‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 23 sur 77 · II. — Conditions d'ordre particulier · texte numérisé non relu

II. — Conditions d'ordre particulier

Les deux premiers paragraphes de l'article 605 posent les conditions générales de la réhabilitation facultative ; les deux derniers divisent les bénéficiaires éventuels en deux catégories : la première comprend les concordataires qui ont intégralement payé les dividendes promis ; la deuxième, ceux qui ont obtenu de leurs créanciers une remise de dette entière ou un consentement unanime.

1° Aïnsi, tous les faillis ne bénéficient pas de la réhabilitation, par cinq années écoulées. Le législateur exerce parmi eux une sélection en se fondant sur l'attitude même des créanciers à leur égard. Plus

les créanciers se montrent exigeants relativement au règlement de ce qui leur est dû plus fortes sont les barrières que la loi oppose à la réhabilitation des faillis.

L'influence du droit étranger s’est fait ici sentir. Les exemples que l’on y a puisés ont apporté un renfort puissant aux partisans de la loi nouvelle.

Nous avons indiqué d’un mot déjà que dans bien des législations l’issue de la faillite avait une action sur la capacité du failli ou sur son droit à la réhabilitation.

Un principe nouveau est apparu faisant échec au vieux principe, jnsque-là incontesté, du paiement intégral. Nous avons dit plus haut ce que devait être le paiement intégral et noté qu’il ne consistait pas dans l’accomplissement loyal et complet d’une transaction mais bien dans l’acquit total de la dette. En 1903, au contraire, tout a changé. L’obligation du paiement intégral reste bien écrite dans la loi et permet seule l’obtention de la réhabilitation, sans condition de délai. Mais, dans le domaine dela pratique, cette obligation n'est guère plus qu’un mythe par suite de l'institution de la réhabilitation facultative.

Que faut-il penser de cette dernière? La conception nouvelle qui trouve son expression dans l’article 604 serévélait en termes presque identiques dans la proposition de loi rédigée par la Commission du Sénat ; elle fut très vivement discutée par certains Tribunaux et Chambres de commerce invités à

faire connaître leur avis : on y vit l’œuvre d’une sen-

sibilité exagérée et mal placée qui se retournerait peut-être contre celui qu’on voulait précisément protéger : « Il est aisé de penser, dit à cet égard la

Chambre de commerce de Lille (1) que le créan-

« cier qui, aujourd'hui, se laisse aller souvent à voter « un concordat proposé à des conditions très basses, « sera beaucoup moins porté à l’indulgence; lors- « qu'ilconsidérera qu’en vertu de ce vote il renoncera « à tous droits ultérieurs sur son débiteur. » L’idée est évidemment celle-ci : les créanciers sont assez disposés à accorder à leur débiteur des facilités matérielles quand ces facilités leur sont profitables et ont pour objet de permettre au débiteur de continuer ses affaires pour le plus grand bien de tous. Chacun trouve son compte dans un concordat, les créanciers autant que le débiteur. Les premiers, avec l’ancienne législation, pouvaient légitimement,conserver l'espoir que le failli concordataire, soucieux de recouvrer sa pleine capacité, ferait pour eux plus qu'il n’avait promis. La proposition nouvelle au contraire tue cette espérance. Comment escompter raisonnablement en effet que le débiteur réhabilité par la seule exécution du concordat se préoccupera du remboursement intégral ?

Le failli reclassé par la réhabilitation voit son insolvabilité relative consacrée par la loi et ies tribunaux ; qui dit réhabilitation dit réparation complète.

Ainsi se trouve éteint forcément le droit des créan-

1. Séance du 22 novembre 1901. Délibération sur la proposition de

la loi relative à la réhabilitation des faillis.

ciers. Or l’exécution du concordat ne constitue pas de la part du failli un effort méritant une éclatante récompense.

C'est ce que relève très justement à son tour le Tribunal de commerce de Rouen (1) : « Qu'est-ce en « effet que le concordat ? un minimum moyennant « lequel le failli, de dessaisi qu’il était, se trouve réin- « Légré à la tête de ses biens. Or, d’où vient dans ce « contrat l’effort, c’est-à-dire le mouvement méritoire « que M.Bérenger se propose de récompenser? N’est- « ce point du créancier qui renonce bénévolement à « une partie de la somme qui lui est légitimement « due, plutôt que du débiteur qui bénéficie de cette « concession ? La loi l’a jusque-là entendu ainsi ; et « la preuve c’est qu’elle a prévu une sanction au cas « où le failli ne tiendrait pas ce minimum qu'il s’est « engagé à servir à ses créanciers et celte sanclion « c’est la résolution du concordat, c’est-à-dire la re- « chute dans la faillite. Et voilà que par suite de la « proposition dont nous sommes saisis, il ne s’agit « plus de punir celui qui n’observe pas les conditions « de son concordat, mais bien de le récompenser, s’il « les tient, en le réhabilitant. La mesure est vérita- « blement exagérée et son adoption par le Sénat por- « terait atteinte à la moralité commerciale. »

Après avoir ainsi rappelé les principes et nettement mis en lumière la contradiction qui existe entre les

notions mêmes de faillite et de concordat, telles qu’el-

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