II. — Lois pu 30 DÉCEMBRE 1903 ET DU 22 Mars
La loi du 30 décembre 1903 laissa subsister, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, la réhabilitation de droit obtenue par le seul fait du paiementintégral des sommes dues en principal et des intérêts pendant cinq ans. Elle maintint dans l’article 604, alinéa 2, la règle établie par la loi de 1838 pour l’associé d’une
maison de commerce pour des motifs évidemment
identiques à ceux qui furent proposés en 1838 : solidarité des débiteurs, permanence de l’obligation naturelle, en dépit du concordat, honneur du commerce.
Du moins l'associé d’une maison de commerce bénéficia-t-il, comme tous les faillis simples, de la réduction des intérêts.
La nécessité d'opérer un changement dans cette situation s’imposait d’ailleurs d’aulant moins que l’article 605 nouveau créait de toutes pièces cette réhabilitation facultative sur laquelle nous nous sommes déjà amplement expliqué. Aucun motif ne permettait plus de distinguer pour l'obtention de celle-ci entre le failli ordinaire et l’associé d'une maison de commerce. Il était juste que le second auquel on réclamait tant pour la réhabilitation de droit, pût profiter largement de l’innovation de l’article 605.
Et là sa situation devenait bien meilleure. Le critérium en effet est le concordat.
Pour postuler la réhabilitation facultative, le failli simple ordinaire doit justifier qu'il s’est acquitté dans les termes du concordat. Rigoureusement, le législateur aurait pu n’admettre l’associé d’une maison de commerce au même bénéfice que dans le cas où la société commerciale en faillite aurait obtenu un concordat et moyennant le paiement intégral par le demandeur en réhabilitation des dividendes promis par la société.
Au contraire, la loi de 1903 a distingué. Ce qu’elle
a pris en considération, ce n’est plus la société elle-
même c’est l'associé demandeur et elle a décidé que cet associé pourrait solliciter la réhabilitation facultalive moyennant l'exécution du concordat particulier par lui obtenu (art. 608 al. 2). La Société commerciale peut donc avoir été mise en faillite dans les conditions les plus désastreuses pour les créanciers et les plus révélatrices d’une administration malhonnête, s’il est parmi les associés un seul homme qui ait mérité et obtenu, à titre personnel, des créanciers ce témoignage de confiance qu'est un concordat, cet associé pourra, moyennant qu'il remplisse les autres conditions générales,solliciter sa réhabilitation.
C’est 1à une réforme considérable. Le concordat particulier peut être accordé à l’associé failli à des conditions très douces, uniquement en considération de sa bonne foi : il sera en mesure de solliciter sa réhabilitation. Voilà donc rompue cette solidarité contre laquelle Tripier s'élevait en 1838, déclarant qu’elle « n’est pas d'ordre public ». Comme il arrive presque toujours on est allé en 4903 plus loin que ce jurisconsulte. Le législateur de 1903 en effet ne se préoccupe pas des conditions du concordat ; il ne demande pas que son taux soit égal ou proportionné à la part de l’associé dans la Société ; il ne demande pas non plus siles créanciers ont entendu faire une remise complète de dettes à leur débiteur: Y a-t-il eu concordat particulier ? ce concordat a-t-il été loyalement exécuté?toutest là,on n’en veut pas savoir davantage.
L’antinomie entre les articles 604 et 605 est mani-
feste.
On demandait tout à l'associé dans l’article 604, onne lui demande mème plus une somme proportionnelle dans l’article 605. Cette antinomie, il est vrai, est peu importante car tout associé intéressant obtiendra facilement un concordat particulier.
Et puis, si elle profite à l’associé, vraiment jusqu’alors soumis à une loi trop draconienne, on ne peut qu’en féliciter le législateur de 1903.
Appliquera-t-on aussi à l’associé d’une maison de commerce le dernier alinéa de l’article 605 nouveau prescrivant que la remise entière des dettes par les créanciers ou leur consentement unanime rendra possible la réhabilitation du failli simple ?
La réponse ne paraît pas douteuse. Pourquoi y aurait-il à cet égard une différence ?II n’y a pas dans celte disposition de restriction relative à l’associé d'une maison de commerce. Elle est conçue au contraire dans des termes très larges qui embrassent sans difficulté tous les faillis. Elle constitue d’ailleurs relativement à l'associé d’une maison de commerce une prescription qui n’a pas le caractère exceptionnel que nous relevions dans la précédente ; nous devons conclure qu’elle s’applique à lui comme à tous les faillis.
La loi du 24 mars 1908 ne contient aucune dispo sition particulière au failli qui nous occupe. L’associé de maison de commerce en bénéficie comme tous les faillis en ce qu’elle supprime la condition de délai précédemment imposée par la loi de 1903 avant toute réhabilitation facultative (article 605).
Il en bénéficie ensuite comme tous les autres faillis en ce qu’elle institue la réhabilitation automatique. Cette dernière n’étant soumise à aucune espèce de condition autre que celle qui est relative au laps de temps par lequel elle s’acquiert,ilest évident qu’elle profile à tous les faillis simples, y compris l’associé
d'une maison de commerce.
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