‹ La Réhabilitation des Faillis et des BanqueroutiersChapitre 37 sur 77 · Locré, op. cit., t. 19, bp · texte numérisé non relu

Locré, op. cit., t. 19, bp

« Il en sera fait rapport à Sa Majesté qui statuera « définitivement en Conseil d'État, » L'article 159 prescrivait ensuite que le procureur général fit donner lecture publique de l’arrèt portant réhabilitation et veillâät à sa transcription sur les registres de la our d'appel.

Cette proposition était très éloignée de celle qui fut adopiée. La Cour d’appel n'aurait joué qu’un rôle d'organe enregistreur, Ses fonctions auraient été analogues à celles qu’elle remplit en entérinant des lettres de grâce. Le parquet de la Cour n'aurait agi que comme agent de renseignements du pouvoir -et non comme rouage judiciaire. Dans cette hypothèse le droit d'accorder la réhabilitation aurait constitué un privilège impérial dont l'exercice aurait en définitive dépendu du bon plaisir de l'Empereur ou de ses bureaux. Il est difficile en effet d'admettre qu'un pareil texte eût pu instaurer la réhabilitation de droit, car on y trouve à l’article 153 qu’il est prescrit au grand juge de prendre les ordres de l'Empereur, de renvoyer « s’il y a lieu » au procureur général la demande; et au procureur général de donner son avis.

L’Archichancelier fut frappé dès l’abord. du danger de celte procédure qui faisait sortir le Conseil . d'État de ses attributions pour le transformer en . corps judiciaire.

Ii lui fut répondu que le texte proposé avait pour objet de donner à la réhabilitation plus de solennité et que d'ailleurs « ces sortes d’affaires sont essen-

« tiellement administratives », puisqu'il s’agit de

réintégrer un particulier dans ses droits politiques : « Or, la puissance qui gouverne a seule ce droit. « Cependant on peut ne pas faire intervenir le Con- « seil d'État, pourvu que la réhabilitation s’opère « par lettres du prince qui soient entérinées. »

La thèse de la section prend forme ici. Au fond l’objet de la disposition proposée était moins de donner à la réhabilitation plus de solennité que de poser en principe que, seul, le pouvoir souverain a le droit de la prononcer. Le porte-paroles de ce parti était, dans le Conseil d'État, Regnaud de Saint-Jeand’Angély. Il précisa encore sa pensée dans une interruption que nous a conservée Locré dans son ouvrage : dans un gouvernement monarchique, les grâces n’émanent que du prince.

L’Archichancelier se tenait sur un terrain moyen Il souhaitait les lettres du prince par «convenance » mais il lui paraissait que la réhabilitation était avant tout une affaire judiciaire puisque des oppositions pouvaient se produire, sur lesquelles il faudrait bien statuer et il proposait alors une combinaison : la procédure serait faite en entier devant la Cour d’appel, mais le jugement ne serait exécuté qu'avec l’approbation du prince.

Merlin se montra nettement favorable à la procédure judiciaire ; il fit remarquer qu’en matière criminelle la réhabilitation est prononcée par les cours de justice (1) et écartant l'intervention du Conseil

1. Cette assertion de Merlin était d’ailleurs inexacte ainsi qu’il ré-

-sulte de notre note (supra).

Te

d'État il déclara que la même attribution de compétence s’imposait en matière de réhabilitation des faillis.

Tout le malentendu gisait dans le terme employé par Regnaud qui assimilait la réhabilitation à la grâce. Il ne s’agit pas de grâce, mais de justice rigoureuse, répondait Ségur. Et il avait raison !

L'idée de Regnaud ne pouvait se concilier avec la réhabilitation de droit après paiement intégral du passif, qui étaitau fond ce que le Conseil d'État voulait instituer. C’est à Merlin que revient l’honneur d'avoir fait triompher la réhabilitation de droit et avec elle la compétence judiciaire.

Ce premier point étant acquis, à quelle juridiction confier le soin d'accomplir la vérification indispensable et de rendre le jugement constatant que le débiteur, ayant tout payé, doit être remis en possession de ses droits ?

Les juges du commerce, compétents pour déclarer la faillite, auraient pu paraître naturellement dési-

gnés. Leur présence au lieu de l’ouverture, leurs connaissances personnelles pouvaient leur faciliter

la tâche.

Mais il fallait donner à la réhabilitation une certaine solennité et il s’agissait d'autre part de se prononcer sur une question qui est assurément la conséquence d’un événement commercial, mais qui n’a par elle-même aucun caractère commercial.

D'une part la solennité pouvait être obtenue par l'attribution de compétence à la Cour d'appel, la

plus haute juridiction de jugement, la Cour de cassation étant un tribunal de contrôle. D'autre part le Conseil d’État fut séduit par l’idée que Les Tribunaux de commerce étant des tribunaux d’exception, il ne fallait pas leur donner le soin de statuer sur une demande qui tenait à l’état civil des citoyens,

Il se trouva bien un membre de cette haute -assemblée pour proposer que la compétence fût attribuée au Tribunal de commerce quand la Cour d’appel serait trop éloignée (1). Cette solution était inadmissible puisqu'elle ramenait à une question de fait, ce qui ne peut être qu’une question de principe et tendait à rendre incertaine la compétence que l’on se proposait de fixer.

Aussi celte opinion ne fut-elle pas accueillie et la compétence en matière de réhabilitation fut dévolue à la Cour d'appel du domicile actuel du failli. Cette solution, très conforme peut-être aux principes du droit civil, très propre aussi à donner aux jugements sur la réhabilitation cette solennité qui devait frapper la masse avait l'inconvénient de ne pas laisser ouverte la voie de l’appel. Il est vrai que cet inconvénient se trouvait réduit par ce fait qu'il n’y avait qu'une seule espèce de réhabilitation ; que celle-ci s'obtenait de plein droit par le paiement intégral; que l’œuvre de la Cour ne devait être qu’une œuvre de vérification et qu'il n’y avait pas de débat entre

les opposants et le demandeur. Malgré toutes ces

Page 1