Regnaud de Saint-Jean-d'Angély
atténuations, l'inconvénient demeurait et demeura longtemps.
IT. — Lor pe 1905.
Près d’un siècle s’écoula avant qu'aucune modification fût apportée aux dispositions que nous analysions plus haut. La loi du 30 décembre 1903 seule devait retirer aux Cours le droit de prononcer, à la fois en premier et en dernier ressort,sur les demandes de réhabilitation formées par les faillis.
Avec la nouvelle loi, la compétence, en premier ressort, passa au Tribunal de commerce. La même disposition remit la connaissance des instances en réhabilitation, non pas au Tribunal de commerce du lieu du domicile du failli, mais à celui du lieu d’ouverture de la faillite (art. 606 nouveau). C'était encore une innovation, l’article 606 du Code de 1807 attribuant au contraire la compétence « à la Cour royale dans « le ressort de laquelle il (le failli) sera domicilié ».
Cette réforme fut généralement bien accueillie. Les compagnies consulaires, pour la plupart contraires sur les points les plus essentiels à la proposition Bérenger, furent presque unanimes à accepter le changement de juridiction. Seuls quatre tribunaux, ceux d'Amiens, Le Mans, Toulouse et Rouen, demandèrent le maintien du statu quo.
La réforme réalisée sur ce point par la loi de 1903 présente de réels avantages.
Le Tribunal de commerce qui a prononcé la faillite
— 20e a sous la main tous les éléments d'appréciation. La procédure paraît nécessairement devoir être plus simple, plus rapide et moins coûteuse que devant la Cour d’appel. Il s’agit seulement en définitive d’annuler une partie des effets d’un jugement rendu par la juridiction commerciale,
Enfin et surtout la réforme s’imposait comme le corollaire des modifications profondes apportées par la loi de 1903 dans les principes mêmes qui régissent la réhabilitation commerciale.
Jadis, il ne s’agissait que d’une vérification à faire : nul débat, peu de risques d’erreur ou d’injustice pour le failli, pas d'appréciation de faits.
Depuis 1903 tout est différent. Il n’est plus seulement question de savoir si le débiteur a payé ce qu'il doit ; il faut dans les cas les plus fréquents juger sa conduite, dire s’il est de « probité reconnue », s’il mérite qu'on s'intéresse à lui. On ne saurait pour de semblables appréciations s’entourer de trop de garanties. Il est nécessaire qu’un contrôle puisse s’exercer ; il est indispensable que le demandeur et aussi le ministère public (1) jouissent d’une voie derecours contre la décision rendue. Il faut en un mot quel’appel soit possible et le seul moyen de le rendre tel était de restituer aux juges du commerce leur rôle de magistrats du premier degré en conservant à la Cour son rang detribunal d'appel. C’est ce qu’a fait la loi de 1903 et cela nous parait une œuvre sage,utile et profitable à tous.
1. Il s'agit du procureur de la République près le tribunal de pre-
mière instance de l'arrondissement.