LIVRE PRELIMINAIRE
Historique
La faillite est essentiellement l’état d’un commerçant qui cesse ses paiements. On peut cesser ses paiements sans être un malhonnête homme. Il est des circonstances qui excluent toute faute mème du débiteur : la ruine de l’un parfois entraine celle de l’autre.
Rigoureusement pourtant tous les faillis sont, en principe, frappés des mêmes incapacités. Il y a là sans doute un dernier vestige de la réprobation jadis encourue par les banqueroutiers.
L'ancien régime, qui pendant longtemps dédaigna de réglementer les faillites, frappa, dès le débat du xvii° sièle, de la peine capitale les banqueroutiers.
L'édit de 1609 porte en effet : « Les banqueroutiers seront exemplairement punis de mort comme voleurs (1). » Cent ans plus tard, la déclaration du 11 janvier 1716 ordonnait encore que les banquerou-
tiers frauduleux seraient punis de mort et les créan-
1. L'ordonnance rendue par Charles IX, en 1560, décidait déjà que : « Tous banqueroutiers et qui feront faillite en fraude seront punis ex-
« traordinairement et capilalement. »
rot
ciers supposés condamnés aux galères perpétuelles,
C'était trop el pas assez ! L'intervention de la loi ne se produisait dans ces sortes d’affaires que pour assurer la répression et quelle répression! La pénalité était en disproportion évidente avec la criminalité du sujet !
Par contre, cette loi terrible ne concernait que les faillis coupables de manœuvres malhonnèêtes. Le failli simple n’était frappé en aucune façon.
Un tel excès de sévérité, uni au mème excès d’indulgence, devait nécessairement donner des résultats médiocres.
La répression estutile contre les coupables, mais,ne frappant que ceux-ci, une loi de répression n’a qu’une influence restreinte ; elle arrète ceux dont le cœur n’est pas assez ferme pour qu'ils résistent par esprit de devoir aux tentations du lucre ; elle ne retient jamais les hommes totalement dépourvus de scrupules et ne peut, bien entendu, empêcher les honnètes gens d’être malheureux en affaires et,en se ruinant, de ruiner les autres.
Or la faillite, avant d’être une faute, est un état de fait qui doit être réglementé de telle manière que les droits des créanciers et ceux du débiteur soient respectivement sauvegardés. Mais comme cet état a sur la vie sociale des répercussions graves, il faut que la législation qui en régit les conséquences ait aussi un certain caractère préventif susceptible d’ins-
pirer une crainte salutaire à celui qui pourrait être
Ste
tenté de prendre la faillite comme un expédient pour liquider ses dettes.
C’est par ce côté que la législation des faillites touche au droit pénal. Elle doit user d’intimidation et l’'intimidation résulte pour elle des incapacités qui frappent le failli et lui font subir une déchéance ana-
logue à la capitis deminutio des Romains.
L’ancien régime, après avoir assuré la répression du crime, chercha à protéger les créanciers. « L’Ordonnance pour le commerce », donnée par Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye, en mars 1673, eut précisément pour objet d'organiser cette protection. Plusieurs déclarations royales la complétèrent dans la suite, notamment celle du 23 décembre 1699 concernant les leltres de répit. Le but poursuivi ne fut, malgré tout, qu'incomplètement atteint.
L’ordonnance de 1673 autorise l’emploi de la contrainte par corps (titre VIT) pour l’exécution des «lettres ou billets de change » et des contrats maritimes. C'est là une sanction d’un caractère civil. On ne frappe pas le débiteur d'une peine mais on cherche à le forcer de payer ce qu'il doit.
Il est des cas dans lesquels la situation du débiteur le rend digne d’intérèt ou bien encore des cas où la contrainte par corps devient plus nuisible qu'utile aux créanciers.
L'ordonnance fournit alors (titre IX) au débiteur