remise de ses dettes ou le consentement exprès de ses créanciers.
Le nouvel article 605 accordait la réhabilitation au failli « qui, après dix années de conduite sans repro- « ches, justifiera qu'il a fait tous $es efforts pour s’ac- « quitter et qu’il a été dans l’impossibilité matérielle « de le faire ».
Soumise à l'épreuve de la Commission, cette pro-