CHAPITRE II
Réhabilitation du failli décédé
. La réhabilitation de la mémoire du failli n'a pas toujours été possible.
Pendant de longues années (nous l’avons rappelé plus haut), les héritiers du failli ont participé de la disgrâce de leur auteur, l’article 5 de la constitution du 22 frimaire an VIII suspendant l'exercice des droits de citoyen français pour l’ « héritier immédiat « détenteur à titre gratuit de la succession totale ou « partielle d’un failli ».
Cet état de choses dura jusqu'aux lois électorales de 1849 et 1852.
Des innocents supportaient ainsi, dans leur propre personne, les conséquences d’une faute qui n’était pas la leur.
La contre-partie légitime d’une loi aussi exigeante aurait dû être, semble-t-il, la possibilité pour lhéritier du failli de faire réhabiliter la mémoire de celuiel. Cette faculté pourtant n’était écrite nulle part dans la loi et il fallut attendre l’année 1838 avant qu'un texte clair et précis garantit formellement au failli,
même après sa mort, le droit à la réhabilitation (1).