‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 22 sur 77 · I. — Conditions d'ordre général · texte numérisé non relu

I. — Conditions d'ordre général

1° La première ligne de l’article 605 nous frappe tout d’abord. Elle s’oppose naturellement à celle de l’article 604. Nous lisions tout à l’heure : « Est réhabilité de droit »; cette phrase établit dans les termes comme dans l'esprit de la loi la réhabilitation de droit après paiement intégral et consacre en cela l'interprétation traditionnelle. L’article 605, à son tour, établit la réhabilitation facultative, et cela est une nouveauté.

Qui dit faculté dit appréciation. La réhabilitation facultative est donc purement judiciaire. La demande du failli qui souhaitera bénéficier de l’article 605 sera soumise à l'examen des magistrats qui auront à décider souverainement si le demandeur est ou n’est pas « de probité reconnue ». Jadis c'était très simple ; la Cour ne jouissait que d’un pouvoir de contrôle ; elle devait dire : un tel a payé ou un tel n’a pas payé. Maintenant elle a le droit et le devoir de vérifier si le demandeur est d’une probité reconnue, cette honnêteté officiellement constatée étant la condition essentielle et primordiale de la réhabilitation commerciale facultative.

Celle-ci est évidemment issue du mouvement d’opi-

nion très vif créé en faveur des faillis par les récen-

tes lois sur la réhabilitation des condamnés de droit commun. Il s’est produit une confusion dans les esprits. Le caractère pénal des dispositions sévères concernant les faillis a fini par l'emporter aux yeux de tous sur leur caractère préventif. De là une tendance chaque jour plus marquée à différencier entre eux les débiteurs qui cessent leurs paiements.

Originairement, on a mis d’un côté les faillis simples, de l’autre les délinquants et les criminels. Cela n’a pas suffi. La loi de 1889, en instituant la liquidation judiciaire, a créé parmi les faillis simples une catégorie de débiteurs privilégiés.

La loi du 30 décembre 1903 classe à son tour les faillis au point de vue de la réhabilitation. [1 y a les faillis de probité reconnue et ceux qui ne le sont pas. Parmi les premiers, il y a ceux qui ont fait faillite depuis moins de cinq ans et ceux qui sont en faillite depuis plus de cinq ans. Dans les rangs de ces derniers, il y a les concordataires qui ont payé les dividendes promis et enfin ceux qui ont obtenu la remise entière de leurs dettes ou le consentement de tous leurs créanciers.

Ainsi, les éléments les plus divers entrent mainte. nant en ligne de compte. L’opération de la réhabilitation devient infiniment complexe et, de tout cela, il résulte que, pour être replacé dans la catégorie des commerçants sans reproche, il n’est pas nécessaire d’avoir réparé les pertes dont on est l’auteur.

Voyons maintenant de plus près quelles sont les

conditions auxquelles la réhabilitation de l’article 605 peut èlre obtenue.

2 La deuxième condition posée par l’article 605 (S 2) est une condition de durée. Nous voyons là apparaître l’une des règles inscrites dans la loi de 1899 sur la réhabilitation de droit des condamnés. En ce qui concerne ces derniers, cette règle se fonde à la fois sur la durée de la peine et sur l’espoir de l’amendement du coupable. Le législateur, estimant que la loi pénale se doit préoccuper autant de la guérison morale du délinquant que de la sécurité sociale, encourage celte guérison par la perspective de la réhabilitation de droit qui replace ses bénéficiaires dans la classe des honnêtes gens, sans l'intervention des tribunaux. On peut ainsi épargner au condamné les enquêtes judiciaires qui, en réveillant le souvenir de faits répréhensibles alors qu’ils sont complètement oubliés, rendraient le futur réhabilité suspect et empècheraient son reclassement.

Il est difficile à première vue de concevoir ce que viendrait faire dans notre matière l’idée d’amendement du coupable. Il est admissible en effet de soutenir qu’il dépend d’un homme jouissant pleinement de ses facultés mentales, de ne pas commettre de délit et par conséquent, s’il en a commis, de ne pas les renouveler. Mieux même, cette conception est le seul fondement du droit pénal qui suppose essentiellement l'intention frauduleuse chez le délinquant. Si l’on excepte le cas de quelques délits contra-

venlionnels, [à où il n’y a pas cette intention il

n'y a pas délit. Il faut donc extirper cette volonté mauvaise, l'empêcher de se manifester de nouveau. On peut tendre à ce but par la force ou par la douceur. La première méthode use des peines; la seconde fait luire aux yeux du condamné l'espoir de l'oubli.

Au contraire, les moyens de coercition physique ou morale n’ont pas, selon nous, logiquement leur place dans notre matière. Il serait absurde de prétendre provoquer l’amendement des faillis et de supposer que cet amendement puisse dans certains cas être obtenu au bout de cinq années au lieu que dans d’autres il ne se produirait que beaucoup plus tard. La faillite ne suppose pas chez le débiteur une intention mauvaise. Le seul fondement raisonnable de la réhabilitation des faillis, c’est l’intérêt social.

On peut considérer qu’il y a un intérêt social à replacer dans la classe des électeurs des hommes qui ont cessé leurs paiements il y a plus de cinq ans; ou au contraire on peut estimer que l'intérêt social réclame impérieusement l’exclusion de cette même classe de tous les faiïllis qui n’ont pas payé intégralement leurs dettes.

Pendant un siècle, nous l’avons dit, le second système a triomphé du premier. On se faisait de l’honneur commercial et de la sécurité économique du pays une idée qui ne permettait pas de traiter de même les faillis et leurs victimes. Voici quelques années, la situation s’est modifiée. Alors qu'on s’est

mis à parler beaucoup plus que jadis de l’intérèt so-

cial, on a, au nom de cet intérèt social, agi dans l'intérêt individuel de chaque failli. On croit être social et l’on est seulement pitoyable... à moins que l’on ne soit simplement politique.

Dans tous les cas, on ne saisit pas quel peut être le fondement juridique de la réhabilitation par un certain laps de temps dans la matière qui nous occupe. La seule explication plausible de Ja réforme accomplieen 1903 est dans le sentiment de pitié éveillé par la comparaison de l’état du failli, qui en principe n’est pas moralement coupable, avec celui du condamné de droit commun dont la condamnation sup: pose nécessairement une infraction aux lois pénales toujours, à la loi morale presque toujours, avec accompagnement d'intention frauduleuse.

Page 1