‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 20 sur 77 · D. P., 1865,2,191et · texte numérisé non relu

D. P., 1865,2,191et

= MH6 = nous occupe, il serait puéril de dissimuler qu'elle peut, dans certains cas, faciliter la fraude. Il n’est pas impossible qu’un failli cherche et parvienne à faire passer pour disparu un créancier qui a simplement changé de domicile et que, peut-être grâce à quelque collusion frauduleuse, ce failli obtienne sa réhabilitation en consignant une somme inférieure au montant réel de sa dette. En effet, dans cette hypothèse, il n’est pas d'opposition possible, le créancier lésé étant absent. Si plus tard ce créancier reparaït, il pourra, sans doute, aux termes de la jurisprudence, poursuivre le recouvrement de sa créance contre l’ancien failli (1) mais celui-ci continuera de bénéficier d'une réhabilitation frauduleusement obtenue.

En somme, la consignation ne satisfait qu’à demi au vœu de la loi. Mais il faut choisir entre deux dangers : ou bien il adviendra parfois qu'un failli malhonnète obtiendra sans droit sa réhabilitation ; ou bien un débiteur consciencieux sera exposé à se voir pour toujours privé de ses droits par suite de l’insouciance, de la disparition ou de la malveillance d’un créancier. Le premier danger nous paraît certainement moins grand que le second, aussi Ja solution adoptée par la loi de 1903 est-elle, à nos yeux,

sans contredit la meilleure.

Voilà donc que nous pouvons déjà noter à l’actif

de la loi de 1903, deux innovations précieuses pour

1. Civ., 20 mai 1846. D. P., 1846.1.185. Conclusions précitées de

l'avocat général de Prandières sous Lyon, 29 juin 1865.

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