‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 21 sur 77 · ART TES · texte numérisé non relu

ART TES

le failli qui aspire à la réhabilitation : 1° dispense de payer les intérêts au delà de cinq années ; 2° possibilité de consigner quand le créancier a disparu ou

refuse de recevoir.

S 2. — Réhabilitation facultative

Le vote du nouvel article 605 (loi du 30 décembre 1903) a porté aux principes fondamentaux de la réhabilitation des faillis un coup très rude. Il ne s’agit plus là de modification de détail ou d’application, il s’agit de l'introduction dans la loi d’une base d’appréciation toute différente ; jusque-là on n’avait pas pensé qu’un failli pût être réhabilité autrement que par le paiement intégral. Désormais au contraire, des moyens nouveaux vont être donnés au débiteur pour se décharger des incapacités qui l’atteignent.

« Article 605 : Peut obtenir sa réhabilitation en cas « de probité reconnue :

« Après cinq années à partir du jugement de décla- « ration de faillite :

« Le failli qui, ayant obtenu un concordat, aura au « moment de la demande, intégralement payé les « dividendes promis. Cette disposition est applicable « à l’associé d’une maison de commerce tombé en « faillite qui a obtenu des créanciers un concordat « particulier ;

« Celui qui justifie de la remise entière de ses det- « tes par ses créanciers ou de leur consentement

« unanime à sa réhabilitation. »

Laissons pour le moment de côté la disposition particulière à l'associé d’une maison de commerce, qui sera utilement examinée dans un chapitre spé-

cial.

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