M'. Fortier, au Sénat
ployés : réouverture de la faillite, indiquent bien que, sans réhabilitation, la faillite avait cessé, c’est même pour cela qu'il y avait lieu de la faire ouvrir de nouveau. Il en sera de même en cas de réhabilitation.
« La situation personnelle du failli sera modifiée, mais il ne sera rien changé aux droits des créanciers. La réhabilitation n’empêèchera pas, en effet, le failli de rester débiteur vis-à-vis de ses créanciers. [l ne sera nullement libéré à leur égard de ses anciennes obligations.
« La réouverture, à quoi équivaudra-t-elle ? Elle équivaudra à une nouvelle faillite prononcée. »
Sur une nouvelle et plus pressante question de
M. Fortier, le rapporteur apporte une précision plus
grande et fait les déclarations suivantes : « Voilà
un failli qui s’est montré digne d’être réhabilité. Il l’a été. Or, il se trouve que, dans le cas indiqué, il a manqué à la loyauté et à l’honneur ; n’accomplissant pas les obligations auxquelles il était tenu, il est remis en faillite et les conséquences seront les mèmes pour les créanciers comme pour lui, que celles de la première déclaration de faillite. »
Ce qui signifie à n’en pas douter que le débiteur
perd ce qui était pour lui le plus clair bénéfice de
la réhabilitation, ses droits politiques et autres. Il
est de nouveau frappé par toutes les incapacités in-
hérentes à l’état de faillite. La réhabilitation, en ce
cas, lui a procuré seulement le bénéfice d’une sus-
pension momentanée de cet état. Comme d’ailleurs
il résulte de la réouverture de la faillite que cette faveur avait été obtenue par des moyens frauduleux, il est juste qu’elle ne continue plus à produire ses effets lorsque lindélicatesse du failli est dévoilée. Les objections des parlementaires partisans de l’état de choses établi pas plus que celles des Tribunaux et des Chambres de commerce ne triomphèrent du courant d’opinion qui avait suscité la proposition Bérenger. IL fut admis que les faillis concordataires pourraient être réhabilités quand ils auraient exé-
cuté les conditions de leur concordat.
2 Devait-on aller plus loin et admettre la réhabilitation facultative en faveur de faillis non concordataires, de faillis même qui n’auraient rien payé dé leurs dettes ?
Le législateur de 1903 Pa pensé et consacre à cette catégorie de faillis le dernier paragraphe de Particle 605 : « Celui qui justifie de la remise entière de ses « dettes par ses créanciers ox de leur consentement « unanime à sa réhabilitation. »
Cette disposition se subdivise d'elle-même de façon bien apparente en deux termes distinets. Ou bien les créanciers ont accordé une remise formelle et complète de la dette, ou bien ils consentent unanimement à la réhabilitation ; le mode de clôture des opérations de faillite n’est pas envisagé. Cependant, on ne peut appliquer cette disposition quand il y a eu clôture pour insuffisance d’actif : les créanciers dans ce cas
pouvant n'être pas tous connus, l'unanimité néces-
saire ne pourrait être réunie. Au surplus, la clôture pour insuffisance d’actif étant une suspension des opérations de faillite plutôt qu’une solution de la faillite, puisque le dessaisissement du failli ne cesse pas, on comprendrait difficilement qu'il puisse être dans ce cas question de réhabilitation (V. Thaller, op. cil., p. 1064).
Ce paragraphe de l’article 605 a été généralement bien accueilli et fut voté sans grande difficulté. Et cela s'explique! L'idée fondamentale en est évidemment celle-ci : La société n’a pas le droit d’être plus sévère que les créanciers. Or les créanciers, dans la circonstance, en renonçant formellement à recouvrer le surplus de leurs créances ou en consentant unanimement à la réhabilitation prennent une décision nette, claire, qui ne peut être attribuée à de la lassitude ou de la légèreté de leur part. Certes, cette faveur peut avoir pour conséquence d’amoindrir les efforts du débiteur. Mais les créanciers restent maitres de la dispenser comme ils l’entendent. Évidemment ils ne l’accorderont qu'après avoir constaté des mérites réels chez ceux qui la solliciteront. Le ehantage, la lassitude des créanciers ne sont pas à craindre dans un cas où l’unanimité est nécessaire. On concevrait la possibilité du premier à l'égard d’une ou deux personnes ; cette possibilité disparaît en présence de l’exigence de la loi. La négligence pourrait exister de la part de quelques-uns ; trop de facilité pourrait aussi se rencontrer chez un créancier riche,
elles ne peuvent être redoutées chez tous. Par des-
sus tout d’ailleurs, le contrôle du tribunal demeure, puisque cette réhabilitation est purement facultative et ne s'impose pas comme un droit. Le juge restera donc libre de dire que le mérite du débiteur est insuffisant, que les créanciers ont été abusés par lui et qu'il n’y a pas lieu d’accueillir la demande.
3° Les auteurs de la proposition de loi, la commission du Sénat avaient été beaucoup plus loin encore. Non contents de faciliter largement la réhabilitation, après cinq années, du débiteur qui a payé ses créanciers, dans les termes du concordat, ou obtenu une remise de dette, ils avaient jugé possible d'admettre la réhabilitation alors même que les créanciers n'auraient reçu aucune satisfaction ni accordé aucune remise niconsentement. Entraîné par les sentiments généreux de son cœur, frappé par quelques cas particuliers dont il citait l’un à la tribune, M. Bérenzer,au nom de la commission, demandait ax Sénat de placer à la suite des paragraphes précédemment votés de l’article 605 la disposition suivante :
« Après dix années, dans les mêmes conditions : Le « failli re:onau 2xcusable par le jugement, qui jus- « tilie qu'i 5-5: Libéré dans toute la mesure compa- < lible, ave: l'état de ses ressources et qu’il est, mal- « gré 55 ellorts persévérants, dans l'impossibilité de « s’acquiller eièreiment. »
Avec !: vue de &e texte, on tombait nécessairement dans l’arbilraire. Là, rien de fixe : ni concordat ni
remise de dettes, ni consentement unanime des créanciers : des allégations du failli plus ou moins étayées par des justifications dont la nature restait indécise ? Quant aux créanciers ils étaient absolument désarmés, n’ayant pour tout recours que leur droit d'opposition et demeurant exclus de l'instance par l’article 608 nouveau comme par l’ancien. Le rapporteur, à la page 17 de son rapport, était obligé de faire cette déclaration : « La presque unanimité « des tribunaux consultés, il faut le reconnaitre, re- « poussaient cette disposition. »
Le Tribunal consulaire de Rouen signalait, dans sa délibération du 10 juillet 1900, les dangers encourus, insistant particulièrement sur celui qui résulterait de l’arbitraire et rappelant le mot de Jules Simon : « La justice n’est la justice qu’à la condition qu’elle « soit rendue en vertu de règles fixes enchaïinant la « conscience des juges. »
La Chambre de commerce de Lille, de son côté, dans sa délibération du 22 novembre 1901, s'élevait contre la possibilité d’une assimilation quelconque entre la réhabilitation du failli et celle du condamné. Ce dernier n’a pas d'autre moyen que sa bonne conduite de prouver son amendement : « Mais tout « autre est la situation du débiteur. Il ne s’agit pas « de savoir s'il s’est amendé ; une vie sans reproche « n'ayant pas effacé la cause de sa déchéance. Un
seul mode de réhabilitation doit s'offrir à lui, c’est
de payer. Comment d’ailleurs apprécier si le failli
« a fait des efforts persévérants pour s’acquitter ?
« N'est-ce pas la faveur et l’arbitraire qui entrai- « neront la décision du juge ?
« Les moyens offerts au débiteur pour se réhabi- « liter sont réellement trop simples. Jusqu'ici il at- « rivait que des faillis, par un vif effort de travail ét « d'intelligence, parvinssent à désintéressér intégra- « lement leurs créanciers. S’imposeraient-ils à l’ave- « nir les mèmes sacrifices ? IL est permis d’en dou- « ter. Ne faut-il pas supposer qu'ils attendront pa- « tiemment l’expiration des dix années pour deman- « der au bout de ce terme la réhabilitation gratuite. »
MM. Théodore Girard et Chaumié, obéissant au même sentiment qui avait dicté ces délibérations, élevèrent vigoureusement la voix au Sénat dans l’inrêt des créanciers : « J’estime, dit lé second, qu’en- « tre un créancier qui pérd et un débiteur qui ne « paye pas, toute la pitié né doit pas allér au débi- « teur. »
M. Théodore Girard demandait, quant à lui, que si le vote de la proposition était obtenu, on y apportât un correctif par le vote d’un article 608 donnant aux créanciers non plus seulement un droit d'opposition illusoire mais un véritable droit d'intervention dans l'instance, justifié suffisamment par l’intérèt du créancier. C’était là d’ailleurs simplement demartider l’application du droit commun à notre malière.
Le Sénat, appelé à se prononcer sur la proposition de la Commission, la rejeta purement et simpléiñent et limita l’article 605 aux dispositions que nous avons précédemment analysées.