‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 4 sur 77 · PR! MES · texte numérisé non relu

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le moyen d'échapper à la contrainte par corps: des « Défenses générales de le contraindre » ou « Lettres de répit » lui sont accordées.

Le préambule de la déclaration royale du 23 décembre 1699, relative aux Lettres de répit (registrée au Parlement le 18 janvier 1700), rappelle dans quelle yue furent instituées les dites Lettres :

« Les lettres de répit ont toujours été regardées « comme un secours que les rois nos prédécesseurs « ont cru, par un principe d'équité, devoir accorder « aux débiteurs, qui par des accidents forluits et « imprévus, sans fraude et sans aucune mauvaise « conduite, se trouvent hors d'état de payer leurs « dettes dans le temps qu'ils sont poursuivis par leurs « créanciers, et qui ayant plus d'effets que de dettes, « n’ont besoin que de quelque délai pour s’acquitter « par la vente de leurs biens et par le recouvrement « de ce qui leur est dû... »

Le débiteur ne peut toutefois obtenir de telles lettres qu'en permettant, par le dépôt de ses livres « au greffe de la juridiction devant laquelle les dé- « fenses ou l’entérinement des lettres devront être « poursuivis », à ses créanciers de se rendre un compte exact de sa situation. Il doit en outre déposer « un état certifié » de tous ses effets « tant meubles qu’immeubles et de ses dettes ». Si l'état est plus tard reconnu frauduleux, le débiteur est déchu des lettres ou défenses obtenues et ne peut plus être reçu au bénéfice de cession.

L’ordonnance prévoit une contre-partie aux avan-

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tages que le débiteur reçoit par l'octroi des défenses ou lettres de répit. Il ne pourra plus être contraint, tout et autant qu’il aura été sincère, voilà son bénéfice. Mais comme ce débiteur est,au demeurant, un homme qui a manqué aux engagements pris, il paraît légitime de le frapper de certaines déchéances en l’excluant de toutes les charges honorifiques qu’il occupait ou aurait pu occuper dans l’avenir et qui placent un marchand aux premiers rangs de sa corporation, le donnant en quelque sorte en exemple à ceux de sa cité. Pareille attitude ne saurait en effet convenir à un débiteur insolvable, même malheureux. Aussi l’article IX du titre V prescrit-il : « Voulons que ceux qui auront obtenu des lettres « de répy, ou des défenses générales, ne puissent « être élus maires ou échevins des villes, juges ou « consuls des marchands, niavoir voix active et pas- « sive dans les corps et communautés, ni être admi- « nistrateurs des hôpitaux, ni parvenir aux autres « fonctions publiques,etmème qu’ils en soient exclus, « en cas qu'ils fussent actuellement en charge. »

Cet article, on le voit, contient en germe toutes les incapacités qui seront plus tard édictées par le Code de commerce contre les faillis.

Voilà pour les débiteurs « qui, par des accidents « fortuits et imprévus, sans fraude et sans aucune « mauvaise conduite, se trouvent hors d’état de payer « leurs dettes dans le temps qu'ils sont poursuivis par leurs créanciers...» (Préambule de la déclaration de 1699.)

oi

L'ordonnance pose d’autre part des règles générales qui font l’objet du titre XI: « La faillite, ou ban- « queroute sera réputée ouverte du jour que le débi- « teur se sera retiré ou que le scellé aura été apposé < sur ses biens. » (Titre XI, art.1*.)Il est visible que nulle distinction n’est faite dans l'ordonnance, enire la faillite et la banqueroute. Au titre XL, il n’est plus question que de banqueroutiers et les derniers articles de ce titre-sont pour légiférer sur la banqueroute frauduleuse qui continue d’être punie de mort.

Nulle part d’ailleurs n’est envisagée pour le débiteur la possibilité d’une réhabilitation. PS

En somme, l'ordonnance de 1673 ne contient qu'un embryon de législation sur les faillites. On y voit apparaître un état de débiteur privilégié qui ressemble à l’état créé par notre liquidation judiciaire; puis ensuite deux catégories bien nettes: dans l’une le failli ou banqueroutier qui ne subit aucune peine, dans l’autre le banqueroutier frauduleux qui encourt la peine capitale.

On ne permet pas ensuite à celui qui a été classé dans une de ces catégories d’en sortir un jour par la réhabilitation.

Il paraît bien que l’ordonnance de 1673 ne réussit guère à assurer la protection des créanciers. Des scandales financiers signalèrent la fin de la monarchie et surtout la période révolutionnaire et firent plus vivement sentir la nécessité d’une législation complète sur les faillites. Ainsi s'expliquent les ri-

gueurs du Code de 1807 à l’égard des faillis.

De

Un premier texte, proposé en l’an IX par une commission des rédacteurs du Code de commerce, ne prévalut pas. Il fallut que de nouvelles faillites retentissantes se produisissent pour que le projet sortit des cartôns dans lesquels on l'avait quelque peu oublié. Il n’en sortit d’ailleurs que pour être profondément remanié par le Conseil d’État.

Le ministre de l’{ntérieur Chaptal, dans le rapport qu'il présenta au Conseil d'État le 13 frimaire an IX (4 décembre 1806) en mème temps que le projet de code, mit très nettement en relief l’esprit dans lequel la législation nouvelle sur les faillites avait été conçue:

« L'état de failli sera solennellement constaté, le « crime de banqueroute sera rigoureusement pour- « suivi.

« Depuis longtemps la morale et la sûreté publi- « que réclamaient des dispositions sévères pour la « répression d’un scandale qui semblait légitimé par « les circonstances qui l’ont généralisé ; mais si la loi « doit atteindre le dol et la fraude, elle doit proté- « ger ceux qui, froissés par le malheur, méritent d’au- « tant plus d'assistance, qu’ils sont plus étrangers « aux moyens qui, trop souvent, servent de sauve- « garde au crime. Le commissaire du Gouvernement « sera le défenseur né des uns et le dénonciateur des « autres (1).

1 Les premiers projets de loisrelatifs au Code de commerce prévoyaient

l'institution d’un ministère public près les tribunaux de commerce.

« Les créanciers absens ou présens, les étrangers « surtout, n'auront plus à redouter des soustractions « d'effets, des suppositions de créances, des actes « précipités à leur préjudice ; et le malheur sera ad- « mis à faire valoir des droits qui seront facilement « reconnus s'ils sont solennellement constatés (1). »

Des termes de ce rapport, il résulte que le législateur s’est proposé de protéger à la fois les intérêts du failli et ceux des créanciers,sans que cette double préoccupation puisse nuire ni au premier ni au second.

Dans la pratique, on est obligé de constater que le Code de 1807 s’est montré sévère à l'égard des faillis en général et cela sans que la distinction fondamentale, essentielle, entre celui qui s’est rendu coupable de fautes et celui qui est frappé de malheurs immérités, soit suflisamment marquée. Dans tous les cas, le failli est frappé de déchéances nombreuses, rigoureuses, dont il lui est à peu près impossible de se relever : « Un commerçant qui sus- « pend ses paiements est privé de l’exercice de ses « droits civils et politiques ; il ne peut plus contrac- « ter ; il ne peut plus administrer ; ses biens doivent « être mis sous la garde de la loi, ils appartiennent « à ses créanciers, qui seuls peuvent en disposer

« légalement (2). »

1. Locré. La législalion civile, commerciale et criminelle de la France ou Commentaire et complément des Codes français. Paris, 1829. — Treuttel et Wurtz, libraires, t. 17, p. 5.

2, Discours préliminaire du projet de Code de Commerce de la

Commission. Locré, op. cil., &. 17, p. 50, n° 28.

Nous verrons en temps et lieu que la réhabilitation commerciale, expressément prévue et réglementée par le Code de 1807, était rendue presque impossible pratiquement par les exigences de la loi (1).

La législation de 1807, quoiqu’ayant apporté de notables améliorations à l’état antérieur du commerce, présentait cependant un certain nombre d’inconvénients graves qui ne tardèrent pas à se manifester dans la pratique. Les lenteurs et les frais de la procédure étaient tels que, dans des cas chaque jour plus nombreux, on voyait les créanciers préférer une mauvaise transaction extra-judiciaire à l’emploi des formes prescrites par la loi (2).

De toutes parts on en vint à réclamer une réforme complète du livre III du Code de commerce. Le ministre de la Justice, M. de Peyronnet, adressa, le 22 mai 1826, aux Cours d'appel, Chambres et Tribunaux de commerce et au Conseil général du commerce, une circulaire par laquelle il demandait à ces Compagnies, des « observations motivées et déve- « loppées touchant les modifications que la loi sur « les faillites serait susceptible de recevoir dans l’in- « térèêt général du commerce » (3).

Enfin, le 1* décembre 1834, un projet de loi fut

1. M. Octave Lauraine, dans son rapport sur la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la réhabilitation des faillis, indique que.de 1890 au 1°° août 1901 la proportion des réhabilitations commerciales a été de 0,62 °/..

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