‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 27 sur 77 · HOT · texte numérisé non relu

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merciale serait conservée car seule elle permettrait au failli de recouvrer l'éligibilité aux fonctions de juge aux Tribunaux de commerce, d’escompter à la Banque et de représenter à la Bourse (art. £ et 5). Les formes de la réhabilitation seraient celles de la loi de 1903.

L'auteur du projet estimait que les modifications proposées par lui, en rendant aux faillis malheureux « la plus grande parlie des droits civilset politiques «dont ils élaient privés »,respectaient les droits des tiers et sauvegardaient le bon renom du commerce français.

On ne peut s’empècher d’être moins optimiste : certes les droits des tiers étaient respectés strictement, mais les chances de remboursement intégral ou parliel étaient diminuées sensiblement, le failli conservant tous ses droits civils et politiques : éligibilité, électorat, port des décorations, etc. D'autre part, si le bon renom du commerce paraissait sauvegardé par les articles 4 et 5 du projet, le lustre de nos assemblées électives ne pouvait qu'être singulièrement diminué par la présence, parmi les législateurs de faillis jugés pourtant indignes d'être pourvus des charges consulaires. Il aurait été ainsi permis de devenir député, sénateur ou même garde des Sceaux à un homme que la faillite rendait incapable d’exercer la justice commerciale. Hypothèse ? C’est vrai, mais rendue menaçante par des manifestations telles que celles auxquelles le monde a assisté sur le

nom d’un ancien ministre d’une nation voisine,

condamné pour concussion et néanmoins toujours réélu !

Cette proposition, déposée le 11 juillet 1907, fut le même jour renvoyée à la commission d’amnistie du Sénat. M. le sénateur Gourju présenta, au cours des délibérations de celle-ci, un amendement qui revêtait les caractères d’un véritable contre-projet. A l’article 1* de M. Vagnat supprimant, d’un seul coup, toutes les incapacités civiles ou politiques résultant de la faillite, il en substituait un autre qui les limitait seulement: « les seules incapacités politiques « ou civiles résultant de la faillite seront les suivantes ». Le failli devait être privé de l’éligibilité à toutes les fonctions jusqu’après sa réhabilitation ; s’il exerçait une fonction élective au jour du jugement déclaratif, il devait être réputé démissionnaire ; par contre, il conservait le droit d’électorat (art. 2). Les banqueroutiers frauduleux devaient perdre à la fois la qualité d’électeur et celle d’éligible (dans les termes du droit commun) mais les banqueroutiers simples ne pouvaient être retranchés des listes électorales que pendant deux ou cinq ans suivant l’importance de la peine prononcée (art. 3). L'article 4 excluait le failli non réhabilité de Pexercice des fonctions de juré, d'officier ministériel et de la profession d'avocat.

Voilà résumées les innovations contenues au projet Gourju. Point n’est besoin d'y regarder de très près pour se rendre compte que cette proposition

était beaucoup plus modérée que la première puis-

que la seule véritable réforme qu’elle contenait consistait à conserver au failli l'électorat, ainsi qu’il est fait pour le liquidé judiciairement.

certains pensent peut-être que le failli, non condamné et toujours soumis comme chacun de ses compatriotes aux charges publiques résultant notamment des impôts et du service militaire, devrait être admis à exercer par son bulletin de vote les droits corrélatifs de telles charges ? On admet au contraire difficilement qu’il puisse, avant d’avoir réglé son dû, devenir un mandataire officiel, un homme de confiance et être chargé d’administrer la chose publique alors qu’il n’a pas su mener à bien ses propres affaires. Il paraîtrait sans doute moins étonnant qu’il jouit du droit de vote, juste compensation des charges qui pèsent sur lui. Les propositions Vagnat et Gourju, cette dernière surtout, ne portaient pas à proprement parler sur la réhabilitation du failli. Elles tendaient plutôt à en supprimer l’utilité qu'à l’organiser. Augontraire, la proposition déposée par M. Girard (1) rentrait dans le cadre des lois de réhabilitation et était simplement modificative de la loi de 1903. M. le sénateur Girard estimait qu’il serait excessif de supprimer toutes les incapacités attachées à l’état de faillite : « La loi du « 30 décembre 1903 qui ne touche pas aux principes « établis par le Code de commerce peut ètre, en ef- « fet, modifiée et complétée. Les auteurs n'ont ja- « mais pensé à relever tous les faillis des conséquen- « ces de la faillite... Ce qu’on voulait, c’est faire

1, Doc. Parl., J. O., Sénat 1907, Annexes n° 309, p. 43,

es « cesser les conséquences de la faillite au profit seu- « lement de la probité reconnue et du malheur incon- « testé, en leur rendant la réhabilitation plus large- « ment accessible. »

S’inspirant de la législation étrangère et d’un projet de loi voté par la Chambre en 1885 en première lecture, projet qui admettait un système de réhabilitation partielle, l’auteur de la proposition nouvelle demandait que l’on supprimât la condition de temps imposée au failli concordataire par la loi de 1903 pour l’obtention de la réhabilitation en cas de probité reconnue.

Désormais done, le failli concordataire, qui aurait satisfait aux conditions de son concordat, le failli simple qui bénéficierait d’une remise de dette ou au- . rait obtenu le consentement unanime de ses créanciers, pourraient être réhabilités sans délai : la condition des cinq années disparaîtrait (art. 605 nouveau). M. Girard complétait en outre son nouvel article 605 par l’adjonction d’un paragraphe qui reproduisait une disposition déjà proposée lors de la discussion de la loi de 1903. Cette disposition qu'il ne motivait pas spécialement tendait à établir une réhabilitation automatique presque aussi absolue que celle du droit pénal : tout failli serait réhabilité après dix années du jour de la déclaration de faillite, à condition que sa probité fût reconnue, que sa conduile eût été honorable et qu'il justifiàt n’avoir pu se libérer complètement faute de ressources suffisantes

(art. 605. al. dern.) : « Ce sera, dit l’auteur de la pro-

nu

« position, affaire d'appréciation de la part des ju- « ges, qui ne feront bénéficier de la faveur sollicitée « que les faillis vraiment dignes d’intérèt et non les « aigrefins qui seraient tentés de faire de nouvelles « dupes. » C'était peut-être compter un peu trop sans la faiblesse humaine ; le juge le plus honnête est sujet à l'erreur quand il doit juger moins sur des pièces que sur des impressions !

Voilà bien la solution mitigée que nous annoncions tout à l'heure. Avec M. Vagnat, aucune incapacité ne subsistait, avec M. Gourju l’éleclorat n’était jamais Ôté au failli qui n’obtenait d’ailleurs aucune autre amélioration de la loi de 1903.

Dans la forme même, M. Girard suivit une voie meilleure ; il existait une loi sur la réhabilitation, le mieux lui parut être de s’en servir et de se contenter de l’accommoder aux idées nouvelles et il proposa alors cette législation moyenne, moins large que celle de M. Vagnat, mais à la fois plus et moins élastique que celle de M. Gourju. Rien n’était modifié quant à l’électorat des faillis en général, qui demeurait réglé par la loi de 1903 et de ce côté la proposition Gourju donnait plus au failli, Par contre, M. Girard supprimait la condition de temps dans les deux cas de réhabilitation facultative prévus par l’article 605 (L. de 1903) et en ajoutait un troisième au bout de dix ans : en ce sens il se montrait plus bienveillant aux faillis que M. Gourju. Dans l’ensemble M. Girard restait plus classique ; il ne se proposait pas d’arriver du premier coup à une réforme complète,

il procédait par degrés suivant une méthode chère au Parlement : on s'effraie d’une idée la première fois qu'elle est défendue à la tribune et on la rejette au loin avec véhémence. Le temps passe, l’idée fait son chemin sourdement et quand de nouveau elle prend forme, il semble tout simple de l’accueillir. Ainsi fit M. Girard pour l'alinéa 3 de l’article 605, il prit la responsabilité de le présenter de nouveau à l'assemblée mème qui l’avait rejeté cinq ans auparavant.

Il nous reste à voir ce que la Commission saisie de ces projets si divers décida.

S 2. — L'œuvre de la Commission.

La Commission (elle le déclare par la bouche de son rapporteur, M. Vagnat, lui-même) a trouvé excessives les propositions Vagnat et Gourju (1) et s’est refusée, « pour conserver à notre commerce le bon « renom dont il jouit dans le monde entier »,à supprimer complètement les incapacités attachées à la faillite. La loi de 1903 étant cependant, de l’aveu de tous les commissaires, insuffisante, M. Girard se chargea d'élaborer le projet que nous avons analysé plus haut.

Aux yeux de certains commissaires, le texte Girard n'apparaissait que comme le complément des propositions Vagnat et Gourju. Mais, nous dit le rappor-

1. Doc. Parl., J. Off., Sénat 1908. Annexe n° 16, p. 5 (rapport fait à la séance du 6 février 1908),

teur, la Commission n’adopta pas celte manière de voir et prit comme base de discussion la proposition même de M. Girard. Elle lui fit subir un certain nombre de modifications, qualifiées améliorations par le rapport.

M. Girard avait laissé de côté l’article {er de la loi du 30 décembre 1903 fixant à dix années le laps de temps pendant lequel les faillis non condamnés, mais aussi non réhabilités, ne pouvaient figurer sur les listes électorales. Le premier soin de la Commission fut de corriger sur ce point le texte de M. Girard. L'article 1 de la loi du 30 décembre 1903 fut modifié et l’exclusion du failli simple des listes électorales dut avoir lieu non plus pendant dix ans mais seulement pendant trois ans sous le régime de la nouvelle loi.

Le projet Girard comportait dans sa partie nouvelle (art. 605, al. 3) quelques restrictions : d’abord le failli ne pouvait être réhabilité après dix ans que dans le cas de probité reconnue (et dans ce cas encore, il s'agissait d’une réhabilitation facultative) ; ensuite, il fallait que la conduite de ce failli eût été honorable et qu'il justifiât n’avoir pu se libérer faute de ressources suffisantes. L’accomplissement de ces conditions était peut-être un peu difficile mais leur exigence garantissait au moins que la réhabilitation par simple laps de temps écoulé ne profiterait vraiment qu’à des infortunes imméritées.

La Commission demanda beaucoup moins. Dans

son dispositif d’abord, nous remarquons une contra-

diction : l’article 605 en effet instituait bien toujours une réhabilitation facullative sous une condition spéciale : « Péut obtenir sa réhabilitation en cas de probité reconnue », mais le troisième alinéa ajouté à cet article ne concordait plus avec le début : « Lors- « qu'il s’est écoulé dix ans depuis la déclaration de « faillite ou de liquidation judiciaire, le failli non « banqueroutier et le liquidé judiciaire sont réhabi- « lités de droit sans remplir de formalités. »

Nous voici ramenés à une conception toute différente de la réhabilitation qui trouverait, semble-t-il, sa place uniquement à la suite de l’article 604. C’est pourtant à l’article 605 qu’on la rattache. Nous ne nous chargeons pas d'expliquer ceite contradiction ? . Enfin il est inutile d’insister sur le danger, maintes fois signalé déjà en matière de faillite, d'une réhabilitation purement automatique, indépendante de tout paiement et même de toute tentative de paiement. Il ne paraît pas en effet qu’on puisse se méprendre sur les intentions de la Commission qui fit disparaitre complètement de son texte les réserves prudentes et sages que M. le sénateur Girard avait eu soin d'introduire dans le sien. C’est là évidemment la grande idée de la Commission, c’est l’amélioralion considérable et jusque-là imprévue qu’elle jugea indispensable d'apporter à la proposition Girard ; la première était de peu d'importance en somme. Celle-ci au contraire révélait une conception absolument nouvelle et hardie jusqu’à laquelle on ne paraissait pas s'être élevée auparavant. Le

Sénat avait rejeté en 1902 la proposition de M. Bérenger présentée dans des termes à peu près identiques à ceux employés par M. Girard et cela parce qu'elle risquait d'empêcher les créanciers d’être remboursés. Cependant, en 1902, il était bien spécifié qu’il s’agissait d'une réhabilitation purement facultative et qui ne s’appliquerait qu’au failli « reconnu « excusable par le jugement, qui justifie qu’il s’est « libéré dans toute la mesure compatible avec l’état « de ses ressources et qu'il est, malgré ses efforts « persévérants, dans l'impossibilité de s’acquitter « entièrement ». En 1908, c’est bien autre chose; il n’est plus question de l'intérêt des créanciers, on ne demande même plus un acte du débiteur manifestant son regret et son désir de réparer, et on lui accorde la réhabilitation de droit. Les temps sont

bien changés !

S 3. — L'œuvre du Sénat.

Il nous reste à voir quelle va être l’œuvre du Sénat, saisi de la proposition définitive de la Commission.

La discussion générale s’ouvre par un discours de M. Vagnat qui reproduit l’argumentation de senliment que nous avons déjà rencontrée: les faillis sont souvent de très honnètes gens qu’il n’y a pas lieu de traiter plus sévèrement que les délinquants de droit commun et auxquels par suite il est légitime de faciliter l’accès de la réhabilitation. M. Fortier,

sénateur de la Seine-Inférieure, intervenant alors, fait remarquer que la pratique de la juridiction commerciale lui a révélé au contraire que beaucoup de faillis sont médiocrement honnêtes et que le débiteur vraiment digne d'intérêt et d’estime obtient la liquidation judiciaire et échappe ainsi à la situation décriée de failli. Il proteste suriout contre l'assimilation des plus honnêtes avec les moins délicats par l’organisation d’une réhabilitation de droit acquise, au bout de dix ans, même au failli qui n’a rien payé du tout : l'inconvénient majeur qui ne peut manquer de frapper tout esprit non prévenu, c’est que nul ne sera pressé de s'imposer pour payer des sacrifices immenses alors que la réhabilitation viendra nécessairement relever tout failli au bout de dix ans. La patience suppléera à la délicatesse.

À cela MM. Gourju et Legrand répondent que la réhabilitation obtenue n’empêche pas le failli de rester débiteur ; que, dans bien des cas, la réhabilitation est accordée à un failli concordataire qui a obtenu son concordat en promettant seulement 5 ou 10 °/,, que ces faillis concordataires ne sont pas cependant plus dignes d'intérêt que bien d’autres faiilis en état d'union. Enfin le dernier alinéa de l’article 605 nouveau prévoit précisément le maintien des liquidateurs et syndics et indique que les droits des créanciers sont conservés.

M. Bérenger, à son tour, prend la parole pour rappeler qu'il a été partisan, en 1902, d’une réhabilitation

facultative accessible à tous les faillis au bout de dix

ans, mais en cas de probité reconnue seulement et sous le contrôle du tribunal, et proteste contre la réhabilitation de droit proposée dans laquelle il ne reconnaît plus l'expression de sa pensée.

Cependant M. Gourju,mettant en relief des cas particuliers et faisant valoir des considérations d'ordre sentimental,réunit encore une fois un grand nombre d’approbations.

La note juste est donnée par M. Dominique Delahaye : l'intérêt particulier doit céder le pas à l'intérêt général : « Jusqu'ici, dit-il, de part et d’autre, on ne « s’est occupé que de l'intérêt individuel, comme si « le législateur n’avait pas à mettre toujours au pre- « mier plan l'intérêt général.

« La question n’est pas de savoir si des faillis plus « ou moins malheureux, plus ou moins coupables, « pourront récupérer le droit de se faire inscrire sur « les listes électorales ; cela, c’est un intérêt politi- « que; mais il est un intérêt économique qui domine « cet intérêt politique. » Et, ajoute l'orateur, si la solvabilité française est la première du monde, c’est que la loi sur les protèts et les faillites est une loi rigoureuse.

La discussion générale terminée, le Sénat passa à la discussion des articles. M. Fortier qui avait proposé un amendement à l'article 1, l’ayant retiré, on procéda au vote. La modification proposée par la Commission à l’article 1* de la loi de 1903 fut admise sans difficulté.

Il en fut de mème des deux premières parties de

l’article 605 nouveau qui ne sont que la reproduction textuelle de la loi de 1903, avec cette seule différence que la condition de temps (après cinq années à partir du jugement de déclaration de faillite) a disparu. On avait fait remarquer au cours de la discussion générale, et avec raison, que la [condition de temps élait dénuée d'intérêt et d'importance puisque la réhabilitation était seulement facultative et soumise à des conditions de probité reconnue et d'exécution du concordat ou d’assentiment des créanciers. Le point important en effet dans la loi ne 1903 est non pas le délai, maïs le paiement ou la dispense de paiement. Pourquoi faire attendre cinq ans un failli qui a de suite payé les sommes promises lors du concordat ou de suite obtenu une remise de dette ? Dans les deux cas, en effet, les créanciers ont eu satisfaction, c’est tout ce qu’a voulu le législateur.

Sur le paragraphe 3 de l’article 605 nouveau au contraire, M. Bérenger ayant déposé un amendement, la discussion reprit. Elle mit aux prises MM. Girard, Bérenger et Legrand.

La question était-celle-ci : devait-on admettre pour tous les faillis une réhabilitation purement automatique obtenue par le seul fait d’un certain laps de temps écoulé ? ne devait-on au contraire admettre l'intervention du temps que si le débiteur avait par des actes manifesté l’intention de désintéresser ses créanciers ou témoigné d’une probité certaine ?

Rappelons ici que M. Girard, par les termes mémes de la proposition de loi dont il était l’auteur,

avait manifesté ses préférences pour la seconde solution. Il proposait en effet seulement la réhabilitation du failli, qui n’a rien payé comme un troisième cas de réhabilitation facultative, exclusivement réservé à celui qui, étant de conduite honorable, justifierait qu'il n’a pu se libérer « faute de ressources suffisantes ».

L'amendement proposé par M. Bérenger reproduisait à peu de chosés près la disposition primitive de M. Girard. Il s’agissait aussi d’un cas de réhabilitation facultative :

« 3° Après dix ans, tout failli ou liquidé judiciaire « qui justifiera avoir fait tous les cfforts compatibles « avec sa situation pour payer ses créanciers. »

M. Girard cependant prit dans la discussion une position toute différente. Combattant en somme sa propre proposilion et seralliant à celle de la Commission, il demanda au Sénat de rejeter l’amendement Bérenger non sans donner à l’appui de sa demande des motifs qui auraient paru plus propres à soutenir l'opinion contraire. En effet il s’exprimait ainsi (1) : « Il n’y a dans aucune législation d'exemple de fail- « lite qui n’entraîne pas une incapacité. On a voulu « justifier cette thèse (2) en essayant de faire une as- « similation entre le débiteur civil et le débiteur com- « mercial. Il n’y en avait pas à faire en ce sens que,

1, J. Off., Sénat. Compte rendu in-exlenso. Séance du 12 mars 1908, p. 335.

2, Il s’agit de la thèse par laquelle on prétend justifier la suppres-

sion de toutes les incapacités.

« en matière civile, le créancier peut prendre des « précautions que, en matière commerciale, il n’a « pas toujours le temps d'exiger. Le commerce roule « sur la bonne foi, la probité, la confiance, et il « faut nécessairement, messieurs, qu’il y ait une sanc- «tion, lorsque le débiteur commerçant ne paie pas « ses dettes. Delà l’origine de la faillite qui; à elle « seule, c’est cela qu’on oublie trop, constitue une « présomption de fraude.

«Il y avait déjà à la disposition des débiteurs « malheureux et de bonne foi une loi de 1884 (sic) « qui permettait précisément aux tribunaux, lorsqu'ils « se trouvaient enprésence de débiteurs comme ceux « que j'indique, de prononcer la liquidation judi- « claire. »

Après cet exposé si judicieux, M. Girard, remarquant que la présente loi ne s’appliquera qu'aux faillis simples, non condamnés, déclarait qu’en ce qui concerne ces derniers il y a présomption qu’il s’agit seulement de débiteurs malheureux. Puis, continuant son discours, il notait que cette formule : « En cas de probité reconnue », sur laquelle le Sénat venait de se prononcer de nouveau et qui avait reçu encore la consécration d'un vote quasi-unanime, était conçue dans des « termes assez vagues » ; ce qui revenait à dire que ces termes étaient trop vagues pour qu’une pareille formule pût être appliquée à la réhabilitation des faillis qui n’ont rien payé. Notons cependant qu'elle était apparue à M. Girard comme suffisam-

ment précise quand il s'était agi de la réhabilitation

facultative du failli concordataire et nous pourrons à bon droit, ce semble, relever là une contradiction de plus.

Enfin, l’auteur de la proposition de loi avoua en toute simplicité qu’il avait renoncé à son texte « pour en finir» et parce qu'on lui avait expliqué que les tribunaux refuseraient rarement la réhabilitation au bout de dix ans et qu’il était par conséquent inutile pour en arriver à un tel résultat de soumettre lefailli à des formalités pénibles et coûteuses.

Laissons à M. Girard le bénéfice et la responsabilité de ses déclarations.

M. Bérenger ne voyait pas ainsi les choses. Pour lui, il y avait avant tout un double principe qu'il fallait sauvegarder, c'était : d'une part qu’il n’est pas moral qu’un homme puisse être réhabililé sans avoir fait au moins un effort pour réparer le mal dont il a été la cause ; d'autre part, qu'il est dangereux au point de vue économique ,'périlleux pour les intérèts des créanciers de réhabiliter un failli sans que celuiei soit contraint de payer ou tout au moins de justifier qu’il a fait tous ses efforts pour payer ce qu’il doit ou ce qu'il a promis. Il ne faut demander à chacun que ce qu’il peut donner : le condamné de droit commun n’a d'autre manière de manifester son bon vouloir qu'en menant une vie pure et sans reproche pendant un certain temps après avoir accompli sa peine. Le failli n'a pas de peine à accomplir, mais un seul moyen efticace de faire acte de bonne volonté lui est offert, c’est le remboursement

ou l’essai de remboursement. Les dispositions proposées et soutenues par M. Bérenger quant à la réhabilitation commerciale étaient bien en harmonie avec celles qu’il a soutenues quant à la réhabilitation pénale : par les unes et par les autres, il cherchait à encourager l'effort et promettait la réhabilitation comme une récompense à celui qui tente loyalement de réparer le passé. C’est là une conception assurément noble, élevée et profondément sociale dont il est permis de regretter l'échec.

Le Sénat, en effet, abandonnant les voies qu’il avait suivies en 1902 et qui l’avaient maintenu en deçà de la poposition Bérenger d’alors, se porta immédiatement au delà de ce qu’on lui demandait à cette époque et par 184 voix contre 98 écarta l’amendement Bérenger au profit de la disposition législative œuvre de la Commission d’amnistie.

Il ne restait plus pour fixer complètement les conditions des diverses réhabilitations qu’à voter le dernier alinéa de l’article 605 nouveau proposé par la Commission et destiné à sauvegarder théoriquement les droits des créanciers en maintenant dans leurs fonctions les syndics et liquidateurs même après la réhabilitation. Est-il permis de penser que cet alinéa n’a été ajouté à la dernière heure que pour emporter le vote du Sénat sur l’alinéa précédent ? Peutêtre. En tous cas il fut voté sans difficulté, ainsi que l’ensemble de l’article 605 nouveau et la loi tout

entière au cours de la séance du 12 mars 1908.

S 4. — L'œuvre de la Chambre.

La proposition de loi votée par le Sénat fut, le 13 mars 1908, transmise à la Chambre qui la renvoya à la Commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle. M. Lauraine, député, qui avait fait le rapport sur la loi de 1903 et pouvait revendiquer au moins la paternité d’une proposition de loi analogue sur la même question, fut cette fois encore chargé de rapporter la loi votée par le Sénat.

L’urgence fut déclarée, la discussion immédiate ordonnée.

Examinant la première question qui se posait et qui était relative à la durée de la privation du droit électoral, le rapporteur se demandait, sans d’ailleurs proposer de solution, s’il n’aurait pas mieux valu laisser aux juges le soin de fixer cette durée. Mais il constatait qu’en présence de deux écoles très opposées, l’une tenant pour la conservalion complète du droit électoral au failli, l’autre au contraire désirant le maintien des règles anciennes destinées à sauvegarder l’honneur commercial, la disposition votée par le Sénat constituait une sorte de transaction de nature à donner satisfaction à tous. C’est pourquoi, le rapporteur conclut à l’acceptation de l’article 1° nouveau de la loi de 1903 par la Chambre. Nous n'’insistons pas sur la modification prévue pour la première partie de l’article 605 et qui portait suppression du délai de cinq ans pour la réhabilitation du failli con-

cordataire ; cette innovation qui devait avoir pour résultat de stimuler l’ardeur du débiteur concordataire, le rapport, bien entendu, en proposa l’adoption.

La question la plus grave était celle de la réhabilitation automatique par le bénéfice du temps écoulé. Sur ce point encore l’opinion de la Chambre et de son rapporteur ne pouvait être douteuse. Il suffit de se rappeler les propositions d’amnistie votées par La Chambre, les propositions de loi présentées par MM. Berry et Lauraine pour prévoir que ce dernier devait se faire le champion d’une disposition bienveillante en faveur des faillis. Voici en effet comment il s’exprimait : « La réhabilitation de droit accordée « par la seconde partie de notre article à tous les « faillis simples met en harmonie la réhabilitation « commerciale avec la réhabilitation pour les con- « damnations de droit commun. »

La conclusion du rapport fut donc la suivante : il aurait peut-être été souhaitable que quelques modifications de texte fussent apportées à la proposition votée par le Sénat, mais le temps presse, il faut âvant tout assurer à plus de 150.000 citoyens la possibilité d’être inscrits sur les listes électorales avant le 31 mars, le devoir qui s'impose à la Chambre est donc celui de voter sans délai et sans modification la proposition de loi telle qu’elle lui est parvenue du Sénat. En somme, le dernier mot est à l'intérêt électoral !

La Chambre n’eut garde de se dérober au devoir qui lui était si nettement indiqué par son rapporteur

et, dans sa séance du 23 mars 1908, elle sanctionna de son vote, ainsi qu'elle l’avait fait cinq ans auparavant, sans y rien modifier, la proposition de loi venue du Sénat. Celle-ci pourtant ne donnait pas satisfaction complète aux plus zélés défenseurs des faillis. M. Berry se fit leur interprète en déclarant : « Je demande à la Chambre de passer à la discussion < immédiate du projet de loi parce qu’ainsi nous « obtenons une demi-satisfaction. Nous devons, dans

«ces conditions, prouver au Sénat notre bonne

volonté en acceptant son texte et en l’acceptant « intégralement. »

À vrai dire, il y eut bien unedélibération, un débat, mais il ne porta que sur ce qui, dans la loi, avait un caractère essentiellement temporaire et politique, nous voulons parler de la disposition transitoire. Celle-ci n'offre pas d'intérêt dans une étude de la nature de celle que nous poursuivonsici. Ce qui nous préoccupe, ce sont les conditions auxquelles un failli peut obtenir sa réhabilitation depuis la promulgation de la loi du 2% mars 1908 mais non pas la procédure spéciale qui dut être suivie par ceux qui étaient en position de bénéficier de cette loi dès sa promul gation pour demander inscription sur les listes électorales avant le 31 mai 1908.

L'ensemble de la loi fut voté à la Chambre par 561 voix sur 563 votants.

Devons-nous dire maintenant que cette loi votée par la presque unanimité des députés et üne forte

majorité sénatoriale donne satisfaction au commerce nalional ? Ce serait là peut-être une assertion dangereuse,

Les grandes Compagnies consulaires, Chambres et Tribunaux de commerce, consultées, ne délibérèrent pas toutes sur le projet de loi qui leur était soumis. Peut-être, le peu de cas que l’on avait paru faire des avis qu’elles avaient donnés avant 1903 fut-il pour quelque chose dans cette abstention. Le Tribunal de commerce de Rouen qui, en 1900, avait pris une délibération très importante et très bien motivée s’abstint de manifester à nouveau son opinion. Et cela se comprend : il n'augurait rien de bon de la loi de 1903 ; comment aurait-il pu être favorable à la loi de 1908 qui n’est qu’une extension de la première |

La Chambre de commerce de Lille fit de même et encore celles de Marseille, de Bordeaux, du Havre, de Lyon! La Chambre de commerce de Rouen au contraire prit, le 17 mars 1908, une délibération, dans laquelle elle protestait contre la proposition de loi en question et en demandait le rejet sauf en ce qui concerne l’exemption des frais de procédure et la dispense des droits d'enregistrement et de timbre, parce qu’elle craignait que la réhabilitation de droit sans formalités, après dix années, n’eût pour effet certain « de supprimer de la part des faillis tout effort « pour se libérer envers leurs créanciers et réparer < dans la mesure de leurs forces, les ruines qu’ils au- « raient causées ».

Et qui tient ce langage sévère ? Des assemblées de commerçants notables, tous exposés pourtant à tomber eux-mèmes en faillite (la fortune a de ces retours imprévus ! ), mais qui ne conçoivent pas qu'il soit possible à un commerçant de prétendre reprendre rang parmi ses pairs s’il n’a auparavant réparé les

pertes qu’il a pu causer.

* ee *

En résumé, les lois de 1903 et de 1908 ont singulièrement adouci la condition du failli.

Tout d’abord, celui-ci peut réclamer soninscription sur les listes électorales trois ans après la déclaration de faillite.

Ensuite,s'’il est encore inéligible jusqu’après sa réhabilitation, celle-ci est aujourd’hui beaucoup plus facile qu'autrefois. Dans le dernier état de la législation en

effet, il existe trois sortes de réhabilitation :

Réhabilitation de droit ; Réhabilitation facultative ; Réhabilitation automatique.

I. — Réhabilitation de droit. —Klle est acquise au failli qui a intégralement acquitté les sommes par lui dues en capital, intérèts et frais, sans que les intérèls puissent être réclamés au delà de cinq ans.

L'intervention du Tribunal de commerce est nécessaire. C’est à lui qu’incombe la mission de constater la réalité des paiements. À cela se borne d’ailleurs le rôle de cette Compagnie qui agit, dans la cir-

constance, moins comme une juridiction que comme un organe de contrôle ayant pour fonction de garantir la sincérité de la réhabilitation.

Il. — Réhabilitation facultative. — La réhabilitation peut être accordée, sans condition de délai, au failli de « probité reconnue » dans deux cas :

4° Quand le failli a obtenu un concordat.et intégralement payé les dividendes promis.

2° Quand le débiteur justifie avoir obtenu de ses créanciers une remise entière de dette ou un consentement unanime à sa réhabilitation.

Dans ces deux cas,le Tribunal de commerce jouit du plus large pouvoir d'appréciation, soit pour déelarer que le débiteur est de « probité reconnue », soit pour accorder ou refuser la réhabilitation, mème si la probité du failli est certaine.

III. — Réhabilitation automatique. — Elle est acquise au bout de dix ans à tout failli non banqueroutier et à tout liquidé judiciairement sans aucune condition et sans intervention de justice. C’est un mode de réhabilitation absolument identique à celui que la loi du 5 août 1899 a institué pour les condam-

nés de droit commun.

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