I. — Cope DE
Le Code de 1807 a tranché le débat en faveur de la compétence de la Cour (art. 604) ;la loi du 28 mai 1838 n’a rien innové sur ce point : « Toute demande en « réhabilitation sera adressée à la Cour royale dans « le ressort de laquelle le failli sera domicilié. » (Art. 605.)
Cette disposition, qui ne fit en 1838 l’objet d'aucun débat, n'avait pas été, en 1807, arrêtée sans une discussion assez vive.
Le Conseil d'État comptait encore parmi ses membres des tenants de l’ancien système législatif qui avaient du mal à s'adapter aux nouveaux principes.
Une rédaction proposée par M. de Ségur (1) portait : « Article 151 : Toute demande en réhabilitation de «< la part du failli sera adressée à l'Empereur par « l’intermédiaire du grand juge Ministre de la Justice. « Article 153 : Le grand juge après avoir examiné « la demande et pris les ordres de l'Empereur, la « renverra s’il y a lieu au procureur général de la « Cour d’appel dans le ressort de laquelle le péti- « tionnaire est domicilié. — Article 158 : Le procu- « reur général de la Cour d’appel transmettra le tout
« avec son avis au grand juge Ministre de la Justice :