‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 33 sur 77 · I. — Cope DE 1807 ET Lot bE · texte numérisé non relu

I. — Cope DE 1807 ET Lot bE

Le Code de 1807 ne traitait pas la question. Rien n’y révèle que l’on se soit, à un moment quelconque,

demandé si l'associé d’une maison de commerce devait faire l’objet d’une disposition spéciale de la loi. Et pourtant, la situation est vraiment délicate. Que constatons-nous en effet? Nous constatons que, sous l’empire de la législation de 1807, comme sous celui de la législation de 1838, d’ailleurs, la réhabilitation du failli simple est subordonnée à l’accomplissement d’une condition essentielle et très sévère : paiement intégral des sommes dues en capital, intérêts et frais.

Quand il s’agit d’un failli qui a fait le commerce seul par ses propres moyens, il n’y a pas de question ; puisqu'il est seul débiteur, c’est à lui qu’incombe le soin de payer tout, s’il veut obtenir sa réhabilitation ; mais que va-t-il se passer si, au lieu de se trouver en présence d’un seul failli, on se trouve en présence de deux, trois ou quatre faillis solidaires. Ces faillis peuvent avoir été chacun, dans la société en déconfiture, pour des sommes différentes : l’un peut y avoir apporté 100,000 francs un autre 150.000, un troisième 50.000. Si le passif de la société est de 500.000 francs, il restera après absorption de l'actif au moins 200.000 francs, à verser aux créanciers ; en fait, ces 200.000 francs seront dus par les trois associés dans la proportion de leurs mises. Faudrat-il cependant que le troisièm®, le moins riche, soit senu de payer précisement la totalité de cette somme ‘ pour obtenir sa réhabilitation, ne suffira-t-il pas qu’il verse sa quote-part ou exécute son concordat particulier s’il en a obtenu un ? Telle est la question très

importante, qui se pose et que le Code de 1807 pa-

raîl avoir ignorée. Il ne disait rien en effet de l'associé d’une maison de commerce, laissant sans doute aux tribunaux le soin d'interpréter son texte et, pour ainsi parler, de développer et compléter la loi.

La loi de 1838 est venue, sur ce point encore, apporter des précisions nécessaires. Elle l’a fait dans un sens rigoureux pour le failli, mais en appliquant en somme les principes qui régissent les débiteurs solidaires. Les associés d’une maison de commerce, a-t-elle dit, sont vis-à-vis des créanciers de la société des codébiteurs solidaires, ils ne sont donc pas seulement responsables chacun de leur part, mais ils doivent au contraire chacun la totalité des sommes sauf à recourir les uns contre les autres pour finalement ne payer que leurs parts respectives. Dans ces conditions chacun d'eux n’aura payé ce qu’il doit que si toutes les sommes dues ont été versées. Et ce paiement intégral étant exigé pour l'obtention de la réhabilitation, si chaque associé ne fait pas son devoir, celui qui veut être réhabilité doit tout payer.

C’est ce qui fut indiqué dans l’article 60% (loi de 1838) : « Il (le failli) ne pourra l’obtenir (sa réhabili- « tation) s’il est associé d’une maison de commerce « tombée en faillite, qu'après avoir justifié que tou- « tes les dettes de la société ont été intégralement « acquittées en principal, intérêts et frais, lors mème « qu’un concordat particulier lui aurait été consenti. »

Le débat sur ce point paraît avoir été assez étendu devant la Chambre des députés. M. Quénault, dans

son rapport, indiquait qu’un amendement tendant à

accorder la réhabilitation à l'associé d’une maison de commerce qui, après avoir obtenu un concordat particulier, justifie du paiement de sa part proportionnelle dans la dette sociale, avait été présenté et discuté sérieusement par la Commission. Des arguments pressants, ajoutait-il, s'offrent en faveur de ce failli : ses créanciers l’ont entre tous reconnu excusable, ils l'ont par ce concordat particulier, dégagé de toute solidarité avec ses coassociés moins honnêtes; en payant sa part sociale, il paie toute sa dette, etc. La réponse de la Commission avait été sévère: il ne faut pas faire de concession au sentiment ; il faut seulement voir et dire le droit ; le concordat réduit la dette civile mais laisse subsister l’obligation naturelle : « La dette sociale, écrit le rapporteur, est la. « dette personnelle de chaque associé, c’est le paie- « ment intégral de cette dette qui lui estimposé par « l'honneur, par la conscience, s’il acquiert les

« moyens de s’acquilter. Lui accorder, sans qu’il ait

payé cette dette tout entière, le bénéfice de la

LS

réhabilitation, c’est se départir des conditions qui « font le mérite et l'honneur de cette institution, » La thèse contraire avait été éloquemment soutenue devant la Chambre des pairs par l’illustre jurisconsulte Tripier, rapporteur du projet de loi: « S'il « appert du traité que cette remise a été totale, com- « plète, si les créanciers ont consenti à ce que cet « associé ne soit considéré comme débiteur que de « la portion des dettes égale ou correspondante à « sa part d'intérêt dans la Société ; à ce que ce paie-

<« ment le libère intégralement et efface à son égard « toutes les traces de la Société, la loi ne doit pas « interdire la réhabilitation lorsque le paiement a « été réellement effectué. » Le fondement juridique de cette argumentation résidait en cette idée que la solidarité n’est pas d’ordre public et que le créancier peut toujours y renoncer. En réalité, ce débat donnait lieu à la première manifestation de la pensée qui devait plus tard faire fortune et trouver son expression dans la loi du 30 décembre 1903, qui déciare la réhabilitation possible quand les créanciers du failli Jui ont fait remise de sa dette.

Il était trop tôt pour faire triompher ces principes nouveaux et la Loi fut votée dans les termes que nous rappelions au début de ce paragraphe. La réhabilitation était ainsi, pour l'associé d’une maison de commerce,encore plus difficile que pour le failli seul com-

merçant.

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