‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 24 sur 77 · Délibération du 10 juillet · texte numérisé non relu

Délibération du 10 juillet

les nous sont données par le Code de commerce, et la législation nouvelle proposée pour la réhabilitation, le tribunal de commerce admet néanmoïns que la réhabilitation serait admissible au profit du débiteur concordataire « ayant obtenu son concordat moyen- « nant promesse de payer 100/100 de son passif dans « un délai déterminé et en ayant rempli les -condi- « tions ».

Dans ce cas, en effet, le failli se trouverait avoir payé le montant intégral du principal de sa dette et sa situation ne différerait de celle prévue par l’article 604 que sur un point : son concordat le dispenserait du paiement des intérêts auquel, sans lui, il serait demeuré astreint.

Il paraît difficile de ne pas reconnaître aux motifs invoqués par la Chambre de commerce de Lille et le Tribunal de commerce de Rouen beaucoup de force. Quand le législateur cesse en effet de se laisser guider par de pures considérations de droit et cède à la pression des sentiments, il tombe forcément dans l’arbitraire et se trouve fréquemment amené à édifier des systèmes dénués de fondement juridique. Tel parait être le cas qui nous occupe. Il n’est même pas démontré que l’intérêt social trouve son compte à la législation de 1903. Le résultat certain de celleci est en effet de réduire singulièrement la notion de l'honneur commercial, de diminuer les craintes que peut inspirer la faillite en faisant apparaître que les conséquences de cet événement sont temporaires et

par là peu graves. La sécurité commerciale devrait,

semble-t-il, singulièrement souffrir de cet amoindrissement de la conscience du négociant.

Est-il sûr au moins que les défenseurs les plus ardents des intérêts du failli, ceux-là qui, sous l’empire d’un sentiment respectable, perdent peut-être un peu de vue l’intérèt des créanciers, aient fait œuvre très bonne pour le failli? Ce n’est jamais rendre service à un individu que de rabaisser le niveau de son être moral. Il est à craindre d'autre part qu’un concordat, comme le signalait la chambre lilloise, soit plus difficilement accordé au failli sous le nouveau régime, les créanciers voulant éviter une réhabilitation trop rapide qui compromettrait leurs intérèls.

Si l’on accorde autant ou presque autant de concordats, ils seront probablement plus rigoureux et les cas de rechute dans la faillite avec toutes ses conséquences risquent ainsi d’ètre plus fréquents qu'avant la loi de 1903.

Une autre objection fut faite par M. Fortier, sénateur de la Seine-Inférieure, au cours de la discussion au Sénat. Qu’adviendra t-il, demanda l’honorable parlementaire, si après la réhabilitation, un nouvel élément d’actif est découvert ? La faillite sera-t-elle rouverte et si elle est rouverte, quelle sera la situation du débiteur antérieurement réhabilité ?

C'était là, en effet, une question importante. La réhabilitation intervenue mettait-elle le failli à labri

de loute poursuite de la part de ses créanciers et

lui conférait-elle envers et contre tous un brevet d’honnèteté conservée ou reconquise ? « Si le failli ré- « habilité, d’après la nouvelle Loi, recueille un élé- « ment d’actif, quese passera-t-il ? Ilsemble bien que « la faillite est clôturée, qu’il n’en sera plus ques- « tion. Qui sera autorisé à venir rouvrir la faillite ? « Aurez-vous une faillite ouverte alors que vous « aurez un homme réhabilité ? Si la faillite est rou- « verte, c’est donc qu'elle continue d’exister (1). » A cette préoccupation le rapporteur a répondu dans les termes suivants : « La réhabilitation estune mesure « gracieuse prise en faveur du failli, mais elle ne « peut, en quoi que ce soit, modifier les droits des « créanciers. Ces derniers dans certaines circons- « tances, ont le droit de faire rouvrir la faillite. « C’est le cas que l'honorable M. Fortier vous a indi- « qué. Il arrive au failli quelque élément de fortune «imprévu : c’est une succession, ce sont des gains « particuliers auxquels on ne songeait pas. Les « créanciers ont, dans ce cas, le droit de faire rouvrir « la faillite Qu’adviendra-t-il si la réhabilitation a « été accordée ?

« Eh bien, il en sera absolument de mème et je « n'ai pas de raison d'en douter.

« M. Fortier nous a dit, il est vrai : « Mais du mo-

ment que le failli sera réhabilité, il n’y aura plus « de faillite.»

«Messieurs, les mots mêmes que M. Fortier a em-

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