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position subit des retouches importantes. La discussion au Sénat, de laquelle sortit la loi de 1903, suscita enfin une rédaction nouvelle très différente de la première proposée.
Une fraction importante de la Chambre des députés voulait appliquer à tous les faillis l’article 21 de la loi de 1889 sur la liquidation judiciaire et, par là même, faire en quelque sorte de cette dernière la règle et de la faillite l'exception. Le législateur de 1903, effrayé d’une audace qui aurait bouleversé jusque dans ses fondements la loi des faillites, adopta une solution moyenne.
L'article 1” de la loi du 30 décembre 1903 porte en effet que : « Les faillis non condamnés pour ban- « queroute simple ou frauduleuse ne peuvent être « inscrits sur les listes électorales pendant dix ans à « partir de la déclaration de faillite. » Cela revient à dire que, par la seule vertu de dix années écoulées, le failli se trouvera placé, au point de vue des droits politiques, dans la situation privilégiée du débiteur en liquidation judiciaire. La loi porte d’ailleurs que les faillis « ne sont éligibles qu'après réhabilitation ».
Le premier article de la loi de 1903 affecte moins la réhabilitation mème que la situation des faillis en général ; l’article 2 au contraire apporte des modifications profondes dans la nature même de la réha-.
bilitation et les conditions auxquelles elle s'obtient.
S 1. — Réhabilitation de droit.
Le principe de la réhabilitation de droit, quand le failli a remboursé intégralement « les sommes par lui dues en capital, intérêts et frais » est maintenue. Mais un adoucissement très appréciable est apporté à cette règle : les intérêts ne pourront plus être réclamés « au delà de cinq ans » (art. 604 nouveau).
Nous avons eu l’occasion d'indiquer que l’obligation de rembourser tous les intérêts échus depuis la faillite et quelquefois même les intérêts capitalisés, constituait, sous le régime ancien, l’un des obstacles les plus sérieux à la réhabilitation, cette disposition légale ayant, dans certains cas, pour conséquence de doubler la somme due (1).
L'extension à notre matière de la prescription quinquennale de l’article 2.277 du Code civil devait nécessairement faciliter au failli l’accès de la réhabilitation.
Mais était-ce là une innovation fondée en droit ? M. le sénateur Bérenger, rapporteur de la proposition
de loi au Sénat, s’expliquait sur ce point, au cours de
1. « Avec l'intérêt calculé au taux légal de 6 °/, dit la Chambre de « commerce de Lyon, un passif de 100.000 francs atteindra, en dix- « sept ans, le total de 202.000 francs ; en vingt-cinq ans, celui de « 250.000 francs. Impuissant ou découragé, en présence de pareils « chiffres, le débiteur reculera presque toujours devant des abandons « à faire pour rétablir l'honneur de son nom ». (Roy. Réhabilitation
des faillis el des liquidés judiciaires, p. 10, note 1.)
la séance du 15 novembre 1901 : « En second lieu, « nous avons proserit cette coutume, généralement ju- « gée abusive, d'exiger non seulement le paiement des « intérêts mais le paiement des intérèls composés. « IL nous a semblé que c'était exagérer comme à « plaisir les barrières opposées à la réhabilitation ».
« En matière civile, l'intérèt ne peut être réclamé < que pendant einq ans ; il suffira, per conséquent, « que le failli paie les intérèts de cinq ans, pour « être admis à la réhabilitation ».
En vérité, la prescription quinquennale, en matière civile, repose sur une conception particulière qui ne saurait être admise en matière de faillite. La prescriplion, au sens général, a été instituée pour « évi- « ter les contestations sur des contrats ou sur des « faits dont les titres sont perdus et la mémoire ef- « facés » (1).
Celle qui nous occupe en particulier se propose d'inciter le créancier à la diligence, car il n'est pas de plus mauvais service rendu au débiteur que de laisser s’accroître automatiquement le chiffre de sa dette ; de plus il est admis dans une certaine mesure que, les intérèts étant des fruits, celui qui ne les réclame pas dans un certain délai les a touchés ou renonce à les toucher parce qu'il n’en a pas besoin. Tant pis pour le créancier négligent qui ne s’oceupe pas de ses affaires.
En matière de faillite, de telles hypothèses ne sont
1. Planiol. Traité de droit civil, IT, n° 630. V. aussi les n°° 637, 638,
pas admissibles. Le créancier qui a fait prononcer la faillite, celui qui a produit sont par essence des créancicrs diligents; ils ont fait le nécessaire pour conserver leurs droits que leur admission au passif de la faillite a rendus incontestables. S’ils laissent les intérèts s’accumuler ce n’est pas qu’ils y renoncent : c'est qu'ils ne peuvent les toucher. C’estce que mettait en lumière M. le Garde des Sceaux, au cours de la discussion de la loi par le Sénat: on ne peut admettre une présomption de libération « de la part d’un « homme à qui il est interdit de faire aucune espèce « de paiement, qui est en état de suspension de paie- « ment légale et définitive et contre lequel nulle « poursuite ne peut être exercée ».
Il n’y a donc pas de motifs juridiques qui permettent d’opposer aux créanciers du failli une prescription sans fondement à leur égard ; la mesure votée en 1901, par le Sénat sans discussion ne saurait, selon nous, se justifier en droit ; on peut seulement l'expliquer par un sentiment de bienveillance ou de
pitié.
La rédaction de l’article 604 nouveau présente une particularité sur laquelle s’est expliqué le rapporteur de la loi au Sénat. Le législateur de 1838 avait indiqué que« le failli... pourra obtenir sa réhabilitation ». Cette formule semblait implicitement reconnaître aux Cours la faculté d’accorder ou de refuser la réhabilitation à celui qui la demandait même après paiement intégral. Nous avons dit plus haut pour
quelle raison, d’après nous, la question ne se posait paset qu'il résultait des travaux préparatoires du Code de commerce que la réhabilitation était de droit pour le failli qui s’est intégralement acquitté.
Selon M. Bérenger cependant un doute aurait subsisté dans l'esprit de certains : « Le Code de com- « merce, dit-il, semblait laisser, même dans ce cas, un « droit d'appréciation aux juges. Quelques docu- « ments de jurisprudence l’ont du moins ainsi dé- « cidé. Nous avons, en déclarant que la rébabili- « tation était de droit, supprimé ce droit: cessante « causa, cessat effectus. Les juges n’auront plus qu'un « simple pouvoir de constatation. »
Nous lisons en effet, en tête du nouvel article 604 : « Est réhabilité de droit... » Cette formule désormais doit mettre fin à toute hésitation ou controverse: la réhabilitation après paiement intégral est
« de droit ».
Une autre innovation de la loi de 1903 est relative au cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d’un ou de plusieurs créanciers.
Le paragraphe 3 de l’article 604 nouveau est en effet ainsi conçu : « En cas de disparition, d’absence «< ou de refus de recevoir d’un ou de plusieurs créan- « ciers la somme due est déposée à la Caisse des dé- « pôts et consignations et la justification du dépôt « vaut quittance. »
Refus de recevoir ? Il semble que cette hypothèse
ne puisse guère se muer en réalité! se rencontre-t-il
jamais des créanciers qui refusent le paiement qu'on
leur offre? Cela paraît à première vue peu croyable et cela pourtant se rencontre, nous dit M. Bérenger : « Il yavait un point que je vous signalais tout à l’heure « el quiest le suivant : Si le créancier a disparu, « j'ajoute si un créancier refuse l'argent qu’on lui « apporte, mû par quelque sentiment de malveil- « lance ou de rancune — car il est difficile de com- « prendre un autre motif à son refus — la réhabi- « litation est impossible (1). »
L'utilité du paragraphe 3 de l’article 604 est donc manifeste, elle l’est encore davantage lorsqu'il s’agit de créanciers qui ont disparu, qui sont absents. Que faire en effet dans ces cas? Comment leur rembourser leur dû et obtenir d’eux la quittance libératrice ? La consignation seule est possible.
Le texte de la loi de 1838 cependant était muet à cet égard, il y avait là une lacune à combler.
Rappelons néanmoins qu’un droit prétorien s'était formé, sur la matière, dont le législateur de 1903 a pu utilement s'inspirer. La Cour de Lyon suivie par celles de Bordeaux, Paris et Nancy, avait en effet décidé le 29 juin 1865 que « le demandeur en réhabilitation « peut être autorisé à consigner pendant un temps « déterminé le montant en principal et accessoires « des sommes dues à des créanciers dont l’identité et « le domicile n’ont pu être constatés » (2).
Malgré les avantages certains de la disposition qui