‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 32 sur 77 · Article 614 nouveau du Code de commerce · texte numérisé non relu

Article 614 nouveau du Code de commerce

L'œuvre de 1838 fut une œuvre utile. Les dispositions nouvelles « conformes au principe de la réhabilitation » (1), étaient de nature, sans altérer le caractère de cette institution, à augmenter pour les créanciers les chances de remboursement intégral.

Les lois postérieures ont respecté l’article 614. Son utilité est devenue éclatante quand, par suite des changements apportés à la législation électorale, les héritiers du failli se sont vus enfin déchargés, par la loi du 15 mars 1849, des incapacités que leur auteur, jusqu'alors, leur transmettait. La perspective de réhabiliter une mémoire chérie devenait désormais le seul stimulant de nature à déterminer l'héritier d’un failli à s'imposer de gros sacrifices pécuniaires pour désintéresser des créanciers qui n'étaient pas les siens. La réhabilitation, dans ce cas plus que dans tout autre, agit donc bien, comme le souhaitaient en 1807,

ses organisateurs, par le « mobile de l'honneur ».

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