‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 26 sur 77 · III. — Lor pu 23 mars · texte numérisé non relu

III. — Lor pu 23 mars

Dans le temps où le Sénat votait la loi du 30 décembre 1903, la Chambre des députés était saisie de propositions de loi beaucoup plus favorables au failli; nous voulons parler des propositions Berry et Lauraine.

Celle de M. Berrÿ notamment, dont son auteur justifiait l'opportunité par un rapprochement impressionnant entre le sort du voleur condamné à six mois de prison au plus et réhabilité au bout de dix ans (Loi 11 juillet 1900, art. 10) et le sort du failli, incapable jusqu’au paiement intégral, était aussi radicale que brève. Elle ne comprenait qu’un article aux termes duquel: « Lorsqu'il se sera écoulé dix ans après sa « déclaration de faillite, la réhabilitation sera acquise « de plein droit au failli qui, depuis cette époque « n’aura subi aucune condamnation (1). »

La proposition Lauraine se rapprochait davantage de la loi votée au Sénat. Comme cette dernière, elle établissait des degrés, mais au lieu d’une réhabilitation, dans certains cas facultative, elle ne comportait qu’une réhabilitation de droit. Il n’était plus question de « probité reconnue ».

Dans les cas les moins favorables, la seule con-

dition de cet ordre était l’absence de condamna-

1, J. Off. Doc. parl. Chambre, p. 368 (Chambres annexes S.E , 13 dé-

cémbre 1902) Annexe n° 499, séance du 28 novembre 1902.

AS — tion depuis le jugement de faillite. L'auteur de la proposition, continuant mème une confusion fàcheuse entre l’état de faillite et le délit, s'exprimait ainsi : « Seront réhabilités s'ils n'ont subi de rou- «selles condamnations à une peine autre que l’amende « depuis le jugement prononçant la faillite. » On ne saurait trop s'élever contre cet abus de langage qui révélait une fâcheuse méconnaissance de la véritable situation du failli ou une tendance également regrettable à créer ou maintenir une erreur favorable à la nouvelle disposition proposée. Sous la seule condition d’honnèêteté relative que nous venons de rappeler, tous les faillis auraient été réhabilités de droit après des périodes de temps plus ou moins longues, suivant les cas. L’excusabilité, faveur sans portée depuis la suppression de la contrainte par corps, devait jouer dans la loi nouvelle un rôle important. Il en était tenu compte pour abréger les délais.

Dès la transmission du texte volé par le Sénat le 29 novembre 1901, la Commission, qui sans doute reflétait l’opinion de la majorité de la Chambre, manifesta sa tendance en confiant à ce même M. Octave Lauraine, auteur de la proposition que l’on sait, la tâche de faire le rapport sur la proposition de loi votée par le Sénat et l’on ne saurait s’étonner de trouver reproduits dans ce rapporttous les arguments déjà développés devant la Chambre Haute par les partisans d'une réforme plus large. L’honneur commercial justifie-t-il, se demande à son tour le rappor-

teur, les mesures rigoureuses prises à l’égard du

failli ? Ne peut-on craindre que le défaut d'harmonie entre les lois qui régissent la réhabilitation pénale et celles qui organisent la réhabilitation commerciale n’amènent des résultats choquants et immoraux ? et ici reparaît la lamentable histoire du commerçant qui, volé par son caissier et par ce fait acculé à la faillite, trainerait encore à sa suitele boulet des incapacités du Code de 1807, alors que son voleur, après avoir purgé sa peine mais s’être abstenu de rembourser sa dette, réhabilité de droit au bout de dix ans, jouirait en paix d’un bien mal acquis et d'une honorabilité reconquise ? On aurait pu aisément répondre que le commerçant victime d’un tel vol, trouverait auprès de ses créanciers des facilités ; que, dans tous les cas, il obtiendrait la liquidation Judiciaire et, à un autre point de vue, qu'il pourrait poursuivre son voleur en justice ou lui demander des dommages-intérêts. Mais c’étaient là des arguments de fait et de droil qui n’avaient rien à faire avec le sentimentalisme de la Chambre et n’auraient pas influé sur son vote. Ce que nous voulons seulement noter, c’est l’élat d'esprit dans lequel les députés ont accueilli l’œuvre du Sénat. Cet état d’esprit apparait très nettement dans les quelques lignes du rapport que nous citons ici : « De l'examen auquel votre « commission s’est livrée, il résulle que le texte voté « par le Sénat n'apporte pas toutes améliorations « souhaitables à l’état de choses actuel. »

« Mais, tel qu’il est, ce projet peut être considéré.

« comme une première étape vers la réforme complète

« Aucune de ses dispositions ñ6 éonstitüé un obsta- « éle à dé nouvellés et plus profondés modifications « dé la législation en vigueur. »

Et plus lôin : « Ceux de nos collègues qui, comme « votre rapporteur, come votré Commission, esti- «nent qu'il y aurait lieu d'amender dans un sens « plus lärgé la proposition qui vous est soumisé au- « ront toute facilité dé discutér léur opinion lorsque « sera déposé lé rapportsur la propositon de M. Lau- « raine. |

« En atténdant, et péndant les lenteurs de la pro- « cédure pârléementairé, les faillis honnêtes trouve- « ront une atténuatiôn sensible à leur situation. »

La proposition votée par le Sénat ne devait doné constituer qu'une pierre d’attéente, une étape, sans douté bientôt franchie. Pour éviter des discussions intérminables et faire de suite quelque chose pour les faillis,on vota cette première loi. On sentait et l’on savait par l’expérience faite que le Sénat n’était pas müûr pour une réforme plus large. Il fallait attendre.

On n’attendit pas longtemps. La question se posa de nouveau dès 1905 à propos dé l’amnistie. La Chambre comprit les faillis au nombre des bénéficiaires de cetté mesure. le Sénat au contraire lés écarta.En 1906 la même manœuvre se rénouvela suivie du même résultat, mais, cette fois encore, le Sénat, cédant à la pression exercée sur lui par la Chambre, remit en chantier une nouvelle loi relative à la réhabilitation des faillis.

La loi de 1903 avait inauguré les réhabilitations

« facultative » et « partielle automatiqne ». La loi de 1908 va plus loin et institue une « réhabilitation com- « plète automatique ». C'est la grande réforme accomplie par la loi nouvelle, réforme qu'une partie du Sénat avait essayé de faire triompher dès 1903 mais qui avait rencontré alors une opposition irréductiblé. On peut le noter dès l’abord, ceité réhabilitation automatique par le seul fait du temps écoulé a en somme précisément le même inconvénient fondamental que l’amnistie repoussée par le Sénat ; en fait la -iluation créée est la mème : tous les faillis, quels qu'ils soient, sont englobés dans la même mésure : Le danger est celui que l’on avait déjà signalé en 1903 : le failli né s'embarrassera plus d’acquérir par des sacrifices une réhabilitation qui lui viendra tout naturellemet au bout de dix années. Il faut considérer d’ailleurs que les requêtes à fin de réhabilitation, n'étant en général introduites que plus de dix ans après la déclaration de faillite, deviennent absolument inutiles avec la nouvelle loi; on peut dire qu’il n’y aura plus de requêtes ou peu s’en faudra.

Il est inutile d'examiner en détails les motifs qui déterminèrent le législateur de 1908. L'idée dominante est toujours celle-ci : la société n’a pas le droit d’être plus rigoureuse à l'égard des faillis qu’à l'égard

des délinquants.

S 1*. — Propositions diverses.

Un texte de M. Théodore Girard, déposé le 30 septembre 1907 sur le bureau du Sénat, servit de matière aux travaux de la Haute Assemblée.

Ce texte n’apparut pas tout d’un coup et sans préparation. Il vint après d’autres plus hardis; ce fut en somme un texte de conciliation entre la loi de 1903 et des propositions très radicales qui furent faites d’abord.

La première proposilion de loi déposée émanait de M. Vagnat, sénateur, rapporteur de la proposition de loi d’amnistie votée par la Chambre. En même temps que la commission du Sénat décidait le 9 juillet 1907 de refuser aux faillis le bénéfice de l’ampnistie, elle engageait M. Vagnat à déposer une proposition de loi visant leurs droits civils et politiques (1).

M. Vagnat fit immédiatement table rase des incapacités civiles et politiques : « Tous les articles de « loi visant les droits civils et politiques des faillis «simples et des liquidés judiciairement sont abrogés » (art. fr). Seules les conséquences commerciales de la faillite devaient subsister (art. 2). Le casier judiciaire ne porterait plus trace de la mention de fail-

lite simple (art. 3). Cependant la réhabilitation com-

1: Rapport Vagnat. J, Off. Doc. parl. Sénat, annexe n° 16, p. 5 (1908)

et annexe n° 276 (1907).

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