‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 28 sur 77 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Dans quels cas la réhabilitation est impossible.

Nous avons, dans le chapitre précédent, exposé les conditions générales de la réhabilitation, celles qui doivent être remplies par tout failli qui veut reprendre rang dans la société. Pour être admis à la postuler il faut de plus que le débiteur présente certaines garanties personnelles. La réhabilitation des faillis n’a pas originairement le caractère d’une grâce, mais celui d’un droit que peut revendiquer tout failli qui a réparé le tort qu’il a causé. Si on lui accorde ce droit c’est qu'on le présume plus malheureux que coupable.

Dans certains cas au contraire, il apparaît que le failli n’est plus un failli simple, mais un délinquant véritable ou un criminel, un homme qui, non content de ne pas faire face à ses engagements commerciaux, a usé de manœuvres malhonnèêtes pour tromper ses créanciers, ou contrevenu aux lois qui régissent le commerce ; ce failli-là est déclaré indigne d’être réhabilité. Peu importe qu’il ait payé ou non ses créanciers,ce n’est plus un homme seulement malheu-

reux, négligent ou léger,c’est un malhonnête homme,

il n’est pas admis à se prévaloir des lois qui réglementent la réhabilitation des faillis.

Cependant, ces lois ont toujours distingué, et avec juste raison, entre le banqueroutier simple et le banqueroutier frauduleux. Il suffit d’ailleurs de relire les articles 585 et 586 du Code de commerce d’une part et 591 du même Code d'autre part pour s'expliquer cette différence de traitement. Dans les premiers nous relevons une série de cas où se sont surtout manifestées la négligence, l’imprudence ou la sottise du failli, Dans l’article 591 au contraire, la faute du débiteur est caractérisée par sa mauvaise foi.

Nous suivrons donc, en les distinguant, à travers les différentes époques et les changements de législation les banqueroutiers frauduleux et les banque-

routiers simples.

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