I. — Cope DE 1807 er Lor DE
Le Code de 1807 et la loi de 1838 ne comportent entre eux que des différences de rédaction, de forme. Le fond est identique ; la disposition, l’ordre des idées varient un peu.On peut donc avantageusement
les réunir dans une seule et même étude.
S 1*. — Cas d'indignité absolue.
Ce premier paragraphe sera consacré à ce que l’on pourrait appeler les empèchements dirimants à la réhabilitation. Ce sont des cas d’indignité absolue.
Le législateur de 1807 les a réunis et groupés dans un article spécial, l’article 612 ; le législateur de 1838 les a énumérés dans l’alinéa 1° de son article 612
nouveau. Voici, juxtaposées, les deux rédactions.
Code de 1807
ART. 612. — Ne seront point admis à la réhabilitation les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables,tels que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires qui n'auront pas
Loi de 1838
ART. 612. — Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie, ou abus de confiance, les stellionataires, ni les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs
rendu ou apuré leurs comptes.
comptes.
Le législateur de 1838 modifia quelque peu l’ordre de l’énumération. Il supprima aussi la mention expresse des « dépositaires », mais cette mention n’était faite en 1807 qu’à titre d’exemple et d'autre part on conserva en 1838 les mots «ou autres comptables » ; ce qui permet de dire que, aux deux époques, la loi visa tous les comptables quelconques, les dépositaires comme les autres.
La législation ancienne des faillites excluait donc du bénéfice de la réhabilitation tous ceux qui ne pou-
vaient obtenir la déclaration d’excusabilité (art. 540).
Il y avait un lien étroit entre ces deux dispositions.
Une objection d'ordre pratique ne pouvait-elle être élevée à l'encontre de ce système ?
Nous avons eu déjà l’occasion d'indiquer que la réhabilitation, si elle est instituée dans l'intérêt du failli, l’est également dans celui des créanciers. On espère que le désir d'obtenir sa réhabilitation incitera le débiteur à se libérer : si on lui ôte cet espoir sous prétexte qu’il est banqueroutier, ne va-t-on pas agir à l'encontre des intérêts des créanciers ? Jusqu’en 1867 on pouvait répondre : Non, parce que le failli, non concordataire ni déclaré excusable, restait jusqu’au paiement intégral de sa dette sous le coup de la contrainte par corps. C'était là un stimulant suffisant pour sauvegarder les intérêts des créanciers.
En 1867, en même temps que la contrainte par corps disparaissait de la loi commerciale, il eût pu paraître utile de lui substituer un autre moyen d'’intimidation. Exeusable ou non, le failli ne risquait plus l’emprisonnement s’il ne payait pas sa dette. Si d’autre part ce même failli n’entrevoyait pas la possibilité de reconquérir son honorabilité commerciale, était-il raisonnable d'espérer qu’il se soucierait beaucoup de se priver lui-même du seul soulagement qui pourrait, dans sa triste situation, lui venir d’un retour à la fortune ? Cependant la loi de 1867 ni aucune autre jusqu’en 1903 ne se préoccupèrent de cette situation. Sans doute avait-on perdu de vue le double rôle de la réhabilitation et ne la refusait-on
au banqueroulier qu’à titre de peine, sans apercevoir
que les conséquences de ce refus atteignaient les créanciers eux-mêmes.
Toutefois, alors que la loi interdisait la réhabilitation commerciale du banqueroutier frauduleux, celui-ci pouvait obtenir sa réhabilitation pénale. Il avait ainsi l'illusion d’arriver au port ; mais il ne sortait pas en réalité de sa situation misérable.
Les auteurs du Code d'instruction criminelle de 1808 ne paraissent pas s’être occupés spécialement du sort du banqueroutier frauduleux : Celui-ci est évidemment à leurs yeux un criminel comme les autres. La loi pénale ne le connaît que par la peine qu’elle lui applique. L'importance, la durée de cette peine le placent dans la catégorie des condamnés à des peines afflictives et infamantes. La réhabilitation pénale sera pour lui ce qu'elle est pour tous ceux de sa catégorie. Iln’y a pas lieu de la mettre en harmonie avec la loi commerciale. Chaque loi opère dans son domaine ; la conciliation entre elles s’établit comme elle peut.
On devait ainsi nécessairement arriver à un conflit. Le juge pénal ne s'occupe que de la loi pénale. La loi pénale statuait que : « tout condamné à une « peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine « pourra être réhabilité », que « la demande en ré- « habilitation ne pourra être formée par les condam- « nés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion « que cinq ans après l'expiration de leur peine » (art. 619. Texte de 1808). Quand, après cela, le ban-
queroutier frauduleux voulait exercer les droits que
lui restituait sa réhabilitation pénale, il se heurtait à l'interdiction formelle de l’article 612 du Code de commerce. Il est vrai que nul article du Code d’instruction criminelle de 1808 n’exigeait du banqueroutier le paiement du passif et que, si l’article 612 n’y avait fait obstacle, on aurait pu voir un banqueroutier frauduleux réhabilité sans avoir rien payé alors qu'un failli simple ou même concordataire aurait continué d’être privé de ses droits civils et politiques, faule de paiement intégral.
Il y avait donc une véritable utilité à la coexistence de l’article 612 du Code de commerce et des articles du Code d'instruction criminelle relatifs à la réhabilitation, dès lors que le banqueroutier frauduleux pouvait obtenir sa réhabilitation pénale sans désintéresser ses créanciers.
Néanmoins le défaut d'obligation de payer le passif pour obtenir la réhabilitation pénale devait frapper le législateur et le frappa en effet. On voulut y remédier ; mais, comme il arrive souvent en matière de réformes, on y remédia si bien qu’on passa d’une facilité relative à une excessive sévérité.
La loi du 3 juillet 1852 apparut. Antérieurement, le banqueroutier était soumis pour la réhabilitation aux mêmes conditions que les autres criminels, c’està-dire essentiellement à l’exécution de la peine. Et il était juste alors que l’exécution de la peine ne lui permit pas d'être réhabilité complètement, sans payer. Le législateur de 1852 estima que mème pour
la réhabilitation pénale, il fallait exiger davantage
et il imposa au banqueroutier frauduleux demandeur en réhabilitation de « justifier du paiement du « passif de la faillite en capital, intérêts et frais « ou de la remise qui lui a été faite». Voici donc que le banqueroutier fut à son tour astreint, même en vue de la réhabilitation pénale, au paiement intégral, avec cette atténuation toutefois que la remisede dettes fut admise pour lui comme une équivalence àune époque où elle était-insuffisante pour permettre au failli simple de solliciter la réhabilitation commerciale.
Relevé moyennant l’exécution de sa peine, le paiement du passif, etc..., de « toutes les incapacités qui résullaient de la condamnation » ; il restait cependant failli et par là mème atteint des incapacités qui frappent le failli ; sa réhabilitation pénale demeurait en fait inutile ; l’article 612, remanié par la loi de 1838, persistail en effet et continuait d'interdire au banqueroutier frauduleux la réhabilitation commerciale. Or la réhabilitation, n’effaçant pas, comme lamnistie, le passé, ne pouvait faire que le crime fût considéré comme n’ayant jamais été commis ; le banqueroutier frauduleux restait donc, bien que réhabilité, banqueroutier frauduleux ; la réhabilitation pénale effaçait seulement théoriquement les conséquences civiles et politiques de son crime; elle étai la constatation officielle que le coupable avait expié, qu'il s'était amendé mais ne lui procurait aucun avantage positif.
Était-ce justice ? Nous pensons comme Bédar-
ride (1) qu'il n’y avait pas lieu de prolonger ainsi les effets de l’article 612 au delà des effets de la condamnation criminelle ou correctionnelle. La loi commerciale ne peut être, pour le même fait, plus sévère que la loi pénale et la société ne doit pas retirer : d’une main ce qu’elle donne de l’autre.
La justice et la logique veulent que la réhabilitation commerciale et la pénale se produisent de concert.
Cette unification des deux législations devait pourtant se faire attendre longtemps encore et la loi du 1% août 1885, qui apporta à la procédure de réhabilitation pénale des modifications assez nombreuses, au lieu d’opérer cette unification, marqua plus nettement encore la divergence des deux lois en spécifiant expressément que « les interdictions prononcées « par l’article 612 du Code de commerce sont main- « tenues nonobstant la réhabilitation obtenue en « vertu des dispositions qui précèdent » (art. 634, texte du 14 août 1885).
En résumé, sous le régime du Code de commerce de 1807 et de la loi de 1838, la réhabilitation pénale du banqueroutier frauduleux était possible ; la réhabilitation commerciale au contraire était impossible : donc, pratiquement, le banqueroutier frauduleux ne
pouvait être réhabilité.
1. Droit commercial. Trailé des faillites et banqueroutes, t. III, n° 1.330 buis.
S 2. — Cas d’indignité relative.
Le sort du banqueroutier simple était beaucoup moins dur. Beaucoup moins grave aussi, il faut le dire, est la faute qu’on lui reproche. Alors que chez les indignes de l’article 612 nous trouvions dol, mauvaise foi, nous ne voyons le plus souvent chez le banqueroutier simple que légèreté ou ignorance. Aussi la réhabilitation de ce dernier a-t-elle toujours été possible tant au point de vue commercial qu'au point de vue pénal.
Le Code de 1807 et la loi de 1838 non seulement ne le plaçaient pas parmi les indignes mais encore spécifiaient expressément qu’il pourrait être réhabilité. Les termes employés étaient exactement les mêmes dans les deux lois. Mais le Code de 1807 comportait un article spécial, l’article 613, au lieu que, dans la loi de 1838, l’article 613 ancien est devenu un deuxième alinéa de l’article 612 : « Pourra être admis « à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura « subi le jugement par lequel il aura été condamné ». Le législateur de 1838 a substitué aux mots «le jugement par lequel » les mots « la peine à laquelle. » Le sens n’en est pas pour cela modifié. Il paraît très simple et très clair.
Cependant, des divergences d'interprétation se sont élevées. Il est entendu que le banqueroutier simple n’était en mesure de demander sa réhabilitation
même commerciale qu'après avoir subi sa peine. Mais,
s’est-on demandé, si le banqueroutier simple avait dès lors le droit de solliciter sa réhabilitation, la Cour d'appel était-elle obligée d'accueillir sa demande (tout et autant bien entendu qu'il réunissait les autres conditions imposées au failli), ou conservait-elle un pouvoir d'appréciation ? En d’autres termes, la réhabilitation était-elle pour lui comme pour les autres faillis, «de droit » ou seulement facultative ?
M. Bédarride estime que la Cour a un pouvoir d’appréciation (1).
Cependant, il paraît difficile d'admettre cette thèse. Les termes employés par le législateur dans l’article 512 alinéa 2 (loi de 1838) sont en effet les mêmes que ceux que nous trouvons dans l’article 604 (mème loi) dans lequel il est dit : « le failli, qui... pourra obtenir sa réhabilitation... ».
Or, nous avons démontré déjà plus haut, que la réhabilitation de l’article 604 est une réhabilitation de droit; que le pouvoir d'appréciation du juge ne porte que sur le point de savoir si les conditions de paiement intégral prescrites par la loi ont été remplies. En présence des termes de l’article 612 alinéa 2, il n’y a pas lieu de donner la moindre extension à ce pouvoir du juge qui reste en somme seulement un pouvoir de vérification, de contrôle, organisé dans l'intérêt des créanciers et aussi dans l’intérèt social.
Le Code de 1807, la loi de 1838 ne fondaient qu’une sorte de réhabilitation, la réhabilitation de droit;
1. Bédarride. Trailé des faillites et banqueroutes, t. IIT, n° 1330,
celle-ci était accessible à tous les faillis, sauf à ceux expressément déclarés indignes par la loi ; seulement quand ces faillis étaient des banqueroutiers simples, ils devaient remplir, outre les conditions générales, une condition particulière à leur état, celle de l’exécution de la peine qui leur avait été infligée. Que devient dans ceci la réhabilitation pénale? Le délit de banqueroute simple n’ayant pas en lui-même de répercussion sur la capacité civile et politique du condamné, il ne sera pas nécessaire d’une réhabilitation pénale pour que celui-ci recouvre les droits de vote et d'éligibilité (1). La réhabilitation commerciale seule suffira. Il n’y aura donc pas entre les deux réhabilitations le conflit que nous signalions plus haut à propos de la banqueroute frauduleuse. Les incapacités résultant dans ce cas non pas du délit, mais de l’état de faillite déclaré, disparaîtront naturellement quand la réhabilitation commerciale interviendra et ne dis-
paraîtront que dans ce cas.
{1, — Lois pu 30 DÉcEMBRE 1903 et pu 24 Mars 1908.
Les banqueroutiers devaient nécessairement bénéficier du courant d’indulgence qui a traversé le pays depuis une trentaine d'années. Les criminels avaient
les premiers profité des tendances nouvelles qui nous
1. Cependant la seule condamnation pénale pour banqueroute simple, même si elle n’a pas été précédée de la déclaration de faillite, empêche celui qu’elle atteint d'être inscrit sur les listes électorales !Cass.,
8 juillet 1885. D, P. 85.1.279).
valurent les lois du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive, du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines, du 5 août 1899 sur le casier judiciaire et sur la réhabilitation de droit. Les faillis, nous l’avons dit déjà, furent le second objet de la sollicitude des pouvoirs publics. Un adoucissement des lois sur la faillite devait apporter au banqueroutier des avantages.
C’est ce qui arriva avec les lois du 30 décembre 1903 et du 24 mars 1908.
Ici encore il faut distinguer entre les banquerou-
tiers frauduleux et les banqueroutiers simples.
S 1.— Banqueroutiers frauduleux et autres indignes.
Nous avons noté la cruelle situation faite aux faillis énumérés dans l’article 612 par les lois de 1807 et de 1838. Aucune rémission n’était possible pour eux. Si, dans un esprit louable de réparation,ils parvenaient à désintéresser leurs créanciers et à conquérir la réhabilitation pénale, ils se heurtaient à une impossibilité absolue de recouvrer l’honorabilité commerciale à cause de l’article 612 du Code de commerce.
Au point de vue des créanciers, la loi de 1867, en supprimant la contrainte par corps, avait fait disparaître le seul stimulant qui pût, semble-t-il, déterminer des efforts vers le paiement intégral. Il semblait donc que l'esprit de justice et l’intérêt bien compris des créanciers militaient en faveur d’une transformation radicale de l’article 612.
C’est ce qu’indiquaient déjà MM. Millaud et Bardoux, dans une proposition de 1889 rappelée par M. Bérenger dans celle qu'il présentait au Sénat le 15 février 1900 : « Si le commerçant failli qui a été « condamné pour banqueroute frauduleuse a plus « tard obtenu la réhabilitation pénale, on se demande < pour quels motifs d'ordre public il ne pourrait être « admis à la réhabilitation commerciale.» La conclusion pratique était donnée par M. Larombière, vers la mème époque (1889) dans son rapport à la Cour de cassation cité par MM. Millaud et Bardoux: « Il s’agi- « rait donc d’abroger le paragraphe 2 de l’article 634 « du Code d'instruction criminelle et de modifier la « rédaction de l’article 612 du Code de commerce ».
Les Tribunaux de commerce du Havre,de Limoges, Nice, Nîmes, se montrèrent hostiles à la réhabilitation commerciale des banqueroutiers frauduleux et autres indignes déjà réhabilités pénalement.
Le Sénat et la Chambre estimaient, comme les auteurs de la proposition de loi, qu’il était urgent de faire quelque chose pour ouvrir aux banqueroutiers frauduleux et aux autres faillis déclarés indignes par la législation ancienne l’accès de la réhabilitation et ils votèrent sans difficulté le nouvel article 612 (Loi du 30 décembre 1903)
Il n’est plus question des stellionataires, tuteurs, administrateurs ou autres comptables : seuls, les banqueroutiers frauduleux et les personnes condamnées pour vols, escroqueries ou abus de confiance
font l’objet de la disposition nouvelle.
L'article 612 nouveau prononçait encore contre eux une exclusion mais atténuée. Il dépendait d'eux en partie de redevenir dignes de la réhabilitation commerciale : ils étaient indignes « à moins qu'ils « n’aientété réhabilités conformément aux articles 619 « et suivants du Code d'instruction criminelle ; — le « deuxième paragraphe de l’article 634 du Code d’ins- « truction criminelle est abrogé ».
C'était un pas considérable fait vers la réhabilitation commerciale des banqueroutiers. C'était un pas insuffisant néanmoins.
Il existait en effet dès 1903 une loi, celle du 5 août 1899, qui organisait la réhabilitation de droit des condamnés par le simple effet du temps écoulé.
Ce pouvait être une question et, malgré même la loi du 24 mars 1908, ce peut être encore une question de savoir si l’on a bien fait d’admeitre l’introduction du principe de la réhabilitation automatique dans la matière qui nous occupe. On pouvait soutenir avec succès en 1903 que la réhabilitation automatique commerciale n'était pas admissible. Cela n’empêchait pas d'admettre au point de vue pénal la réhabilitation automatique du banqueroutier.
Le législateur de 1903 n’y prit pas garde et, pour admettre le banqueroutier frauduleux à faire valoir ses droits à la réhabilitation commerciale, il lui imposa d’avoir été préalablement réhabilité en vertu des articles 619 et suivants du code d'instruction criminelle c’est-à-dire qu'il mit indirectement entre les
mains de la justice criminelle la situation commer-
ciale du banqueroutier.Il y avait Ià une anomalie singulière: aux yeux du juge criminel, le banqueroutier ne pouvait être qu'un criminel quelconque et il était vraiment singulier d’astreindre un homme qui, au point de vue pénal, était réhabilité de plein droit, sans formalité et sans contestation possible, à réclamer sa réhabilitation judiciaire après enquête pour pouvoir ensuite bénéficier des dispositions nouvelles du Code de commerce.
Ce fut ainsi cependant durant quelques années.
C’est au législateur de 1908 que revient l'honneur d’avoir mis l’article 612 en harmonie avec la logique, en ajoutant à la partie finale du premier alinéa ces mots : «et 10 de Ia loi du 5 août 1899 ». Cette modification n'existait pas dans le projet de la commission ; elle est due à l'initiative de M.le sénateur Richard qui la proposa, dans la séance du 12 mars 1908, sous forme de disposition additionnelle à l'article premier de la loi en cours de discussion.
Depuis cette adjonction, le banqueroutier frauduleux est suffisamment en règle avec la loi pénale quand il remplit les conditions de l’article 10 de la loi du 3 août 1899. Il redevient alors au regard de la loi commerciale un failli simple. C’est à la juridiction commerciale qu’il doit justifier du paiement intégral de ses dettes ou de la remise entière obtenue de ses créanciers.
En somme, le banqueroutier frauduleux est traité à peu de chose près comme l'était le failli simple sous les régimes de 1807 ct de 1838: la réhabilitation
pre de droit après paiement intégral lui est ouverte ; sans doute en profitera-t-il assez peu, cette réhabilitation supposant des disponibilités pécuniaires importantes. Il sera cependant mieux traité que le failli simple sous le régime des lois anciennes, car il nous paraît rentrer dans la catégorie prévue au paragraphe 2 de l’article 605, réglant un cas de réhabilitation facultative ; « celui qi justifie de la remise entière de ses « dettes par ses créanciers ou de leur consentemeut « unanime à sa réhabilitation ».
Il sera par contre, et c’est justice, exclu de la réhabilitation automatique.
La loi de 1908 a donc heureusement complété celle de 1903 ei l’une et l’autre ont mis fin à cette antinomie fâcheuse qui existait entre la loi pénale et la Loi commerciale. Désormais la réhabilitation pénale du banqueroutier frauduleux ne sera pas un mirage,
mais une réalité.
S 2. — Banqueroutier simple.
Qu’est devenue avec les lois nouvelles la situation du banqueroutier simple ?
Assurément, et cela résulte expressément de l’articie 1* de la loi du 30 décembre 1903 non modifié en cela par celle du 24 mars 1908, le banqueroutier simple, comme le frauduleux, est exclu mème du droit électoral jusqu’à sa réhabilitation commerciale.
C'est une déchéance dont l'indication trouverait
plus heureusement sa place dans le Code pénai, puis-
qu'elle est la conséquence d’un délit et d’une condamnation.
Tout bien considéré, le sort du banqueroutier simple a été lui aussi, peut-être sans que le législateur l'ait cherché, l’objet d’une amélioration.
Les auteurs de la proposition de loi Bérenger craignaient qu’il ne füt excessif d'admettre à la réhabilitation commerciale les banquerouliers simples non réhabilités pénalement. Cependant rien n’a été fait pour éviter ce résultat.
Au contraire, les lois votées en 1903 et 1908 on facilité au banqueroutier simple l'accès de la réhabilitation en l’exonérant de la condition d’exécution de la peine. Cette condition était prévue jusqu’en 1903 par l’article 612, 2° alinéa.
Cet alinéa a disparu complètement dans la loi votée en 1903 et il n’a pas été question de lerétablir en 1908.
Cette omission avait, au cours de la discussion au Sénat, frappé M. Charles Prevet, qui lasignala dans une interruption, au moment où le président proposait l’article 612 au vote de la haute assemblée :« On ne parle pas des banqueroutiers simples ? »
A quoi le rapporteur de répondre: « Notre proposition reproduit le texte du Gode de commerce. » Cette réplique contenait une erreur à laquelle personne ne prit garde. C’était bien, en effet, à peu de choses près, le texte du Code de commerce que reproduisait la loi nouvelle, mais c'était celui d’un Code de
commerce dans lequel l’article 613 réglait le sort des
banqueroutiers simples. Or, depuis 1838, ce texte avait vécu et c'était l’article 612(Loi de 1838) qui réglait à la fois la situation du banqueroutier simple et celle du banqueroutier frauduleux.
C'est ce texte que la loi de 1903 allait anéantir pour le remplacer par le sien.
Le Sénat accomplit donc son œuvre ; il‘ vota l’article 612, nouveau, croyant que le cas du banqueroutier simple restait régi par la loi ancienne. Or, dans le Code de commerce, maintenant, le texte de 1908, après celui de 1903, a remplacé le texte de 1838 et aucune loi ne restreint plus le droit du banqueroutier simple qui « peut aujourd'hui se faire « réhabiliter, même avant d’avoir purgé sa peine, « soit en cours de condamnation soit après avoir « obtenu sa grâce ou achevé la prescription (1) ».
Et c’est là quelque chose d'assez grave ! Passe encore pour les cas de réhabilitation en cours de condamnation ou après la grâce obtenue. Dans ces deux conjonctures, le banqueroutier a subi la loi. Mais dans le cas de prescription, il n’en va pas de mème et pourtant le banqueroutier simple pourra invoquer les dispositions de l’article 605, 1° et2°, qui lui ouvrent l’accès d’une réhabilitation rapide. Il est juste néanmoins d'indiquer que la réhabilitation automatique lui étant interdite, le contrôle du tribunal s’exercera toujours à son égard et que le juge pourra décider, s’il l’estime préférable, qu'il ne se trouve pas en